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Tribunal Administratif de Nice, 30 octobre 2023. 2101515

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2101515

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 mars 2021 et les 29 mars 2021 et 2 février 2023, M. A B représenté par Me Rossi, demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 pour des biens immobiliers sis 52 avenue Saint Louis et 40 rue Borniol à Cannes (06), pour un montant total de 9 189 euros. Il soutient que : - les biens en cause ont été loués à une agence immobilière de droit britannique dans le cadre d'un contrat annuel de location meublée de sorte que, n'en ayant ni la disposition ni la jouissance, ils ne sont pas imposables à la taxe d'habitation ; - il réside à 600 kms de la ville de Cannes ; - il a indiqué au service qu'il occupait occasionnellement un des appartements. Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023. - le rapport de M. Ringeval ; - les observations de Me Rossi représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 pour des biens immobiliers sis 52, avenue Saint Louis et 40, rue Borniol à Cannes (06). 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation : 1° Pour tous les locaux affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " () la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 à raison d'immeubles situés sur la commune de Cannes, en tant que résidences secondaires. Il fait valoir que les biens en cause ont été loués, au titre des deux années en litige, à une agence immobilière de droit britannique dans le cadre d'un contrat annuel de location meublée de sorte que, n'en ayant ni la disposition ni la jouissance, ils ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. Toutefois, il a indiqué lui-même le 28 janvier 2020 dans le cadre d'échanges avec le service qui lui demandait de produire un mandat de gestion locative exclusif ou tout autre document que " je n'ai pas de gestionnaire de biens. Je passe par le site airbnb ". S'il a produit postérieurement à ce courriel, plusieurs contrats annuels de location meublée conclus avec une agence immobilière de droit britannique, ces documents sont dépourvus de date certaine. Par suite, en l'état de l'instruction, M. B doit être assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a effectivement usé de la faculté d'occuper les biens en litige en tant que résidant à 600 kms de la ville de Cannes et sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il ait spontanément précisé à l'administration fiscale qu'il occupait occasionnellement un des appartements en cause. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 pour des biens immobiliers sis 52 avenue Saint Louis et 40 rue Borniol à Cannes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. Le magistrat délégué, Signé B. RingevalLa greffière, Signé M-L. Daverio La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2101515

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