Cour de cassation, 03 mai 2018. 16-15.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-15.114
Date de décision :
3 mai 2018
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mai 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 432 FS-P+B
Pourvoi n° J 16-15.114
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société RWS Group, société de droit anglais, dont le siège est [...] ),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, MM. Gauthier, Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société RWS Group, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RWS Group, qui avait reçu mandat de la part d'entreprises afin d'intervenir auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) pour le paiement des annuités et recevoir toutes notifications relatives au statut des brevets européens, ayant constaté que l'INPI avait décidé de ne plus lui adresser les notifications de déchéance liées au non-paiement des annuités et des redevances complémentaires pour retard de paiement des clients qu'elle représentait, a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 avril 2015, reçue le 20 avril 2015, demandé au directeur général de l'INPI de lui confirmer qu'elle pouvait continuer d'exercer ses mandats pour le paiement des annuités et la réception de toutes notifications relatives au statut des brevets européens pour lesquels elle s'était constituée ; qu'aucune réponse n'a été apportée par l'INPI à cette demande ; qu'estimant qu'à l'expiration d'un délai de deux mois, le silence de cette administration valait décision implicite de rejet, la société RWS Group a, le 23 juillet 2015, formé un recours contre cette décision ; que, par mémoire déposé le 10 décembre 2015, elle a demandé, à titre principal, qu'il soit constaté que le défaut de réponse de la part de l'INPI à sa demande valait acceptation de celle-ci, et, par conséquent, qu'il soit enjoint à l'INPI de la rétablir dans sa capacité de se constituer mandataire, et, à titre subsidiaire, que soit annulée la décision implicite de rejet de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 411-21 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'auteur d'un recours doit, à peine d'irrecevabilité, exposer tous ses moyens, soit dans sa déclaration de recours, soit dans le délai d'un mois suivant cette déclaration ;
Attendu qu'après avoir relevé que, dans son dernier mémoire, la société RWS Group demandait, à titre principal, qu'il soit enjoint au directeur général de l'INPI de respecter la décision implicite d'acceptation résultant du défaut de réponse à sa demande, en la rétablissant dans sa capacité de mandataire, l'arrêt se prononce sur cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office l'irrecevabilité de cette demande, alors que le moyen tiré de ce que le défaut de réponse valait décision implicite d'acceptation avait été exposé dans un mémoire déposé plus d'un mois après la déclaration de recours et qu'étant expressément fondé sur l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013, il ne constituait pas une défense aux observations du directeur général de l'INPI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen relevé d'office en application de l'article 620 du code de procédure civile, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l'administration ;
Attendu que, selon ce texte, par dérogation à l'article L. 231-1 du même code, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente le caractère d'une réclamation ;
Attendu que pour juger que le défaut de réponse par le directeur général de l'INPI à la lettre de la société RWS Group reçue le 20 avril 2015 valait décision implicite d'acceptation, l'arrêt retient que, si l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu'eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 de ce code peut être écartée par décret en Conseil d'État et en conseil des ministres, les décrets n° 2014-1280 et 2014-1281 du 23 octobre 2014 pris en vertu de ce texte, modifiés par les décrets n° 2015-511 du 7 mai 2015 et 2015-1436 du 6 novembre 2015, ne visent pas les demandes présentées devant le directeur général de l'INPI relatives aux mandataires dans le cadre, notamment, des dispositions de l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la société RWS Group ayant demandé au directeur général de l'INPI de lui confirmer qu'elle pouvait, comme cet établissement l'avait toujours pratiqué sur la base des articles L. 422-4, R. 612-2, R. 613-43 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, "continuer d'exercer ses mandats pour le paiement des annuités et la réception de toutes notifications (...) relatives au statut des brevets européens pour lesquels elle s'est constituée", cette demande présentait le caractère d'une réclamation, de sorte que le défaut de réponse à cette dernière valait décision implicite de rejet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société RWS Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le