Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02348 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIX4
Jugement (N° 2021005772) rendu le 22 mars 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SARL Générations Sports, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Hélène Prizac, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
assistée de Me Carole Serra, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS NSI 1, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Christian Hanus, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Julie Faizende, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 11 avril 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré du 6 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Samuel Vitse, président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mars 2023
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FAITS ET PROCEDURE
La société Générations sports exploite un centre de remise en forme.
La société NSI 1 propose des prestations de nettoyage dans les locaux d'entreprise.
Le 16 juillet 2018, la première a souscrit auprès de la seconde un contrat d'entretien et de nettoyage de ses locaux prenant effet le 1er septembre 2018.
Conclu pour une durée de trois ans et renouvelable par tacite reconduction, ce contrat prévoyait une facturation mensuelle de 174 euros.
Invoquant un défaut de paiement des factures émises et se prévalant des conditions générales du contrat, la société NSI 1 a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mai 2019, vainement mis en demeure la société Générations sports de lui payer la somme de 5 721,03 euros.
Par acte du 22 octobre 2021, la société NSI 1 a assigné la société Générations sports devant le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins notamment de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 5 721,03 euros avec intérêts contractuels et celle de 360 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire prévue aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts et lui allouer une indemnité de procédure.
' Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Valenciennes a accueilli ces demandes.
' Par déclaration du 12 mai 2022, la société Générations sports a relevé appel de cette décision.
' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, la société Générations sports demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Générations sports en son appel ;
A titre principal
- annuler le jugement entrepris à raison du non-respect du principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux ;
- fixer la date de résolution au jour de la mise à exécution du contrat, à défaut au 1er mars 2019 ;
- débouter la société NSI 1 de sa demande en paiement au titre des factures mensuelles de prestations, subsidiairement en réduire le montant à hauteur de 420 euros si la date de résolution était fixée au 1er mars 2019 ;
- débouter la société NSI 1 de sa demande en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire prévue aux articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce ;
- condamner la société NSI 1 à lui payer la somme de 400 euros en réparation du préjudice consécutif au non-respect du principe du contradictoire ;
- condamner la même à lui payer la somme de 1 200 euros en réparation des manquements et dégradations causées à son local lors des opérations de nettoyage ;
En toute hypothèse
- condamner la société NSI 1 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter sa propre demande à ce titre ;
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hélène Prizac.
' Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2022, la société NSI 1 demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Générations sports de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Générations sports à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
' En application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la nature juridique de la clause des conditions générales du contrat stipulant qu'en réparation du préjudice subi, le client devra verser le montant correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu'au terme du contrat (article 6.3). A supposer la qualification de clause pénale, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen tiré des dispositions de l'article 1231-5, alinéa 2, du code civil.
Par note en délibéré, la société Générations sports soutient la qualification de clause pénale et l'existence d'une disproportion manifeste entre le montant prévu et la réalité du préjudice subi par la société NSI 1.
Par note en délibéré, la société NSI 1soutient que la clause litigieuse s'analyse en une clause de dédit et non en une clause pénale, de sorte que son montant ne saurait être modifié.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer que la demande de la société Générations sports tendant à voir déclarer recevable son appel apparaît sans objet, dès lors qu'aucune fin de non-recevoir ne lui est à cet égard opposée par la société NSI 1.
Sur la demande en nullité du jugement
Selon l'article 16 du code de procédure civile, Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, la société Générations sports invoque la nullité du jugement entrepris au visa du texte précité. Elle soutient qu'après avoir communiqué à la société NSI 1 les pièces qu'elle avait préalablement transmises au greffe du tribunal de commerce, celle-ci lui a indiqué qu'elle solliciterait le renvoi de l'affaire aux fins d'examiner lesdites pièces et qu'il n'était donc pas nécessaire qu'elle se présente à l'audience. Elle affirme que la société NSI 1 a toutefois fait retenir le dossier en son absence et sollicité le rejet des pièces qui lui avaient pourtant été communiquées et dont elle devait prendre plus amplement connaissance à la faveur du renvoi annoncé. Elle termine en indiquant que le tribunal a été induit en erreur par le comportement déloyal de la société NSI 1.
