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Cour de cassation, 04 juin 2002. 99-45.490

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-45.490

Date de décision :

4 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brest océan pêche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre prud'homale), au profit de M. X... Le Sec'h, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Brest océan pêche, de Me Jacoupy, avocat de M. Le Sec'h, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Le Sec'h, engagé en qualité d'agent d'exploitation le 1er novembre 1993 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis, à compter du 28 avril 1995, par contrat à durée indéterminée, par la société Brest océan pêche (chargée de l'exploitation de la criée de Brest) a été en rechute d'accident du travail le 24 janvier 1996 ; que par avis du 2 mai 1996, confirmé le 20 mai suivant, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi ; que le salarié a été licencié le 14 juin 1996 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une somme pour non respect de son obligation de reclassement, alors, selon le moyen : 1 / que la notion de groupe est une notion de droit privé exclusivement applicable aux sociétés de droit privé, de sorte qu'un établissement public administratif ne saurait être considéré comme l'entreprise dominante de sociétés de droit privé dont elle détient une partie du capital social ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant, pour décider que la société Brest océan pêche avait manqué à son obligation de reclassement, à affirmer que les activités des différentes entreprises dépendantes de la CCI de Brest qui gère des ports situés dans un même périmètre géographique permettaient une permutabilité du personnel, sans préciser en quoi consistaient exactement les activités de ces entreprises et, plus particulièrement, en quoi leurs activités étaient compatibles avec celles de la Criée de Brest exploitée par la société Brest océan pêche et permettaient la permutation du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 3 / que l'existence d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel suppose la constatation d'une zone de mobilité organisée et destinée à rendre possible la permutation de leur personnel ; qu'en se bornant, pour décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, à affirmer que les activités des sociétés dépendantes de la CCI de Brest qui gère des ports situés dans un même périmètre géographique permettaient une permutabilité du personnel, sans constater l'organisation entre ces entreprises d'une zone de mobilité destinée à permettre la permutation de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté la permutabilité du personnel à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brest océan pêche aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamne la société Brest océan pêche à payer à M. Le Sec'h la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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