Cour de cassation, 18 mai 1995. 93-46.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.800
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Z..., demeurant ... d'Orques (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de :
1 / la société à responsabilité limitée Isorc, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est ..., chez M. Claude Y...,
2 / M. X..., liquidateur de la SARL Isorc, demeurant ...,
3 / l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que par arrêt du 22 octobre 1992, la cour d'appel a condamné la société Isorc à payer à son ancien salarié, M. Z..., une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail, et, avant-dire droit sur le montant du remboursement des sommes payées à tort aux organismes sociaux et de retraite, ordonné une expertise ;
que, le 5 avril 1993, l'intéressé a demandé le rappel de l'affaire ainsi que le paiement d'indemnités de rupture et de congés payés ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 octobre 1993) d'avoir déclaré ces dernières demandes irrecevables, alors, selon le pourvoi, d'une part, que compte tenu des demandes en cours d'expertise, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il avait été mis fin à l'instance ;
alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait sans se contredire soutenir qu'il aurait été mis fin à l'instance et maintenir sa décision concernant l'expertise et la désignation d'un nouvel expert ce qui impliquait que l'instance n'était pas éteinte ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans se contredire, que l'instance introduite sur le fondement de la rupture du contrat de travail était devenue définitive ;
qu'elle en a exactement déduit que les demandes introduites ultérieurement de ce chef étaient irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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