Il apparaît cependant qu'aucune des mentions du jugement ne permet de déterminer si la société NSI 1 a sollicité ou non le renvoi de l'affaire. En toute hypothèse, le tribunal pouvait décider de retenir le dossier après plusieurs renvois contradictoires et se fier aux déclarations de la société NSI 1 quant au défaut de communication des pièces transmises au greffe par la société Génération sports. Il s'ensuit qu'il ne saurait être reproché aux premiers juges d'avoir méconnu le principe de la contradiction, étant relevé que la déloyauté attribuée à la société NSI 1 n'est pas caractérisée, dès lors que celle-ci a pu, comme elle le soutient dans ses écritures, solliciter le renvoi de l'affaire, puis, face au refus du juge, demander le rejet des pièces dont elle n'avait pas pu matériellement prendre connaissance nonobstant leur communication préalable, la société Générations sports ayant quant à elle pris le risque de ne pas se présenter à l'audience pour contester le défaut de communication de pièces et au besoin plaider le renvoi de l'affaire afin que son contradicteur dispose d'un délai suffisant pour en prendre connaissance.
En l'état des éléments d'appréciation soumis à la cour, il y a donc lieu de rejeter la demande en nullité du jugement.
Sur la demande en résolution du contrat
La société Générations sports se prévaut des dispositions de l'article 1224 du code civil qui énoncent que la résolution du contrat peut notamment résulter, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
Pour établir les manquements imputés à la société NSI 1, la société Générations sports se borne à produire des courriels qu'elle lui a adressés les 15 janvier 2019, 6 février 2019 et 6 mars 2019, dans lesquels se trouvent décrites les prétendues insuffisances du nettoyage pratiqué. Y sont jointes des photographies floues et non datées. Il n'est versé aucun élément de preuve incontestable, tel un procès-verbal de constat d'huissier, pour étayer les manquements imputés au prestataire, qui en conteste la réalité.
La société Générations sports échoue donc à démontrer une inexécution suffisamment grave de son cocontractant, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande en résolution du contrat.
Sur la demande en paiement au titre du contrat
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En exécution du contrat liant les parties, la société Générations sports est tenue au paiement des factures mensuellement émises de septembre 2018 à avril 2019 par la société NSI 1 pour un montant total de 1 409,60 euros. La société Générations sports sera en conséquence condamnée au paiement d'une telle somme.
La société NSI 1 a par ailleurs émis, en mai 2019, une facture n° 19050999 d'un montant de 4 311,43 euros, libellée Solde du contrat de nettoyage selon article 6.3 jusqu'au 01/09/2021. Une telle facture procède manifestement de la mise en oeuvre de l'article 6.3 des conditions générales du contrat stipulant que Le non-respect d'une obligation du client donne la faculté au prestataire [...] de résilier [...] tout ou partie des contrats en cours par simple lettre recommandée avec avis de réception [...]. En réparation du préjudice subi, le client devra verser le montant correspondant aux prestations qui auraient été effectuées jusqu'au terme du contrat.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, en ce qu'il fixe de manière forfaitaire et anticipée l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, un tel article s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, dont le deuxième alinéa dispose que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'occurrence, la pénalité convenue s'avère manifestement excessive au regard de la réalité du préjudice subi par la société NSI 1. Il sera alloué à celle-ci la somme de 600 euros à ce titre, un tel montant apparaissant de nature à compenser la perte financière subie au cours de la période de prospection nécessaire à l'obtention d'un nouveau marché équivalent.
Par réformation partielle du jugement entrepris, la société Générations sports sera donc condamnée à payer à la société NSI 1 la somme totale de 2 009,60 euros au titre du contrat litigieux, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 22 octobre 2021.
Sera enfin accueillie, le jugement étant confirmé de ce chef, la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de 360 euros, sauf à préciser qu'une telle demande procède en réalité de l'article D. 441-5 du code de commerce.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Ayant échoué à démontrer les manquements et dégradations imputés à son cocontractant, la société Générations sports sera nécessairement déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre. Elle sera également déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la méconnaissance du principe de la contradiction, dès lors qu'un tel grief n'est pas établi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ayant principalement succombé, la société Générations sports sera condamnée aux entiers dépens. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande en nullité du jugement ;
Le confirme, sauf en ce qu'il a condamné la société Générations sports à payer à la société NSI 1 les sommes suivantes :
- 5 721,03 euros avec intérêts au taux contractuel ;
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Générations sports de sa demande en résolution du contrat souscrit le 16 juillet 2018 ;
La déboute de ses demandes de dommages et intérêts ;
La condamne à payer à la société NSI 1la somme de 2 009,60 euros au titre du contrat précité, ladite somme produisant intérêts au taux contractuel à compter du 14 mai 2019 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 22 octobre 2021 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la société Générations sports aux dépens d'appel.
Le greffier P/Le président
Marlène Tocco Nadia Cordier
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