Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° B 15-24.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... V..., domiciliée [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme V... ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Mme V... avait été victime d'un accident du travail ;
AUX MOTIFS QUE la décision de la commission de recours amiable en date du 25 juin 2008 ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Mme V... affirme avoir été victime le 4 mai 2007 n'a pas été rendue sur un recours de la CRAM Rhône-Alpes ; que dans ces conditions, compte tenu de l'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur, la CARSAT demeure recevable à contester le caractère professionnel de l'accident allégué ; qu'aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; que constitue un accident un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou des troubles psychologiques ; que la déclaration d'accident du travail a été souscrite le 7 mai 2007, soit trois jours après la date de l'accident allégué ; que le 4 mai 2007, Mme V... a effectué une « déclaration d'accident de travail » auprès du « cabinet médical » de la CRAM qui a été enregistrée à 11h15, c'est à dire dans les instants qui ont suivi l'altercation incriminée, en se plaignant d'une « nouvelle altercation avec son supérieur hiérarchique relative aux pressions exercées sur son lieu de travail (reproches sur les absences, brimades, discriminations) » selon les mentions consignées par l'infirmière de permanence et consulté le docteur X..., médecin du travail auprès de la CRAM, qui a orienté la salariée vers son médecin traitant ; que lors de l'enquête administrative, le docteur X... a indiqué que l'état de santé de Mme V... « ne lui permettait pas de rester à son poste de travail » ; que les troubles psychologiques ont été constatés dès le 5 mai 2007 par le docteur U... ; que dans son compte-rendu des journées des 3 et 4 mai 2007 (annexe n° 30), Mme V... explique: - qu'une réunion de travail s'était tenue dans la matinée du 4 mai avec sa supérieure hiérarchique immédiate, Mme S..., et d'autres collègues, Mmes G..., O... et D... ; - qu'elle s'était plainte d'avoir été « rétrogradée de façon non officielle » et avait reproché à sa supérieure d'arrêter ses dossiers « pour des broutilles » ; - que Mme S... avait déclaré « sur le ton de l'énervement » qu'elle avait « commis une erreur » en lui attribuant des « points de compétence » et mis en avant ses « erreurs » dans l'exécution de ses tâches; - que le ton était monté et qu'elle avait « craqué » ; que si aucun témoignage émanant des salariées citées par Mme V... n'est produit, il n'est pas contesté qu'une réunion de travail s'est tenue le 4 mai, ni que Mme V... a été partie prenante d'une altercation avec sa supérieure ; que la constatation de l'état dépressif à l'origine de l'arrêt de travail se situe dans la continuité immédiate de l'entretien au cours duquel la qualité du travail de Mme V... avait été remise en cause par sa supérieure, devant ses collègues de travail ; qu'une telle annonce était de nature à provoquer un choc psychologique ; qu'en l'état de ces éléments, il convient de retenir que le syndrome dépressif est imputable à un événement précis survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail ; que la qualification d'accident du travail doit être retenue ;
1. - ALORS QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'un accident du travail de rapporter, autrement que par ses seules allégations, la preuve de la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ; que pour juger que l'entretien du 4 mai 2007 avait été à l'origine d'un choc psychologique, la Cour d'appel s'est fondée sur les seules affirmations de Mme V..., telles que rapportées par l'infirmière de permanence et telles que résultant du compte-rendu des journées des 3 et 4 mai 2007 fait par la salariée elle-même, que d'après les propres constatations de l'arrêt, aucun témoignage n'est venu confirmer ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations de la salariée, qui n'étaient corroborées par aucun élément extrinsèque, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour retenir l'existence d'un accident du travail survenu le 4 mai 2007, la Cour d'appel a cru pouvoir retenir qu' « il n'est pas contesté qu'une réunion de travail s'est tenue le 4 mai, ni que Mme V... a été partie prenante d'une altercation avec sa supérieure » (arrêt p.4 § 2) ; que la CARSAT avait pourtant exposé dans ses conclusions qu'elle avait formulé des réserves quant au caractère professionnel de l'accident, notamment par lettre du 14 juin 2007, aux termes de laquelle elle avait exposé que « le 4 mai au matin, Mme V... a été destinataire d'un lotus par lequel M. F... a donné son accord pour qu'elle puisse suivre une formation spécialisée sur un point précis de législation. Il semblerait que Mme V... ait mal ressenti le mot formation et qu'elle soit partie rapidement à la médecine du travail » ; qu'elle en concluait que « Mme V... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la survenance à la date du 4 mai 2007 d'une lésion au temps et sur le lieu de travail caractérisée par une brutale altération des facultés mentales » ; qu'ainsi, l'employeur contestait qu'une altercation entre la salariée et sa supérieure hiérarchique susceptible d'avoir causé une altération de son équilibre psychologique ait eu lieu le 4 mai 2007 ; qu'en affirmant que ce point n'était pas contesté, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'accident du travail dont Mme V... a été victime le 4 mai 2007 est dû à la faute inexcusable de la CARSAT Rhône-Alpes et d'AVOIR ordonné une expertise pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ;
