Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] - [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°2024/
N° RG 23/00320 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGWL
[I] [J]
C/
S.A.S.U. WM2T
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00120
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Alicia D'ENNETIERES, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.S.U. WM2T
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni representé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique et mise en délibéré au 10 Septembre 2024, en l'absence d'opposition, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, greffier placé présente lors des débats et Madame Naomie BRIEU, Greffier, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée signé en date du 18 janvier 2020, prenant effet à compter du 03 février 2020, la S.A.S.U WM2T a embauché Monsieur [I] [J] en qualité de conducteur de travaux.
Monsieur [I] [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 4 juillet 2022.
Par requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2022, Monsieur [I] [J] a saisi le Conseil des prud'hommes de Cayenne de demandes dirigées contre la S.A.S.U WM2T, aux fins de contester son licenciement, voir condamner la S.A.S.U WM2T au paiement de diverses sommes relatives aux préjudices relevant des faits allégués et ordonner la remise des documents de fin de contrat.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation en date du 09 janvier 2023.
Le préalable de conciliation ayant été infructueux, l'affaire a été appelée devant le bureau de jugement à l'audience du 13 mars 2023 et mise en délibéré au 15 mai 2023.
Par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort en date du 15 mai 2023 (RG ° 22/00120), le conseil de prud'hommes de Cayenne a :
- DECLARÉ sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [I] [J] intervenu en date du 4 juillet 2022 ;
- DECLARÉ sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 18 janvier 2020 ;
- CONDAMNÉ la S.A.S.U WM2T à verser à Monsieur [I] [J] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal :
-1 510,42 euros (mille cinq cent dix euros quarante-deux centimes nets) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
-2 500 euros (deux mille cinq cents euros nets) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-5 000 euros (cinq cents euros nets) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-500 euros (cinq cents euros nets) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 5 000 euros (cinq mille euros nets) au titre du rappel des salaires des mois de mai et juin 2022 ;
-500 euros (cinq cents euros nets) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire des mois de mai et juin 2022 ;
-DEBOUTÉ Monsieur [I] [J] de sa demande formée au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
-DEBOUTÉ Monsieur [I] [J] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires ;
-DEBOUTÉ Monsieur [I] [J] de sa demande formée au titre de l'indemnité de repas ;
- DEBOUTÉ Monsieur [I] [J] de sa demande formée au titre du remboursement des frais professionnels ;
- DEBOUTÉ Monsieur [I] [J] de sa demande formée au titre du remboursement des autres frais ;
- DEBOUTÉ Monsieur [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNÉ la S. A.S. U WM2T à remettre à Monsieur [I] [J] son certificat pour la caisse de congés payés sous astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard et ce, à compter de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
- CONDAMNÉ la S. A.S.U WM2T à remettre à Monsieur [I] [J] son reçu pour solde tout compte sous astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard et ce, à compter de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
- CONDAMNÉ la S.A.S.U WM2T à remettre à Monsieur [I] [J] ses bulletins de paie des mois de mai 2022, juin 2022 et juillet 2022 sous astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard et ce, à compter de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
-DIT que les astreintes provisoires courront pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Monsieur [I] [J], à défaut de remise à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
-DEBOUTÉ Monsieur [I] [J] de sa demande de remise sous astreinte de la lettre de licenciement ;
-DEBOUTÉ Monsieur [I] [J] de sa demande de remise sous astreinte de l'attestation destinée à la sécurité sociale ;
-DEBOUTÉ Monsieur [I] [J] de sa demande de remise sous astreinte de ses bulletins de paie des mois d'août 2022 et septembre 2022 ;
- CONDAMNÉ la S.A.S.U WM2T à verser à Monsieur [I] [J] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ la S.A.S.U WM2T aux entiers frais et dépens de l'instance ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations relatives à la remise de pièces sous astreinte et au paiement des indemnités à concurrence de 9 mois de salaire et leurs accessoires ;
-DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Par déclaration du datée du 05 juillet 2023 et enregistrée au greffe à la même date, Monsieur [I] [J], l'appelant, a interjeté appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal a limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.500 euros, limité la demande de congés payés et :
-Limité l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.500 euros ;
-Limité la demande de congés payés ;
-Débouté Monsieur [J] de sa demande pour non-respect de la procédure de licenciement ;
-Débouté Monsieur [J] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- Débouté Monsieur [J] de sa demande de remboursement de frais professionnels et autres frais ;
-Débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
-Débouté Monsieur [J] de sa demande de remise sous astreinte de ses bulletins de salaire ;
-Débouté Monsieur [J] de ses demandes plus amples et aux contraires.
