Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-19.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.317
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Jean Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 février 1995), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts du mari, d'avoir alloué à la femme une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère, alors que, selon le moyen, d'une part, en limitant à 1 500 francs par mois la rente mensuelle due par M. Y... au titre de la prestation compensatoire alors que, dans ses conclusions signifiées le 15 février 1994, M. Y... demandait la confirmation du jugement ayant fixé la rente mensuelle à 2 000 francs pendant douze ans, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;
alors que, d'autre part, la prestation compensatoire est fixée par le juge, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en fonction notamment du temps consacré à l'éducation des enfants et des qualifications professionnelles de chacun;
qu'en se bornant à énoncer que trois enfants étaient issus du mariage et que la femme venait d'être licenciée de son emploi de caissière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faible qualification professionnelle de la femme lui interdisant d'accéder à un emploi correctement rémunéré, ne résultait pas du fait qu'à la suite de son mariage, elle avait mis un terme à sa carrière professionnelle dans le but d'éléver ses trois enfants et de permettre à son mari de poursuivre sa carrière de gendarme en le suivant au gré de ses affectations, facilitant ainsi sa désignation au grade de lieutenant-colonel, la cour d'appel s'est livrée à un examen partiel de la situation des époux, privant sa décision de base légale au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
Mais attendu que si l'arrêt a diminué le montant mensuel de la rente, il a décidé qu'elle serait viagère alors que le mari demandait que son versement soit limité à douze années;
qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre l'épouse dans le détail de son argumentation, a souverainement apprécié les modalités de la prestation compensatoire sans méconnaître les termes du litige et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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