AUX MOTIFS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que le dossier rend compte du mal-être de Mme V... au sein de son service à compter de la fin de l'année 2006 ; que le 30 octobre 2006, Mme S..., cadre déjà cité, a adressé à Mme V..., qui était habilitée depuis le 14 février 2010 à signer divers questionnaires et autres demandes de renseignements adressés aux employeurs, la consigne suivante : « W..., je souhaiterai qu'à la rentrée, je puisse voir tes courriers avant expédition ... Je ne remets surtout pas en cause tes connaissances mais je pense que tu vas trop vite pour traiter les dossiers et je peux tout à fait le comprendre vu ton emploi du temps. Sache que c'est juste pour éviter l'erreur qui te donnera plus de travail et aussi par rapport aux employeurs et aux URSSAF. Je pense que tu comprendras ... si tu veux on peut en discuter si cela pose un problème ... » ; que le 6 février 2007, Mme S... a confirmé à Mme V... que « tous les courriers établis suite au traitement des dossiers seraient vérifiés par (ses) soins, avant expédition » ; qu'il ressort d'un courrier de la déléguée CFDT en date du 26 décembre 2006 que Mme V... avait été reçue le 16 novembre 2006 par M. N..., directeur des ressources, et une autre cadre, Mme E... auxquels elle avait alors exposé ses « difficultés rencontrées au sein de son service » ; que Mme V... justifie avoir sollicité le 16 janvier 2007 de M. F..., sous-directeur des risques professionnels, un entretien motivé par la « modification dans l'attribution de (ses) taches » ; que le retrait de la délégation de signature a été évoqué lors de la séance du comité d'entreprise du 26 avril 2007 ; que lors de l'examen d'une question consacrée à l' « organisation du travail au service Tarification », le représentant FO a abordé le « problème de délégation de signature au service Tarification » ; que si ce représentant a indiqué que ce problème « touchait plusieurs personnes », la déléguée CFDT est plus longuement intervenue sur la situation de Mme V..., dont la délégation de signature avait été « retirée, même pour les courriers et/ou dossiers simples » en notant que des points de compétence lui avaient été attribués peu avant et que son bilan d'évaluation était positif ; qu'il résulte de ce qui précède que la CRAM connaissait les doléances et les difficultés que rencontrait Mme V... au sein de son service, sur lesquelles l'attention du directeur des ressources, du sous-directeur des risques professionnels et du comité d'entreprise avait été attirée ; que lors de la réunion précitée du comité d'entreprise, M. N... avait d'ailleurs préconisé un examen et un traitement de la difficulté par la « direction des ressources en collaboration avec les organisations syndicales saisies et avec la hiérarchie » ; que l'employeur avait conscience des risques psycho-sociaux que générait une situation jugée humiliante par Mme V... ; qu'il doit être reproché à la CRAM de ne pas avoir pris les mesures nécessaires à la prévention de l'altercation entre Mme V... et sa supérieure hiérarchique à l'origine de l'accident du travail ; que la faute inexcusable est caractérisée ;
1. - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt ayant jugé que la salariée avait été victime le 4 mai 2007 d'un accident du travail entraînera l'annulation de l'arrêt ayant jugé que cet accident du travail était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. - ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait de ce qu'il avait pris en compte les doléances de la salariée quant aux difficultés rencontrées dans son service et avait tenté par tous moyens d'y remédier ; qu'ainsi, il exposait que M. N..., directeur, avait reçu la salariée, à sa demande, le 16 novembre 2006, puis qu'un entretien avec M. F..., auquel assistait un délégué syndical, avait eu lieu le 2 février 2007, afin de clarifier la situation professionnelle de Mme V... ; que l'employeur indiquait encore que la question du retrait de signature avait été examinée en comité d'entreprise des 25 et 26 avril 2007 au cours duquel la situation de Mme V... avait été particulièrement évoquée ; qu'à cet égard, la Cour d'appel a d'ailleurs relevé que « lors de la réunion du comité d'entreprise, M. N... avait préconisé un examen et un traitement de la difficulté par la « direction des ressources en collaboration avec les organisations syndicales saisies et avec la hiérarchie » ; qu'en outre, l'employeur attestait de ce que toutes les demandes de congés formées par la salariée, sans arrêt de travail, avaient été acceptées sans exception ; que la Cour d'appel a déduit l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de la seule apparition du syndrome dépressif de la salariée, sans examiner si les diligences de l'employeur pour répondre aux difficultés qu'elle rencontrait n'étaient pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3. - ALORS QUE lorsqu'un salarié présente une réaction anxio-dépressive à la suite d'un entretien avec son employeur, ce dernier ne peut avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié que s'il a adopté à l'égard du salarié un comportement inadapté ; qu'en retenant, pour juger que la faute inexcusable était caractérisée, que l'employeur avait conscience des risques psycho-sociaux que générait une situation jugée humiliante par Mme V..., la Cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'existence d'un comportement inadapté du supérieur hiérarchique à l'égard de la salariée, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4. - ALORS QUE l'employeur ne peut avoir conscience d'exposer son salarié à un risque de réaction anxio-dépressive à la suite d'un entretien avec lui si sa réaction n'était pas prévisible, faute d'antécédent pouvant laisser deviner sa fragilité psychologique ; qu'en l'espèce, pour juger que l'employeur avait conscience des risque psycho-sociaux que générait une situation jugée humiliante par Mme V..., la Cour d'appel s'est bornée à relever que la CRAM connaissait les doléances et difficultés rencontrées par Mme [...] au sein de son service ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement relever l'existence d'une fragilité psychologique antérieure de la salariée ayant pu alerter l'employeur sur le risque encouru, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;