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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-43.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.329

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Lure (section industrie), au profit de M. Hervé Y..., demeurant 70300 Villers-les-Luxeuils, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1 et L. 122-14-1, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 3 décembre 1993 par M. Y..., a été licencié par lettre du 27 janvier 1995 pour "motif économique" ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il avait été licencié suite à son refus d'accepter la modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques énoncées dans la lettre du 24 novembre 1994 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement et que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, peu important les motifs allégués par l'employeur au cours des entretiens ou des courriers ayant précédé l'envoi de la lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lure ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vesoul ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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