Texte intégral
N° RG 24/01107 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTUG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MARS 2024
Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 19 janvier 2024 (notifiée le 22 janvier 2024) prise à l'égard de Monsieur [V] [G] [R], né le 15 Octobre 2004 à [Localité 1] (PAKISTAN);
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mars 2024 à 11 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [V] [G] [R] ;
Vu l'appel interjeté le 22 mars 2024 à 14 heures 08 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 35, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 23 mars 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 22 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [V] [G] [R] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Monsieur [Y] [B], interprète en langue ourdou ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [Y] [B], interprète en langue ourdou, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [G] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Monsieur [V] [G] [R] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
X se disant [V] [G] [R], se disant de nationalité pakistanaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 20 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023.
Ecroué en exécution de peines, sa fin de peine était fixée au 22 janvier 2024.
Par arrêté en date du 19 janvier 2024, notifié le 22 janvier 2024, il a été placé en rétention administrative à compter du 22 janvier 2024, date de levée d'écrou.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, cette rétention a été prolongée pour une durée de 28 jours, décision confirmée par ordonnance d'appel rendue le 25 janvier 2024.
Par ordonnance d'appel infirmative rendue le 22 février 2024, cette rétention a fait l'objet d'une seconde prolongation pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 21 mars 2024, M. Le Préfet d'Eure et Loire a demandé une nouvelle prolongation de la mesure de rétention pour une durée de quinze jours;
Par ordonnance rendue le 22 mars 2024 à 11 h 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu à prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'égard de Xse disant [V] [G] [R], et a ordonné la remise en liberté de celui-ci.
Devant la Cour,
L'appel du Ministère Public, au soutien de l'infirmation de l'ordonnance déférée et du maintien de la mesure de rétention administrative pour une durée de quinze jours, est motivé par l'absence de garantie de représentation et la menace pour l'ordre public.
Le conseil de la personne retenue sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée et la mise en liberté de l'intéressé, en faisant valoir qu'aucune des conditions prévues par l'article L742-5 ne serait présente pur justifier une nouvelle prolongation de la mesure. Il est rappelé l'absence d'obstruction, par la personne retenue, à la mesure d'éloignement. Il est invoqué l'absence de diligence de la part de l'autorité préfectorale depuis le 28 février 2024, et l'absence de réponse des autorités pakistanaises à la dernière demande de délivrance d'un document de voyage, formulée par les autorités françaises.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 22 Mars 2024 a été formé dans les délais prescrits par l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les parties ont été mises en mesure de transmettre leurs observations dans le délai prévu par l'article R 743-12 du même code.
L'appel avec demande d'effet suspensif est donc recevable.
SUR LE FOND
En application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, malgré les diligences répétées par l'autorité préfectorale française, les autorités consulaires pakistanaises, dont l'intéressé prétend relever, n'ont pas encore délivré de document de voyage. Une nouvelle demande d'examen a été formulée le 28 février 2024, avec fourniture de fiche d'empreintes et de photographie et proposition d'entretien de l'intéressé auprès des autorités consulaires pakistanaises, diligences permettant d'envisager encore, avant expiration du délai maximum de rétention, la délivrance du document de voyage.
Par ailleurs, compte tenu de la nature des condamnations dont l'intéressé a fait l'objet, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public.
Plusieurs des conditions prévues par l'article L742-5 sont donc réunies.
L'intéressé, démuni de tout titre de voyage ou d'identité, ne présente aucune attache familiale, professionnelle ou sociale sur le territoire français.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée, et d'ordonner une nouvelle prolongation de la rétention administrative pour une durée de QUINZE JOURS à compter du 22 mars 2024.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirmant l'ordonnance rendue le 22 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen,
PROLONGEONS la mesure de rétention administrative concernant Monsieur [V] [G] [R] pour une durée de quinze jours,
Fait à Rouen, le 23 Mars 2024 à 12 h 10.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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