Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-19.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.604
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C... Dupas, demeurant à Paris (9e), ...,
2°/ Mme Christiane E..., née Dupas, demeurant à Obsgartenst 8, Erlenbach, 8703, Zurich (Suisse),
3°/ Mme Raymonde Y..., née Dupas, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), "Villa Hélios", avenue Pierre-Navello,
4°/ Mme B... Dupas, demeurant à Dhuisson (Loir-et-Cher), Les Meflets,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A), au profit de la société Modern Parking, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Peyre, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Capron, avocat des consorts Z..., de Me Consolo, avocat de la société Modern Parking, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1988), que les consorts Z..., propriétaires de locaux à usage de garage donnés en location à la société Modern Parking ont fait délivrer à celle-ci, le 9 avril 1984 et le 28 novembre 1985, commandement de payer diverses sommes en visant la clause résolutoire du bail ; que l'expulsion de cette société ayant été poursuivie en vertu d'une ordonnance ultérieurement infirmée, la locataire a obtenu sa réintégration par arrêt du 21 octobre 1987 ; Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt du 27 septembre 1988 de les avoir déboutés de leur demande en prononcé de la résiliation du bail et d'avoir déclaré fondée en son principe la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'expulsion, alors, selon le moyen, "1°/ que la partie qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, s'en approprie les motifs ; que les consorts Z... concluaient à la confirmation du jugement entrepris ; que le jugement entrepris se fondait, pour établir les multiples
défauts de paiement dont il fait état, non seulement sur les procédures de recouvrement engagées par les consorts Z..., mais encore sur les conclusions du rapport d'expertise ; qu'il indique à ce propos qu'il convient de fonder la présente décision "sur les éléments développés dans (ce) rapport" ; qu'en ne s'expliquant pas sur les éléments consignés dans le rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 2°/ que les ordonnances de référé sont, de plein droit, revêtues de l'exécution provisoire ; que le jugement revêtu de l'exécution provisoire constitue un titre à qui il est
dû provision tant qu'il n'est pas annulé ; qu'il s'ensuit que la partie qui fait exécuter, nonobstant l'appel, un jugement revêtu de l'exécution provisoire, ne commet pas de faute, et qu'elle ne peut être déclarée responsable de préjudices que l'exécution à laquelle elle a procédé cause à son adversaire, que si celui-ci prouve qu'en dehors de l'exécution proprement dite, elle a commis une faute ; qu'en condamnnant les consorts Z... à réparer le préjudice que son expulsion a causé à la société Modern Parking, quand il ressort de ses constatations que l'expulsion de la société Modern Parking a été poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé, et quand elle ne constate aucune faute à la charge des consorts Z..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code vivil" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est référée aux calculs de l'expert, a apprécié l'existence des manquements invoqués par les consorts Z... ; Attendu, d'autre part, que même autorisée à titre provisoire, l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel n'ayant lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit à charge pour lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice causé par cette exécution, la cour d'appel, qui a constaté que l'expulsion avait été poursuivie en exécution d'une ordonnance de référé du 21 juillet 1987, infirmée par un arrêt qui avait ordonné la réintégration de la société Modern Parking, en a exactement déduit que cette société était fondée à obtenir réparation du préjudice résultant de son expulsion ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner les consorts Z... à payer à la société Modern Parking la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir que la procédure intentée contre cette société présente un caractère abusif ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute qu'auraient commise
les consorts Z... dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Z... à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les consorts Z..., envers la société Modern Parking, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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