Texte intégral
N° RG 22/05749 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTQC
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Hugo FERRI de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocats au barreau de NIMES substitué par VIDAL
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 19 octoibre 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [W] [V], mis en examen des chefs de port d'arme et de munitions prohibés en récidive, de détention illégale de produit ou engin explosif en récidive, de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement en récidive, de détention non autorisée de matériel de guerre de catégorie A et B en récidive, a été placé en détention provisoire le 20 mai 2021. Le 12 mai 2022 le tribunal correctionnel de Montpellier l'a relaxé.
Monsieur [V], mis en examen, par ailleurs, des chefs de transport, détention, offre ou cession et acquisition de produits stupéfiants, ainsi que d'association de malfaiteurs, a été placé en détention provisoire, à ce titre également, le 22 juin 2021. Le 5 juillet 2022 le tribunal correctionnel de Montpellier l'a relaxé.
Par requête reçue le 9 novembre 2022 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, Monsieur [V] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [V] demande au premier président de lui allouer les sommes de 26276 euros au titre de son préjudice matériel (13800 euros au titre des frais d'avocat, 4400 euros au titre des mandats envoyés par son épouse, 3204 euros au titre du remboursement de la porte d'entrée, fracturée lors de la perquisition, 4872 euros au titre des frais de transport exposés par son épouse pour les parloirs), de 61800 euros au titre du préjudice moral, et de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande au premier président d'allouer au requérant les sommes de 7200 euros au titre des frais d'avocat, de 1693,50 euros au titre des frais de transport, de 21600 euros au titre du préjudice moral, et de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le procureur général fait siennes les conclusions de l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, proposant néanmoins que l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile soit fixée à la somme de 750 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la demande d'indemnisation de Monsieur [V] a été déposée dans le délai de six mois des deux jugements de relaxe, lesquels, au demeurant, ne mentionnaient pas la possibilité de saisir la présente juridiction.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
S'agissant des honoraires d'avocat, seuls les frais liés directement au contentieux de la détention provisoire peuvent être pris en charge par l'Etat. Au vu des justificatifs produits, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ne s'oppose pas à la prise en charge des frais sollicités par Monsieur [V], à l'exception de la somme de 500 euros HT liée à l'audience du 26 janvier 2022, de la somme de 500 euros HT liée à l'audience du 11 février 2022, et des sommes liées aux audiences finales devant le tribunal correctionnel.
Contrairement à ce que soutient l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, il résulte des notes d'audience du 26 janvier 2022, qui ne portait que sur la détention puisque le fond n'a pas été abordé, que l'intervention de l'avocat de Monsieur [V] est bien liée à la détention provisoire et aux mesures de sûreté (« Me [V] s'en rapporte demande de lever la détention »). La somme de 500 euros HT facturée à Monsieur [V] à ce titre doit donc être prise en compte dans l'indemnisation sollicitée.
En revanche, ainsi que l'oppose à juste titre l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, la facture de 500 euros HT liée à une audience du 11 février 2022 devant le juge des liberté et de la détention ne saurait être prise en compte, faute pour le requérant de justifier de l'intervention de son avocat à ce titre (seul un courriel du greffe du juge des libertés et de la détention est produit, sans même l'ordonnance de prolongation invoquée, aucun autre élément n'étant versé à l'appui de la demande permettant de justifier de ces honoraires).
De même, les factures d'honoraires liées aux deux audiences finales devant le tribunal correctionnel pour des montants de 2000 euros HT et 2500 euros HT ne sauraient être prises en compte, dès lors qu'elles concernent non pas le contentieux de la détention provisoire mais le fond de chacun des affaires dans lesquelles Monsieur [V] a été mis en examen.
Il résulte de l'ensemble des motifs ci-dessus développés qu'il convient d'allouer à Monsieur [V] la somme de 7800 euros TTC (3500 euros HT + 3000 euros HT).
S'agissant des mandats adressés par l'épouse de Monsieur [V], il convient de rappeler que les dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale permettent d'indemniser uniquement les préjudices subis par le requérant et non ceux allégués par les proches ou les tiers. En outre, les frais de cantine tels qu'invoqués par Monsieur [V] auraient également été exposés s'il n'avait pas été détenu s'agissant de sommes nécessaires à l'entretien courant et à la vie quotidienne.
Ce chef de préjudice formé à hauteur de 4400 euros sera donc rejeté.
S'agissant de la réparation de la porte d'entrée du domicile de Monsieur [V], force est de constater que cette demande n'est pas liée à la détention provisoire de l'intéressé mais aux conditions dans lesquelles il a été procédé à la perquisition de son domicile.
Ce chef de préjudice, formé à hauteur de 3204 euros, sera également rejeté.
S'agissant des indemnités kilométriques et des frais de carburant, les frais de déplacement liés aux parloirs de l'épouse de Monsieur [V] doivent être minorés, ainsi que l'oppose à juste titre l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, dès lors que les indemnités kilométriques sollicitées comprennent déjà les frais de carburant, et que Monsieur [V], marié sous le régime de la communauté légale, ne peut prétendre qu'au remboursement de la moitié des frais supportés par la communauté.
Il sera dès lors alloué à ce titre la somme de 1693,50 euros correspondant à la moitié du montant des indemnités kilométriques (3387 euros) ' les frais de péage, pour lesquels aucun justificatif n'est produit, ne seront pas pris en compte.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [V] indique avoir subi des conditions de détention difficiles, dues à la surpopulation de la maison d'arrêt de [Localité 6] et à l'insalubrité de l'établissement, ayant eu des répercussions sur sa santé, ayant vécu également un choc carcéral considérable, tenant la lourdeur des peines encourues et la stabilité à laquelle il était parvenu depuis sa dernière incarcération.
Toutefois, ainsi que l'oppose à juste titre l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT :
*Monsieur [V] ne documente pas précisément les conditions de détention de la maison d'arrêt de [Localité 6] pendant sa période d'incarcération, les rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qu'il produit, datant de 2012 et de 2016, ne permettant pas utilement de renseigner les conditions de détention en 2021et 2022, le courrier de dénonciation de ses conditions de détention du 14 décembre 2021 adressé à l'Observatoire International des Prisons ne constituant qu'une preuve faite à soi-même, aucun autre élément ne permettant de caractériser précisément les conditions de détention subies par le requérant,
*aucun lien n'est démontré entre l'incarcération et les problèmes de santé rencontrés par Monsieur [V], en détention puis à sa remise en liberté, les éléments médicaux produits aux débats ne permettant nullement d'imputer les difficultés de santé invoquées aux conditions de détentions de l'intéressé,
*Monsieur [V] avait déjà connu à plusieurs reprises l'univers carcéral ' son casier judiciaire portant trace, en effet, de 10 condamnations ' ce qui a atténué nécessairement le choc carcéral subi par le requérant, qui ne saurait légitimement arguer de son passé pénal pour prétendre à une aggravation de son préjudice moral.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il convient d'indemniser le préjudice moral lié aux 412 jours de détention provisoire de Monsieur [V] à hauteur de la somme de 21600 euros, somme apparaissant pleinement satisfactoire.
Il sera enfin alloué à Monsieur [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [W] [V] les indemnités suivantes :
*7800 euros TTC au titre des frais d'avocat liés à la détention provisoire,
*1693,50 euros au titre des indemnités kilométriques,
*21600 euros au titre du préjudice moral ;
REJETONS le surplus de ses demandes ;
ACCORDONS à Monsieur [W] [V] une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le président