défaut de réponse par le directeur général de l'INPI à la lettre de la société RWS GROUP reçue le 20 avril 2015 avait la valeur d'une décision implicite d'acceptation ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l'administration (codification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013) dispose que "le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation" ; que si l'article L. 231-5 dispose qu'"eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration" l'application de l'article L. 231-1 peut être écarté par décret en Conseil d'Etat et en Conseil des ministres, les décrets n° 2014-1280 et 2014-1281 du 23 octobre 2014 pris en vertu de ce texte, modifiés par les décrets n° 2015-511 du 7 mai 2015 et 2015-1436 du 6 novembre 2015, ne visent pas les demandes présentées devant le directeur général de l'INPI relatives aux mandataires dans le cadre notamment des dispositions de l'article R. 612-2 du Code de la propriété intellectuelle, de telle sorte que l'article L. 231-1 est bien applicable au présent cas d'espèce ; qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions dudit article L. 231-1, le silence gardé par le directeur général de l'INPI sur la demande présentée par la société RWS GROUP vaut décision d'acceptation de cette demande à la date du 20 juin 2015 (arrêt attaqué p. 4 al. 1 à 3) ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses observations reçues au greffe de la cour d'appel le 26 novembre 2015, le directeur général de l'INPI invoquait l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que la décision implicite alléguée avait le caractère d'une décision implicite d'acceptation, ce moyen, invoqué dans un mémoire déposé le 10 décembre 2015, l'ayant été plus d'un mois suivant la date du recours déposé le 23 juillet 2015 au greffe de la cour d'appel, contrairement aux dispositions de l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle (observations du directeur de l'INPI p. 4) ; que faute d'avoir répondu à ces observations, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE l'auteur d'un recours contre une décision du directeur de l'INPI doit, à peine d'irrecevabilité, exposer tous ses moyens soit dans sa déclaration de recours soit dans le délai d'un mois suivant cette déclaration ; que la cour d'appel ne pouvait accueillir le moyen tiré de ce que la décision implicite alléguée aurait le caractère d'une décision implicite d'acceptation, ce moyen, invoqué dans un mémoire déposé le 10 décembre 2015 plus d'un mois suivant le 23 juillet 2015 date à laquelle la société RWS GROUP avait formé le recours, étant irrecevable, sans violer, par refus d'application, l'article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le défaut de réponse par le directeur général de l'INPI à la lettre de la société RWS Group reçue le 20 avril 2015 avait la valeur d'une décision implicite d'acceptation ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l'administration (codification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013) dispose que "le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation" ; que si l'article L. 231-5 dispose qu'"eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration" l'application de l'article L. 231-1 peut être écarté par décret en Conseil d'Etat et en Conseil des ministres, les décrets n° 2014-1280 et 2014-1281 du 23 octobre 2014 pris en vertu de ce texte, modifiés par les décrets n° 2015-511 du 7 mai 2015 et 2015-1436 du 6 novembre 2015, ne visent pas les demandes présentées devant le directeur général de l'INPI relatives aux mandataires dans le cadre notamment des dispositions de l'article R. 612-2 du Code de la propriété intellectuelle, de telle sorte que l'article L. 231-1 est bien applicable au présent cas d'espèce ; qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions dudit article L. 231-1, le silence gardé par le directeur général de l'INPI sur la demande présentée par la société RWS GROUP vaut décision d'acceptation de cette demande à la date du 20 juin 2015 (arrêt attaqué p. 4 al. 1 à 3) ;
ALORS QUE les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à la procédure de délivrance des brevets n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l'administration, selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ; que le silence gardé par le directeur de l'INPI à la suite de la demande de la société RWS Group de lui confirmer qu'elle pouvait continuer à exercer son mandat pour le paiement des annuités et la réception des notifications liées au non-paiement de celles-ci, notamment les décisions de déchéance, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 612-2 du Code de la propriété intellectuelle relatives à la procédure de délivrance des brevets, ne pouvait avoir la valeur d'une décision implicite d'acceptation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l'administration.
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