En date du 20 juillet 2023 le greffe de la cour d'appel de Cayenne a transmis l'avis de déclaration d'appel à l'intimée, la S.A.S.U WM2T. Cette dernière, n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifié par Monsieur [I] [J].
Par conclusions d'appelant transmises par RPVA le 29 septembre 2023 à la cour d'appel de Cayenne, Monsieur [I] [J] sollicite que la cour, vu les articles L.1226-4 et suivants du contrat de travail :
- Déclare Monsieur [J] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Confirme la décision en ce qu'elle a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Infirme la décision du conseil des prud'hommes en ce qu'il a :
- Limite les demandes de Monsieur [J] ;
- Débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- Débouté Monsieur [J] de sa demande au titre des indemnités de repas ;
-Débouté Monsieur [J] de sa demande au titre des frais professionnels ;
-Débouté Monsieur [J] de sa demande au titre des frais avancés pour les autres salariés ;
-Débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau :
-Condamne la société W2MT à verser à Monsieur [J] :
-19.035,24€ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3.074,88€ d'indemnité légale de licenciement ;
-9.517,62€ d'indemnité compensatrice de préavis ;
-951,76€ de congés payés y afférents ;
-1.500,00€ au titre de l'indemnité de repas ;
-5.000,00€ pour les heures supplémentaires ;
-1.500,00€ pour les remboursements des frais professionnels ;
-1.500,00€ pour les remboursements des frais pour les autres salariés ;
-Condamne la société WM2Tau paiement d'une somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonne l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision.
Aux termes de ses conclusions en date du 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'appelant fait valoir l'application de fondements jurisprudentiels, s'agissant de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il y est déclaré que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de sa demande relative à l'indemnité de licenciement, l'appelant estime qu'en raison de son ancienneté de 2 ans et à la faculté d'adaptation par le juge de la somme allouée en fonction de la situation particulière dans laquelle est intervenu le licenciement, la somme de 19.035,24 euros devait lui être allouée conformément au barème fixé par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Bien qu'ayant été régulièrement avisée de la déclaration d'appel, la S.A.S.U WM2T, n'est ni comparante, ni représentée et n'a remis aucune conclusion.
Par ordonnance de clôture rendue en date du 04 juin 2024, le président de la chambre sociale, chargé de la mise en état, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 02 juillet 2024.
Le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes en cause d'appel
Il résulte de la lecture combinée des articles 90, 538 et 543 du code de procédure civile que les voies de recours ordinaires ouvertes aux parties d'un jugement rendu en premier ressort sont l'appel et l'opposition. L'appel est ouvert pendant deux mois à compter de la notification ou la signification du jugement de première instance.
En application des articles 900, 901, 902 et 908 du code de procédure civile, l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe et les parties ont l'obligation de se constituer avocat.
Lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. Cette signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.
A compter de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la décision critiquée étant un jugement rendu par le conseil de prud'hommes statuant en premier ressort en date du 15 mai 2023, l'appel constitue une voie de recours ouverte aux parties à compter de la notification de la décision intervenue le 31 mai 2023.
L'appel pouvait donc être interjeté entre le 31 mai 2023 et le 31 juillet 2023.
Monsieur [I] [J] a interjeté appel le 05 juillet 2023, date conforme aux délais impartis.
L'intimé n'ayant pas constitué avocat après l'envoi de la notification de la déclaration d'appel par le greffe, l'appelant en a été avisé le 09 octobre 2023 et a procédé à la signification de la déclaration d'appel le 18 octobre 2023, moins d'un mois à compter l'avis du greffe.
S'agissant de l'observation du délai d'envoi des conclusions de l'appelant dans un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel, l'appelant s'est conformé à ces dispositions par la transmission de ses conclusions le 29 septembre 2023, conformément aux délais impartis.
