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Cour d'appel, 21 janvier 2008. 06/03049

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03049

Date de décision :

21 janvier 2008

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Texte intégral

ARRET No du 21 janvier 2008 R. G : 06 / 03049 AA... X... c / SMABTP Y... YM Formule exécutoire le : à : COUR D' APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION ARRET DU 21 JANVIER 2008 APPELANTS : d' un jugement rendu le 17 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, Madame Chantal Z... épouse X... ... 51100 REIMS Monsieur François X... ... 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP GENET- BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS INTIMES : La SMABTP- SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 114 avenue Emile Zola 75739 PARIS Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT- JACQUEMET- CAULIER- RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOURNIER BADRE HYONNE SENS- SALIS D...DENIS, avocats au barreau de REIMS. Maître François Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ART CONCEPT INTERNATIONAL. ... 51100 REIMS N' AYANT PAS CONSTITUE AVOUE bien que régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller Monsieur MANSION, Conseiller GREFFIER : Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l' audience publique du 11 Décembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. En septembre 2001, M. François X... et son épouse, née Chantal Z..., ont fait aménager la pharmacie dont ils sont propriétaires, ...(51), et l' appartement situé au- dessus par la Sarl Art Concept International suivant devis, accepté oralement, d' un montant de 250. 900, 24 euros. Les honoraires de la Sarl Art Concept International avaient été arrêtés à la somme de 24. 979, 08 euros. Le chantier a été abandonné en février 2002 par la Sarl Art Concept International alors que M. et Mme X... avait versé une somme totale de 169. 857, 72 euros. Par jugement du 30 avril 2002, le Tribunal de grande instance de Reims a prononcé la résolution judiciaire du contrat verbal de maîtrise d' œ uvre passé entre les époux X... et la Sarl Art Concept International et condamné cette dernière à leur restituer la somme de 169. 857, 72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2002, et à leur payer la somme de 4. 000 euros à titre de dommages- intérêts et celle de 610 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 25 juin 2002, le Tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Art Concept International et désigné Me François Y...en qualité de mandataire liquidateur. Le 18 juillet 2002, M. et Mme X... ont déclaré leur créance à hauteur de la somme de 130. 645, 08 euros correspondant aux sommes allouées par le jugement du 30 avril 2002, déduction faite des sommes recouvrées à l' encontre de la Sarl Art Concept International dans le cadre d' une procédure de saisie- attribution. Par lettre recommandée avec demande d' avis de réception du 2 juillet 2002, la Société Mutuelle d' Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (ci- après la Smabtp) a procédé à la résiliation des deux contrats d' assurance souscrits par la Sarl Art Concept International auprès d' elle. Par acte du 6 janvier 2006, M. et Mme X... ont fait assigner la Smabtp devant le Tribunal de grande instance de Reims afin qu' elle les garantisse des malfaçons et non- façons commises par la Sarl Art Concept International et qu' elle soit condamnée à leur payer la somme de 169. 857, 72 euros en réparation du préjudice subi. Par jugement du 17 octobre 2006, le Tribunal de grande instance de Reims a : - au vu du jugement du 30 avril 2002 prononçant la résolution du contrat de maîtrise d' œ uvre, constaté l' irrecevabilité des demandes formées après cette résolution par les époux X... à l' égard de la Smabtp ; - condamné les époux X... au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement le 5 décembre 2006. Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2007, M. et Mme X... poursuivent la réformation du jugement déféré et demandent à la Cour de : - dire que la Smabtp est tenue, au titre des garanties contractuelles, de les garantir des malfaçons et non- façons commises par la Sarl Art Concept International ; - condamner la Smabtp à leur payer la somme en principal de 126. 972, 90 euros correspondant, d' une part, à la somme de 122. 972, 90 euros en réparation du dommage matériel et, d' autre part, à la somme de 4. 000 euros en réparation du dommage immatériel consistant dans leur préjudice de jouissance ; - condamner la Smabtp au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2007, la Smabtp poursuit la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de : - en tant que de besoin, la dire recevable et bien fondée à opposer aux époux X... la résiliation des deux polices souscrites par la Sarl Art Concept International ayant pour effet le non- maintien des garanties facultatives seules en cause, les conditions générales de chacune des polices prévoyant au surplus que la garantie ne peut être acquise qu' en cas de réclamation formulée pendant la période de validité de la police ; - à titre subsidiaire, sur le fond, débouter les époux X... de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 1792 du code civil, les travaux n' ayant fait l' objet d' aucune réception ; - constater que les garanties souscrites au titre des polices Pac Chapeau et Artec 81 ne peuvent trouver application ; - à titre plus subsidiaire, constater que les époux X... n' apportent pas la preuve de la nature et de l' étendue des éventuels manquements de la Sarl Art Concept International à ses obligations contractuelles et le préjudice en résultant ; - constater que la somme de 169. 857, 72 euros réclamée par les époux X... ne correspond pas aux éventuelles non- conformités, non- façons ou malfaçons affectant les travaux réalisés pour leur compte, mais aux conséquences de leur demande de résolution du contrat ; - constater qu' ils ont pu percevoir le paiement de la somme de 46. 884, 82 euros et qu' ils sont totalement indemnisés des éventuels préjudices qu' ils ont pu subir ; - les débouter du surplus de leurs demandes et de leur demande d' indemnité de procédure ; - condamner les époux X... au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. Me Y..., ès qualités, n' a pas constitué avoué. SUR CE, LA COUR Attendu que Me Y..., ès qualités, a été assigné le 13 novembre 2007 à domicile, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut par application de l' article 474, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les époux X... font grief au tribunal d' avoir estimé que la résolution du contrat conclu avec la Sarl Art Concept International avait eu pour effet d' anéantir rétroactivement celui- ci, de sorte qu' ils ne pouvaient plus exercer contre l' assureur de responsabilité une action directe trouvant sa source dans l' inexécution de ce contrat ; Qu' ils soutiennent que les relations ayant existé entre la Sarl Art Concept International et la Smabtp n' ont pas été affectées par la résolution du contrat de maîtrise d' œ uvre et que leur action directe contre l' assureur de responsabilité est née lors de l' abandon du chantier en mars 2002 par le maître d' œ uvre ; qu' ils font valoir que la garantie de la Smabtp trouve sa cause dans les malfaçons qui se sont produites pendant l' exécution du contrat et que l' immobilisation qui découle de l' action directe emporte que la créance existait pleinement et tout événement ultérieur susceptible d' entraîner sa disparition ne peut pas être opposé au titulaire de l' action directe ; qu' ils en concluent que l' anéantissement rétroactif du contrat de maîtrise d' œ uvre n' entraîne pas pour autant l' anéantissement des malfaçons couvertes par la police souscrite alors que le contrat d' assurance n' est pas un contrat accessoire au contrat de construction, que c' est l' activité de construction qui est couverte par la police et non le contrat de construction et que la responsabilité de la Sarl Art Concept International a été définitivement consacrée par le jugement du 30 avril 2002 ; Mais attendu que, comme l' a justement retenu le tribunal, la résolution du contrat de maîtrise d' œ uvre prononcée par le jugement définitif rendu le 30 avril 2002 à la demande des époux X... a eu pour effet de remettre les choses dans le même état que si les obligations nées du contrat n' avaient jamais existé et de faire disparaître rétroactivement les relations contractuelles qu' ont pu entretenir les époux X... et la Sarl Art Concept International ; que le fait juridique que constitue la résolution du contrat est opposable à la Smabtp dès lors que ce dernier est censé n' avoir jamais existé et les travaux n' avoir jamais été réalisés ; que, par ailleurs, la mise en œ uvre des garanties souscrites par la Sarl Art Concept International auprès de son assureur supposant l' existence de relations contractuelles entre l' assuré et le maître d' ouvrage, la résolution du contrat prive le maître d' ouvrage de la possibilité d' invoquer de telles relations ; Que les époux X..., qui ont fait le choix de poursuivre la résolution et non la résiliation du contrat d' entreprise et qui ont obtenu la condamnation du maître d' œ uvre à leur restituer l' intégralité des sommes qu' ils lui avaient versées, ne peuvent prétendre à la mobilisation des garanties offertes par l' assureur de responsabilité de la Sarl Art Concept International dès lors que l' objet des contrats souscrits par cette dernière n' était pas de garantir le remboursement des travaux effectués par l' assuré- ce à quoi tend en fait l' action des appelants-, mais, dans les conditions et selon les limites que prévoient les polices, de réparer les dommages causés à l' occasion des travaux et les désordres les affectant ; qu' il ressort des énonciations du jugement du 30 avril 2002 que le contrat de maître d' œ uvre a été résolu en raison de l' abandon du chantier par la Sarl Art Concept International lequel constituait un non- respect par cette dernière de ses obligations d' une gravité telle que la résolution réclamée par les maîtres de l' ouvrage était justifiée ; qu' aucune des garanties offertes par les deux contrats d' assurance souscrits par le maître d' œ uvre auprès de la Smabtp n' avait pour but d' assurer le risque constitué par l' abandon du chantier ; Qu' il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Attendu que les époux X..., qui succombent dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d' appel ; qu' ils ne peuvent pas prétendre à l' indemnité qu' ils sollicitent au titre de leurs frais de procédure non compris dans les dépens ; Que l' équité commande leur condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt de défaut ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne M. François X... et Mme Chantal Z...épouse X... à payer à la Smabtp la somme supplémentaire de 1. 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette la demande d' indemnité de procédure formée par M. François X... et Mme Chantal Z...épouse X... et les condamne aux dépens d' appel ; admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier- Richard, avoués, au bénéfice de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. Le GreffierLe Président

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