COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 mars 2023. 22LY01261
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY01261
Date de décision :
13 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 5 avril 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2202094 du 11 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. B, représenté par Me Zouaoui, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 11 avril 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale car il ne possède plus d'attaches en Algérie ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est illégale car il fait l'objet d'une assignation à résidence prononcée dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire français ne pouvant être exécutée ;
S'agissant du signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen :
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
S'agissant de la décision d'assignation à résidence :
- elle est illégale du fait qu'il possède une résidence au sein de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 8 juin 1982 s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, expirant le 5 novembre 2017, sans être en possession d'un titre de séjour régulièrement délivré. Par un arrêté du 24 novembre 2018, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an confirmée par le tribunal administratif de Grenoble. Le 4 avril 2022, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de refus d'obtempérer, rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique, défaut de permis de conduire et vérification du droit au séjour. Par arrêté du 5 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, les décisions en litige énoncent clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles précisent notamment la situation familiale du requérant ainsi que les propos tenus lors des auditions. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En second lieu, il ressort de l'arrêté que les décisions que conteste M. B ont été prises après un examen particulier de sa situation personnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis quatre ans, où il est parfaitement intégré et dispose de fortes capacités d'insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 24 novembre 2018, de le quitter, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique, confirmée par une décision juridictionnelle. Célibataire et sans enfant, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Algérie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
Sur la décision désignant le pays de destination :
6. En se bornant à soutenir, sans précision supplémentaire, que la décision désignant le pays de destination est illégale du fait qu'il ne possède plus " d'attaches en Algérie ", le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En second lieu, le signalement d'un étranger dans le système d'information Schengen, à fin de non-admission, en cas d'interdiction de retour sur le territoire français, ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours. Dès lors, M. B ne peut utilement invoquer l'illégalité de ce signalement.
Sur la décision d'assignation à résidence :
9. En se bornant à soutenir, sans précision supplémentaire, que la décision d'assignation est illégale du fait qu'il possède " une résidence au sein de l'Union européenne ", le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 13 mars 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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