Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par La société anonyme LE COLOMBIER, représentée par Monsieur BUREL Pierre, pris en sa qualité de président de ladite société, dont le siège est à Aubagne (Bouches-du-Rhône), La Tourterelle,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de Monsieur Dominique Z...
X... DE MONTECLAIN, demeurant à Macon (Saône-et-Loire), ..., résidence Azur,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Roger, avocat de la société Le Colombier, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Moisson Y... de Monteclain, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a examiné, pour les écarter, l'ensemble des griefs formulés par la société Le Colombier à l'encontre de M. Moisson Y... de Monteclain, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de cet architecte les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Colombier à verser à M. Moisson Y... de Monteclain, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 7000 francs ;
Condamne la société Le Colombier, envers M. Moisson Y... de Monteclain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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