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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00460

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00460

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : [K] [C] c/ S.A.S.U. CARS 21 N° RG 24/00460 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INU7 Minute N° Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à : la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91 la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT - 36 ORDONNANCE DU : 27 DECEMBRE 2024 ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [K] [C] né le 16 Mars 1973 à [Localité 9] (COTE D’OR) [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 8] - [Localité 2], avocats au barreau de Dijon DEFENDERESSE : S.A.S.U. CARS 21 [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Pierre-Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 5] - [Localité 9], avocats au barreau de Dijon A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, puis prorogé au 27 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande du 23 février 2024, M. [K] [C] a acquis un véhicule de type Land Rover modèle Range Rover Sport immatriculé [Immatriculation 10], auprès de la société Cars 21, pour un prix total de 10 000 €, avec une garantie de six mois. La livraison du véhicule est intervenue le 9 mars 2024. M. [C] a ensuite été contraint d'effectuer des réparations sur son véhicule, dont il a sollicité la prise en charge par la société Cars 21. Par acte de commissaire de justice du 9 août 2024, M. [C] a fait assigner la société Cars 21 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d'ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et réserver les frais irrépétibles et les dépens. M. [C] fait valoir que : la société Cars 21 a tardé à lui transmettre la carte grise du véhicule ainsi que l'attestation de contrôle technique ; il l'a signalé à la société Cars 21 par courrier du 14 mai 2024 et l'a mise en demeure de lui délivrer les documents ; après la réception de ces documents et notamment du procès-verbal de contrôle technique du 27 février 2024, il a constaté l'existence de troubles affectant le véhicule acheté ; il a effectué des réparations selon factures du 19 juin 2024, 15 avril 2024, d'autres réparations sont également à prendre en compte selon devis du 19 juin 2024 et du 20 juin 2024 ; il a adressé ces devis à la société Cars 21 par courriel du 8 juillet 2024 qui n'a pas accepté de prendre en charge toutes les réparations au titre de la garantie, selon courriel responsif du 8 juillet 2024. La société Cars 21 demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par M. [C], tous droits et moyens étant réservés. Elle précise que que les réparations dont M. [C] sollicite la prise en charge au titre de la garantie de 6 mois ne rentrent pas dans cette garantie. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En l'espèce M. [C] verse au dossier son courrier du 14 mai 2024 mettant en demeure la société Cars 21 de lui fournir les documents manquants, le procès-verbal de contrôle technique du 27 février 2024 ainsi que les factures et devis produits entre le 15 avril 2024 et le 20 juin 2024 en reprise des troubles allégués. M. [C] justifie bien d'un motif légitime à demander une expertise judiciaire. Il convient de faire droit à la demande de M. [C] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif. Sur les dépens et frais irrépétibles La défenderesse à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considérée comme partie perdante à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquence laissés provisoirement à la charge de M. [C]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort : Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Donnons acte à la société Cars 21 de ce qu'elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par M. [C], tous droits et moyens étant réservés. Ordonnons une expertise confiée à M. [N] [W] [Adresse 7] [Localité 3] mail : [Courriel 11] expert inscrit sur la liste dréssée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de : 1. Convoquer les parties ; 2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule Land Rover modèle Range Rover Sport immatriculé [Immatriculation 10], soit au [Adresse 1] à [Localité 9] ou à l'adresse de stationnement de celui-ci si différente et précisée par M. [C] à l'expert ; 3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées , contrôle technique, expertise amiable ; 4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ; 5. Examiner le véhicule litigieux et les documents fournis par les parties , 6. Etablir un historique complet du véhicule ; 7. Rechercher et décrire les vices ou défauts de conformité présentés par le véhicule, sire si ces défauts ou vices étaient apparents ou cachés lors de la vente ; 8. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ; 9. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ; 10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ; Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ; Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [C] à la régie du tribunal au plus tard le 30 janvier 2025 ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant 30 juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Condamnons provisoirement M. [C] aux dépens. Le Greffier Le Président

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