En conséquence, l'appel interjeté par Monsieur [I] [J] sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé des demandes en cause d'appel
Aux termes de l'article 954 al 3 du code de procédure civile, sont uniquement examinés par la cour les moyens de fait ou de droit mis expressément en corrélation avec une prétention précise figurant dans le dispositif des conclusions des parties. A défaut, une prétention peut être écartée lorsqu'aucun moyen de droit ou de fait n'y est rattaché.
En l'espèce, aucun moyen nouveau n'est produit au soutien des prétentions de l'appelant concernant les indemnités qu'il souhaite obtenir.
En conséquence, il sera débouté de sa demande consistant à le déclarer bien-fondé en ses demandes.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur l'indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L.135-3 du code du travail, en présence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuses, la réintégration du salarié dans l'entreprise peut être proposée par le juge. Toutefois, lorsque l'une des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié injustement licencié, une indemnité à la charge de l'employeur.
Cette indemnité est fixée en fonction de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés employés dans l'entreprise.
En l'espèce, Monsieur [I] [J] justifiait de 2 ans et 5 mois d'ancienneté selon la prise de fonction mentionnée dans son contrat de travail (03 févier 2020) et la date de rupture du contrat retenue (4 juillet 2022). Aucun élément n'est apporté concernant le nombre de salariés employés au sein de la S.A.S.U WM2T. A cet effet, l'appelant peut prétendre à une somme minimale de 0,5 mois de salaire selon le barème fixé par l'Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le conseil de prud'hommes.
Si l'appelant évoque la faculté du juge d'adapter la somme allouée au salarié en fonction de la situation particulière dans laquelle est intervenu le licenciement, il n'apporte aucun élément pertinent permettant d'apprécier sa situation à l'issue de la rupture litigieuse.
De surcroît, l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est réputée réparer le caractère injustifié de la perte d'emploi. La détermination du montant relevant de l'appréciation souveraine du préjudice par les juges du fond, le conseil de prud'hommes a valablement retenu la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Monsieur [I] [J] sera débouté de sa demande relative à la condamnation de la S.A.S.U WM2T à lui verser la somme de 19 035, 24 euros au titre de l'indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse et la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Il résulte de la lecture combinée des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, que le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée comptant à minima 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur bénéficie d'une indemnité de licenciement, à l'exception du cas où une faute grave lui est imputée.
S'agissant d'un salarié justifiant de moins de 10 ans d'ancienneté, le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité ne peut être inférieur à un quart de mois de salaire.
S'agissant des salariés comptant plus de 10 ans d'ancienneté, le salaire de référence est d'un tiers de mois de salaire.
Aux termes de l'article R.1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou, à défaut d'un temps de présence interrompue de 12 mois, la durée de service du salarié précédemment au licenciement.
En l'espèce, aucun élément nouveau, susceptible de permettre de calculer le salaire de référence selon les dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, n'est produit en cause d'appel, de sorte que, seul le salaire de 2500 euros nets mentionné dans le contrat de travail sera pris en compte pour le calcul.
A cet effet, le calcul suivant a été réalisé (2500 x1/4) x 2 + (2500 x1/4) x (5/12) = 1250 + 260 ,42 = 1510,42. La somme de 1510,42 euros sera retenue, à l'instar de la somme retenue par le conseil de prud'hommes.
C'est par ces motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour que le premier juge a octroyé une indemnité légale de licenciement de 1510,42 euros.
En conséquence, l'appelant sera débouté de ses demandes relatives à l'indemnité légale de licenciement et la décision de première instance confirmée.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, sauf stipulations conventionnelles ou usage plus favorable, à un préavis d'un mois s'il justifie d'une ancienneté entre 6 mois et 2 ans et de deux mois s'il justifie d'une ancienneté de plus de 2 ans.
Les dispositions de l'article L1234-5 dudit code précisent qu'en cas d'inexécution du préavis, le salarié a le droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale à ce qu'il aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration de son préavis, indemnité de congés payés comprise.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [I] [J] a pris effet le 03 février 2020 et a pris fin le 04 juillet 2022, de sorte que l'appelant justifiait d'une ancienneté de 2 ans et 5 mois au jour de la rupture du contrat.
Aucun moyen nouveau n'a été soulevé par l'appelant à l'appui de sa prétention.
Ainsi, conformément aux articles L.1234-1 et L1234-5 du code du travail, il aurait dû bénéficier de deux mois de préavis.
Le calcul de l'indemnité compensatrice de ce préavis sur la base du salaire mensuel de 2500 euros mentionné dans le contrat de travail aboutit à la somme de 5000 euros, assorti de 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
C'est par ces motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour que le premier juge a octroyé une indemnité compensatrice de préavis de 5000 euros et ajouté la somme de 500 euros au titre des congés payés y afférents.
En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande relative à la condamnation de la S.A.S.U WM2T au paiement de la somme de 9.517,62 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 951,76 euros de congés payés y afférents. De ce fait, ce chef de jugement de première instance sera confirmé.
Sur les heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail, l'accomplissement d'heure au-delà de la durée légale hebdomadaire ou équivalente constitue une heure supplémentaire qui donne lieu à une majoration salariale ou un repos compensateur.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.3171-2 du code du travail, l'employeur est soumis à une obligation d'établir des documents nécessaires au décompte de la durée du travail et des repos compensateurs. Il est également le garant de l'effectivité de leur prise pour chacun des salariés.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le conseil de prud'hommes. L'appelant n'apporte aucun élément permettant au juge de fonder sa conviction sur le bien-fondé de sa prétention.
La S.A.S.U WM2T, non-comparante et non représentée en première instance ni en appel n'a produit aucun élément permettant d'attester de la réalisation ou non des heures supplémentaires que Monsieur [I] [J] déclare avoir effectué.
En conséquence, à défaut d'élément appuyant la demande de l'intéressé, Monsieur [I] [J] sera débouté de sa demande et le jugement de première instance sera confirmé.
Sur le remboursement des frais professionnels
Il résulte de la lecture combinée des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que d'une part, les frais professionnels s'entendent comme des charges supportées par le salarié au titre de l'accomplissement des missions inhérentes à sa fonction ou à son emploi.
D'autre part, l'indemnisation par l'employeur des frais professionnels peut prendre la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le salarié assortis des justificatifs des dépenses effectuées, ou du versement d'allocations forfaitaires dans les limites fixées par le texte.
En outre, des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture ouvrent le droit au remboursement du salarié par l'employeur dans la limite des montants fixés par l'arrêté précité.
En l'espèce, les frais professionnels et relatifs à la restauration du salarié peuvent donner lieu à une indemnité dont le versement par l'employeur peut s'effectuer selon deux modalités.
Le contrat de Monsieur [I] [J] ne comporte aucune clause relative à l'octroi d'une allocation forfaitaire aux fins de remboursement des frais professionnels engagés par le salarié.
Toutefois, l'indemnisation des frais professionnels peut s'effectuer sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, accompagnées des justificatifs y afférents.
Dans ses écritures, l'appelant n'apporte aucun élément ni justificatif permettant de comptabiliser les dépenses exposées dans le cadre de l'accomplissement de ses missions professionnelles. L'exposé de ces dépenses étant nécessaire au calcul de l'indemnisation des frais professionnels engagés, il sera impossible de statuer sur l'indemnité due au titre des frais professionnels.
Par ailleurs, ses prétentions relatives aux dépenses de restauration (indemnité repas et restauration des autres salariés) sont également dépourvues d'éléments permettant de faire valoir ses demandes.
En conséquence, l'appelant sera débouté de ses demandes relatives à l'indemnisation au titre du remboursement des frais professionnels, du remboursement de l'indemnité repas, et du remboursement des frais avancés pour les autres salariés. A ce titre, le jugement de première instance sera confirmé.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, en matière prud'homale, l'exécution provisoire n'est de droit que dans des cas restreints, circonscrits par les dispositions de l'alinéa 2 dudit article.
En l'espèce, les prétentions de Monsieur [I] [J] ne relèvent pas des cas prescrits par l'article R. 1454-28 du contrat de travail, de sorte que l'exécution provisoire ne saurait être ordonnée.
En conséquence, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [I] [J], étant seul appelant et succombant en ses demandes, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause appel, Monsieur [I] [J], succombant en ses demandes sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
DECLARE recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [J] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne en date du 15 mai 2023 (RG ° 22/00120) ;
DEBOUTE Monsieur [I] [J] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux dépens de l'appel ;
DIT n'y a avoir lieu à l'exécution provisoire.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE