Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 13]
[Localité 8]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Janvier 2025
minute n°
N° RG 22/01842 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LRV2
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[G], [A], [R] [I] épouse [H]
C/
[E] [V] [H]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me LEROUX LEDUC
CE + CCC Me DUMOULIN
CCC dossier
CCC PR
CCC Enregistrement
Extait caf
Le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 5 novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2025
ENTRE :
[G], [A], [R] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES
- 38 B
ET :
[E] [V] [H]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me LEROUX LEDUC de
la SARL LEROUX-LEDUC AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
- 165
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Madame [G] [I] et Monsieur [E] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], après contrat prévoyant un régime de séparation de biens reçu le 23 mars 2009 par Maître [S] [M] Notaire à [Localité 10].
Deux enfants sont issus de cette union :
- [K] [H], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 11],
- [T] [H], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11].
Par acte d’huissier de justice délivré le 08 avril 2022, remis au greffe le 25 avril 2022, madame [G] [I] a fait assigner Monsieur [E] [H] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2022.
Le 20 mai 2022, monsieur [E] [H] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 juillet 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter des loyers courants et charges afférentes,
- dit que cette jouissance sera à titre gratuit au titre du devoir de secours,
- dit que les remboursements d’emprunt immobilier seront assumés par l’époux, à charge de comptes et créances ou récompenses lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- attribué la jouissance du véhicule automobile Renault Zoé à l’époux, à charge pour lui de s’acquitter des frais afférents à ce véhicule, notamment de batteries,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin était,
- ordonné la remise des vêtements et des objets personnels des époux,
- constaté l’exercice en commun par les deux parents de l’autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- organisé le droit de visite et d’hébergement du père les fins de semaines paires, le samedi de 10h à 18h et le dimanche aux mêmes heures toute l’année, y compris lors des vacances scolaires sauf congés justifiés de la mère,
- dit que, sauf meilleur accord, le jour de la fête des pères sera passé avec le père, de 10h à 19h et le jour de la fête des mères avec la mère, aux mêmes heures,
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père à la somme de 950 euros par mois, soit 475 euros par mois et par enfant,
- prévu le partage entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord au prorata de leurs revenus respectifs,
- fixé la date des effets des mesures provisoires à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
- sursis à statuer sur les dépens.
Monsieur [E] [H] a interjeté appel de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 18 juillet 2022 devant la cour d’appel de RENNES.
Par arrêt en date du 15 janvier 2024, la cour d’appel de RENNES a confirmé l’ordonnance d’orientation et de mesure provisoire du 18 juillet 2022 en ce :
- qu’elle a attribué madame [G] [I] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage titre gratuit du 18 juillet 2022 au 30 septembre 2022,
- fixé la contribution l'entretien et l'éducation des enfants due par le père à la mère à la somme de 475 euros par enfants, soit la somme mensuelle de 950 euros et condamné le débiteur au paiement de cette somme jusqu’au 30 septembre 2022,
La cour d’appel de RENNES a infirmé l’ordonnance sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et statuant à nouveau et y ajoutant a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à madame [G] [I] titre onéreux sur la période allant du 1er octobre 2022 au 31 août 2023 inclus,
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage madame [G] [I] titre gratuit compter du 1er septembre 2023,
- dit que madame [G] [I] exercera l’autorité parentale à titre exclusif sur les enfants,
- dit que, sauf meilleur accord des parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants s’exerçant au domicile de monsieur [U] [H] et madame [J] [L] épouse [H], grands-parents paternels, comme suit :
- Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,
- Pendant les petites vacances scolaires : les trois premiers jours de la première moitié des vacances scolaires les années paires et les trois premiers jours de la seconde moitié les années impaires,
-Pendant les vacances d’été : la première semaine de juillet et la première semaine d’août,
- à charge pour les grands parents paternels de venir chercher et reconduire les enfants au domicile de madame [G] [I],
- condamné monsieur [E] [H] payer madame [G] [I] sur la période du 1er octobre 2022 au 31 août 2023 inclus une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants de 180 euros par mois et par enfant ;
- condamné monsieur [E] [H] payer madame [G] [I] à compter du 1er septembre 2023, une contribution l'entretien et l'éducation des enfants de 300 euros par mois et par enfant.
