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Cour de cassation, 22 février 1995. 93-14.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.531

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Olga Y... veuve de M. X..., demeurant ... (5e), 2 / M. Denis X..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (5e), prise en la personne de son syndic, la société Legepargne, dont le siège social est ... (1er), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Capron, avocat des consorts X..., de Me Bouthors, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 mars 1993), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts X..., propriétaires dans un immeuble en copropriété d'un lot constitué par un appartement au cinquième étage et un atelier d'artiste au sixième étage, ont, en 1986, assigné le syndicat des copropriétaires en exécution, à ses frais exclusifs, de l'intégralité des travaux et réparations définis dans un arrêté de péril prescrivant d'assurer la stabilité des ouvrages hors toiture des bâtiments sur rue et notamment de l'atelier du sixième étage et d'exécuter tous les travaux complémentaires, tels que la réfection des menuiseries métalliques, de la couverture et de l'étanchéité ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de retenir que le châssis métallique et la verrière de l'atelier dépendant de leur lot de copropriété sont des parties privatives, alors, selon le moyen, "que constituent des parties communes les biens qui forment les accessoires matériels des biens communs ; que la cour d'appel constate que la toiture de l'atelier constitue une partie commune puisque le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Paris, 75 005, accepte d'en prendre l'entretien à sa charge ; qu'en refusant, dans de telles conditions, de tenir pour des parties communes le châssis métallique et la verrière qui portent cette toiture, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le châssis et le vitrage qui séparent l'atelier de l'extérieur n'étaient pas affectés à l'usage ou à l'utilité de tous ou de plusieurs copropriétaires, que cet atelier, construction légère, n'apparaissait pas comme un élément de gros oeuvre et que la plateforme en bois qui le supporte, ne participait en rien à la charpente de la toiture de l'immeuble, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la réparation des menuiseries métalliques et de la vitrerie de l'immeuble, parties privatives, incombait aux seuls propriétaires du lot litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 francs en applications de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts X... ; Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-22 | Jurisprudence Berlioz