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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.022

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BRUYNZEEL, dont le siège social est à Ussel (Corrèze), Le Theil, en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1989 par le tribunal d'instance d'Ussel, au profit de : 1°/ M. X... Cesse, demeurant à Neuvic (Corrèze), "La Serre" de Lamazière Basse, 2°/ l'Union départementale des syndicats ouvriers de la Corrèze, sise à Tulle (Corrèze), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Bruynzeel reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ussel, 15 décembre 1989) d'avoir déclaré valables les désignations, le 14 novembre 1989, par l'Union départementale des syndicats ouvriers de la Corrèze, de M. Y... comme délégué syndical CGT et représentant syndical CGT au comité d'entreprise, alors, d'une part, que le tribunal ne pouvait statuer en se prononçant sur un moyen qui concerne un différend opposant un salarié à l'entreprise à l'occasion de son contrat de travail, et dont le conseil des prud'hommes était par ailleurs saisi et que la fraude s'entend de toute désignation inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés, mais par un intérêt strictement personnel, le premier juge ne pouvait donc considérer que la désignation litigieuse n'était pas intervenue en réponse à une procédure de licenciement, dès lors que la menace de celui-ci était constante, comme il résulte de la correspondance avec accusé de réception du 18 octobre 1989, rappelant "par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir prendre note qu'il s'agit de la dernière observation, et que si cette mise en garde ne suffit pas nous serons dans l'obligation d'envisager de nous passer de votre collaboration" ; alors, d'autre part, que la seule désignation d'un délégué syndical n'est pas suffisante pour établir l'existence d'une section syndicale et que les pièces versées aux débats par M. Y... et la CGT ne sont pas de nature à établir l'existence d'une section syndicale en voie de formation concomitante avec la désignation du délégué syndical, ledit document n'étant pas daté ; qu'en outre le juge s'est contredit dans ses motifs en retenant que s'il est constant qu'aucune liste de candidat n'a été présentée par les défendeurs aux élections professionnelles des 3 et 26 octobre 1989, il n'en reste pas moins que, depuis lors, une section syndicale est en voie de constitution ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance, compétent pour statuer, comme il lui était demandé, sur la régularité des désignations de M. Y... comme délégué syndical et comme représentant syndical au comité d'entreprise, a, par une appréciation souveraine, estimé que ces désignations n'étaient pas frauduleuses ; Attendu, d'autre part, que le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement constatés par le juge du fond, lequel ne s'est pas contredit et ne s'est pas fondé sur la seule désignation du délégué syndical pour décider de l'existence d'une section syndicale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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