- indexé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 03 septembre 2024, Madame [G] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l’époux,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi en conséquence dire que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissances de chacun des époux,
- dire et juger qu’elle conservera l’usage de son nom marital,
- constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux qu’elle a formulée,
- condamner monsieur [E] [H] à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’elle aurait pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- dire que la date des effets du divorce sera fixée au 18 juillet 2022 date à laquelle l’ordonnance sur les mesures provisoires a été rendue,
- dire qu’elle exercera seule l’autorité parentale,
- maintenir la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- réserver le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineures qui devra lui être versée par le père à la somme de 300 par enfant et par mois, soit la somme globale de 600 euros par mois et condamner le débiteur au paiement de cette somme,
- dire que cette contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est payable d’avance au domicile du parent bénéficiaire et sans frais pour celui-ci en sus des prestations sociales même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants, avant le 5 de chaque mois, chacun des douze mois de l’année, par virement bancaire en application de l’article 373-2-2 nouveau du code civil,
- préciser que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de chaque enfant considéré tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle insuffisamment rémunérée, à charge pour le parent créancier d’en justifier par lettre recommandée avec demande d’avis réception sur demande du parent débiteur dans les mêmes formes, à défaut de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit,
- dire que le montant des versements périodiques fixé par la présente décision sera indexé selon l’indice mensuel INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, la revalorisation devant intervenir automatiquement chaque année, à la diligence du débiteur au mois d’anniversaire de la présente décision,
- dire qu’en cas de non-paiement à son terme d’une échéance due en vertu de la présente décision, le créancier pourra demander à tout commissaire de justice, aux frais du débiteur, le paiement direct de sa contribution par son employeur,
- dire que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord par les parents seront partagés entre ceux-ci au prorata de leurs revenus respectifs et, sauf meilleur accord entre les parents, selon le dernier avis d’imposition reçu,
- condamner monsieur [E] [H] aux dépens,
- condamner monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 juillet 2024, Monsieur [E] [H] s'est porté demandeur en divorce sur le fondement des articles 237, 255, 256 et suivants du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [H] [I] pour altération du lien conjugal,
- fixer la date des effets du divorce au 22 avril “2012", date depuis laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- débouter madame [G] [I] de sa demande tendant à être autorisée à porter le nom patronymique de son époux à l’issue du divorce,
- fixer la prestation compensatoire qu’il doit à madame [G] [I] à la somme de 24 000 euros,
- l’autoriser à se libérer de cette somme par le versement de la somme mensuelle de 1 000 euros sur une durée de deux ans,
- juger que l’autorité parentale sur les enfants s’exercera conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- juger que le droit de visite et d'hébergement du père sur les personnes des deux filles s’exercera raison :
. pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h,
. pendant les petites vacances scolaires : première moitié des vacances scolaires les années paires et seconde moitié les années impaires,
. pendant les vacances scolaires d’été : la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août à charge pour les grands-parents paternels de venir chercher et reconduire les enfants au domicile de madame [G] [I],
- juger que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit de visite et d'hébergement s’exercera sur l’ensemble de la période considérée,
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants due par le père à la somme de 300 euros par mois et par enfant,
- juger que les charges exceptionnelles engagées d’un commun accord seront partagées par moitié entre les parents,
- condamner madame [G] [I] aux dépens,
- débouter madame [G] [I] de sa demande tendant le voir condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [G] [I] lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
L’enfant mineure [K] a été entendue le 29 juin 2022 assistée de Maître Emmanuelle HENRY. Le compte-rendu d’audition a été mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er octobre 2024.
A l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DEBOUTE [G] [I] de sa demande en divorce pour faute;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [G] ( [G] sur l’acte de mariage) , [A], [R] [I], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Loiret)
et de
Monsieur [E] [V] [H], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (Loire Atlantique)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 22 avril 2022,
DEBOUTE Madame [G] [I] de sa demande de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à Madame [G] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 24000 euros (vingt quatre mille euros), en 24 mensualités égales de 1000 euros (mille euros),
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
CONFIE à Madame [G] [I] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant les enfants, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins des enfants qui est éventuellement mise à sa charge ;
DIT que la résidence des enfants est au domicile de Madame [G] [I],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants s’exerçant au domicile de monsieur [U] [H] et madame [J] [L] épouse [H], grands-parents paternels, comme suit :
- Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h,
-Pendant les petites vacances scolaires : les trois premiers jours de la première moitié des vacances scolaires les années paires et les trois premiers jours de la seconde moitié les années impaires,
-Pendant les vacances d’été : la première semaine de juillet et la première semaine d’août,
à charge pour les grands parents paternels de venir chercher et reconduire les enfants au domicile de madame [G] [I],
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
FIXE à 300 euros (trois cents euros) par mois et par enfant, soit au total la somme de 600 euros (six cents euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à verser à Madame [G] [I] la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants telle que fixée,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [I],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l'article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n'ont pas la possibilité de solliciter d'être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
DIT que copie de la présente décision est transmise à Monsieur le Procureur de la République pour transmission au Juge de l'Application des peines.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES