Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
REPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02629 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWT3
AFFAIRE :
[K] [P]
C/
Association CGEA IDF EST
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 29 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : I
N° RG : 19/348
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pagoundé KABORE
Me Sophie CORMARY de
la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [P]
né le 05 Octobre 1965 à [Localité 9] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par : Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l'ESSONNE
APPELANT
****************
Association CGEA IDF EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - Substituée par Me TOLEDANO Isabelle avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SGP
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.C.P. [R] MANDATAIRE AD HOC DE LA SARL SGP
[Adresse 2]
[Localité 7]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE-MONNYER
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [P] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 30 avril 2012, en qualité de peintre, par la société à responsabilité limitée SGP, qui avait pour activité les travaux de rénovation dans le secteur du bâtiment, employait moins de onze salariés et relevait de la convention collective du bâtiment de la région parisienne.
M. [P] soutenant que son employeur a cessé de payer son salaire à compter de janvier 2013, quand lui-même cessa de travailler le 31 août 2013, a saisi, le 18 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Montmorency, puis après deux radiations de l'affaire, il a demandé son rétablissement au rôle le 12 septembre 2019, pour solliciter diverses indemnités en plaidant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur s'analysant en un licenciement sans cause, ce à quoi l'AGS CGEA IDF EST, intervenante forcée, s'opposait en soulevant la prescription pour toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail.
Par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 13 octobre 2017, la société SGP a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, clôturée le 5 octobre 2018 pour insuffisance d'actifs et la société civile professionnelle [R] a été d'abord désignée en qualité de mandataire liquidateur, puis, par ordonnance du 19 mars 2021, de mandataire ad hoc de la société SGP.
Par jugement rendu le 29 juin 2021, notifié le 20 juillet 2021, le conseil a statué comme suit :
Déclare irrecevables et mal fondées les demandes de M. [P],
Déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute l'AGS de sa demande reconventionnelle,
Met les éventuels dépens à la charge de M. [P].
Le 16 août 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/2629, puis le 26 août 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique, enregistré sous le numéro de répertoire général 21/2670.
Le 6 septembre 2021, une ordonnance de jonction a été rendue joignant les deux affaires sous le numéro de répertoire général 21/2629.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 mai 2023, M. [P] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a décidé :
« Déclare irrecevable et mal fondé les demandes de M. [P];
Déboute M. [P] de l'ensemble ses demandes ;
Déboute l'AGS de sa demande reconventionnelle
Met les éventuels dépens à la charge de M. [P] ».
Statuant à nouveau ;
Fixer sa créance dans le passif de liquidation de la SARL SGP comme suit :
1.430,25 euros à titre de non-respect de la procédure ;
1.430,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
10.400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
11.442 euros à titre de salaire de la période allant de janvier 2013 à août 2013 ;
405,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner la remise des documents d'usage (attestation destinée au pôle emploi et certificat de travail), et des fiches de paie portant sur la période allant de mars 2013 à août 2013, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et par document ;
Ordonner que la cour d'appel de Versailles se réserve le droit de liquider les éventuelles astreintes ;
Ordonner que la décision à intervenir est opposable aux AGS CGEA IDF EST ;
Condamner la SCP [R], en la personne de M. [R], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL SGP, aux dépens.
Par exploit d'huissier du 12 novembre 2021, M. [P] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SCP [R], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SGP.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 décembre 2021, l'AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Juger que la résiliation judiciaire ne peut produire ses effets qu'au jour de la décision à intervenir.
Constater l'absence de rupture du contrat de travail du salarié avant ou dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire de la société SGP
En conséquence,
Juger inopposables à l'AGS les indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, à savoir ;
- L'indemnité pour licenciement irrégulier,
- L'indemnité pour licenciement abusif
- L'indemnité de licenciement
- L'indemnité compensatrice de préavis
Juger que M. [P] ne justifie ni de la réalité d'une prestation de travail postérieure au 28 février 2013 ni de l'absence de versement d'un salaire
En conséquence,
Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
Mettre hors de cause l'AGS au titre de la demande d'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile.
Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail.
Condamner M. [P] aux entiers dépens.
Par exploit d'huissier du 8 décembre 2021, l'AGS CGEA IDF EST a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SCP [R], ès qualités de mandataire ad hoc de la société SGP, qui n'est pas constituée et n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 7 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 juin 2023.
Alors, le conseiller rapporteur a mis dans les débats les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile selon lesquelles la cour n'est saisie que des demandes portées au dispositif des conclusions, en relevant que n'y figurerait pas celle d'une résiliation du contrat de travail, et a sollicité en conséquence les observations des parties sur les demandes subséquentes d'indemnités de non-respect de la procédure, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité légale de licenciement.
Par note en délibéré parvenue le 27 juin 2023, l'appelant soutint que la cour étant saisie des demandes dépendant de la résiliation, en dépit de l'absence dans le dispositif de celle-ci, devait en connaître en application de l'article 562 du code de procédure civile qui dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
MOTIFS
La fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est plus soutenue en cause d'appel.
Rappel fait que le juge qui accueille une fin de non-recevoir et déclare irrecevable le requérant, ne peut ensuite statuer au fond, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le salaire
M. [P] soutient n'avoir pas reçu paiement de son salaire pour ses prestations de travail de janvier à août 2013, sans que l'employeur, selon lui, ne le conteste.
L'AGS considère au visa de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe au salarié d'en justifier, présume de l'édition de bulletins de paie en janvier et février 2013 leur paiement, et dispute l'incohérence des pièces versées aux débats.
Selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il est acquis aux débats que M. [P] fut employé par la société SGP dès le 30 avril 2012 au salaire de base de 1.398,40 euros bruts pour 151,67 heures de travail par mois.
A ses fiches de paie de janvier et février 2013, figure un salaire de base de 1.430,25 euros, dont il réclame paiement. Etant précisé que l'établissement des bulletins de paie ne vaut pas présomption de leur règlement, et l'employeur ne prouvant d'aucune manière sa libération ainsi qu'y oblige l'article 1315 du code civil dans sa version applicable à la cause, il convient de fixer cette somme au passif de sa liquidation.
Pour le surplus, alors que la relation de travail n'est pas contestée dans son principe, il ne justifie pas de la cause extinctive de son obligation et notamment que M. [P] aurait abandonné son poste dès le mois de mars 2013. En conséquence, il convient de le dire redevable des salaires réclamés.
Il sera fait droit à la demande et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
La société SGP sera enjointe à régulariser les bulletins de paie afférents, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire du moment qu'un mandataire judiciaire a été désigné pour la représenter.
Sur la rupture
M. [P] sollicite, dans les motifs de ses conclusions, la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et développe des demandes financières subséquentes, sur le non-respect de la procédure et les indemnités dues. Il se défend, en tout état de cause, d'avoir été licencié.
L'AGS relève que la demande d'une résiliation judiciaire n'est pas formée au dispositif des conclusions adverses, et qu'elle n'apparait pas dans la déclaration d'appel, pour préciser qu'en tout état de cause, elle ne pourrait développer ses effets qu'à la date de la décision à intervenir. Elle conclut ne pas indemniser les conséquences d'une telle rupture, en application de l'article L.3253-8 du code du travail.
L'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile dit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Etant relevé que M. [P] ne sollicita ni en 1ère instance, en sorte que la déclaration d'appel n'avait pas à s'y référer, ni en cause d'appel la résolution judiciaire du contrat de travail au dispositif de ses conclusions, il s'en déduit que la cour n'en est pas saisie.
Or, la cause des indemnités dérivant de la rupture, non advenue, elles ne sauraient pas être allouées. Aucuns dommages-intérêts ne sont non plus admissibles, du même motif. Ces prétentions seront rejetées, et les considérations de l'AGS sur sa garantie sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur le tout et dans les limites de la saisine,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée SGP, au bénéfice de M. [K] [P], la somme de 11.442 euros à titre de salaire de la période allant de janvier 2013 à août 2013 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit la décision opposable à l'AGS CGEA IDF EST ;
Juge que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Véronique PITE, magistrate pour le président légitimement empêché et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P /Le président,