Texte intégral
ARRET No
R. G : 09/ 00754
X...
C/
ASSOCIATION PARTENARIALE POUR L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GUYANE APEHG
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 FEVRIER 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 29 Septembre 2009, enregistré sous le no 08/ 01548
APPELANTE :
Madame Marie Claude X...
...
...
97223 LE DIAMANT
représentée par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
ASSOCIATION PARTENARIALE POUR L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GUYANE APEHG
Angle CD3
Rocade Baduel
97300 CAYENNE
représenté par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 décembre 2011, puis prorogée le 17 février 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme Marie-Claude X... a été embauchée par l'Association Partenariale pour l'Emploi des Handicapés en Guyane (APEHG) en qualité de directrice. Elle a été licenciée en octobre 2002
Estimant son licenciement abusif, la salariée a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Cayenne, laquelle par ordonnance du 21 mars 2003 a condamné l'APEHG à payer à titre de provision les sommes suivantes :
-2 452, 75 € à titre de salaire d'octobre 2002,
-2 452, 75 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-7 388, 25 € à titre d'indemnité de préavis,
-1 226, 37 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-2 452, 75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1 524 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Saisie d'un appel de l'APEHG, la Chambre détachée de Cayenne a infirmé l'ordonnance entreprise et dit n'y avoir lieu à référé.
Par jugement rendu le 20 février 2006, la section encadrement du Conseil de Prud'hommes de Cayenne condamnait l'APEHG à payer à Mme X... les sommes suivantes :
-9 237, 45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 539, 59 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-18 475 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce jugement était infirmé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu par la chambre détachée de Cayenne de la cour d'appel de ce siège en date du 13 juillet 2007.
Cet arrêt était lui-même cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 6 mai 2009.
Par arrêt du 25 novembre 2010, la Cour d'appel de Fort de France désignée comme cour d'appel de renvoi confirmait en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cayenne et y ajoutant condamnait l'APEHG à payer à Mme X... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour la remise tardive de l'attestation ASSEDIC
Par jugement prononcé le 29 septembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de Fort de France a condamné Mme X... à payer à l'APEHG la somme de 13 496, 87 € en remboursement de sommes indûment perçues au vu de l'infirmation de l'ordonnance de référé par l'arrêt rendu par la chambre détachée de Guyane le 7 mars 2005.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 13 novembre 2009, Mme X... relevait appel de cette décision.
Elle demande des ses écritures du 23 septembre 2011 à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner L'APEHG à lui payer la somme de 4 000 € au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir, en substance, qu'au vu de l'arrêt de la Cour d'appel de Fort de France en date du 25 novembre 2010, elle n'est redevable d'aucune somme à l'APEHG et rappelle que les ordonnances de référé n'ont pas autorité de la chose jugée.
L'APEHG, dans ses écritures du 22 septembre 2011, quant à
elle demande la confirmation du jugement querellé et réclame le remboursement de sommes payées en exécution de l'ordonnance de référé prononcée le 21 mars 2003, laquelle a été infirmée par la chambre détachée de Cayenne.
Elle soutient essentiellement que l'arrêt de la chambre détachée de Cayenne n'a quant à lui fait l'objet d'aucun pourvoi, est devenu définitif et qu'en application des articles 1235 et 1376 du code civil, Mme X... lui doit répétition de l'indû.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 septembre 2011.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère aux conclusions des parties régulièrement notifiées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La répétition s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indû.
En l'espèce, s'il est exact que l'ordonnance de référé ayant condamné l'APEHG à payer à titre de provision différentes sommes à Mme X... a été infirmée par la chambre détachée de Cayenne, il convient de rappeler que l'arrêt infirmatif ne s'est pas prononcé sur le caractère légitime des sommes dues mais a simplement relevé l'existence d'une contestation sérieuse justifiant la saisine su juge du fond.
C'est donc tout naturellement que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes lequel par jugement du 29 février 2006 a dit le licenciement abusif et condamné l'APEHG a payer diverses indemnités.
Ce jugement a été confirmé par l'arrêt du 25 novembre 2010 rendu par la Cour d'appel de Fort de France désignée comme cour d'appel de renvoi.
Au regard des différentes décisions rendues, la seule décision qui a autorité de la chose jugée entre les parties est la décision rendue par la Cour d'appel de Fort de France le 25 novembre 2010 et qui a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes et a donc condamné l'APEHG à payer à Mme X... les sommes de :
-9 237, 45 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 539, 59 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-18 475 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 4 000 € pour la remise tardive de l'attestation ASSEDIC ;
C'est donc de manière tout à fait fallacieuse que l'intimée se fonde sur l'infirmation d'une ordonnance de référé n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal pour solliciter répétition de l'indû alors même qu'elle a été condamnée définitivement à indemniser Mme X....
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Fort de France,
Dit n'y avoir lieu à répétition de l'indû,
Condamne l'Association Partenariale pour l'Emploi des Handicapés en Guyane à payer à Mme Marie-Claude X... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'Association Partenariale pour l'Emploi des Handicapés en Guyane aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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