Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05542 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTCY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 SEPTEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 013853
APPELANTE :
S.A.S.U. LA BULLE A JEUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. GOGA CONCEPT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Révocation de l'ordonnance de clôture du 11 Juin 2024 et nouvelle clôture à l'audience du 2 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du 28 septembre 2022 par lequel le tribunal de commerce de Montpellier a':
- débouté la société La Bulle à Jeux de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société La Bulle à Jeux à payer à la société Goga Concept la somme de12 298,80 euros ainsi que les intérêts au taux de 3 % l'an à compter de l'échéance de la facture impayée, soit le 15 juillet 2020, jusqu'à complet paiement ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société La Bulle à Jeux à verser à la société Goga Concept la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts';
- et condamné la société La Bulle à Jeux à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'appel de cette décision formé par la société La Bulle à Jeux le 2 novembre 2022 et ses dernières écritures du 17 juin 2024 par lesquelles elle demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture,
- homologuer l'accord des parties,
- lui donner acte de son désistement d'appel et d'instance';
- donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties ;
- donner acte à la société la Bulle à jeux de son désistement de ses demandes sous réserve d'homologation de l'accord intervenu ;
- donner acte à la société la Bulle à jeux de son acceptation du désistement des demandes reconventionnelles des intimés sous réserve d'homologation de l'accord intervenu ;
- constater que l'instance éteinte au regard de l'accord intervenu ;
- décider que chaque partie gardera à sa charge ses frais d'instance ;
- juger n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
Vu les écritures de la société intimée du 18 juin 2024 par lesquelles elle sollicite':
- donner acte à la société Goga concept de son acceptation du désistement de la société la Bulle à jeux en l'état du protocole passé entre les parties ;
- homologuer ledit protocole et dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 11 juin 2024 qui a été révoquée à la demande des parties à l'audience du 2 juillet 2024 avant l'ouverture des débats, la procédure ayant été à nouveau clôturée.
Vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile';
Les parties ont signé par acte d'avocat électronique le 17 juin 2024 un protocole d'accord transactionnel afin de mettre un terme définitif à leur litige, et dont elles sollicitent l'homologation en cause d'appel.
Il sera fait droit à leur demande d'homologation et par voie de conséquence à leur demande de désistement d'appel et d'instance subséquente.
Chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 17 juin 2024 par la S.A.S. La Bulle à Jeux et la S.A.S. Goga Concept, dont copie jointe au présent arrêt.
Constate le désistement d'appel et d'instance de la S.A.S. La Bulle à Jeux,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la S.A.S. La Bulle à Jeux et la S.A.S. Goga Concept conserveront chacune leurs frais et dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier la présidente,
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