Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 16 MAI 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 18/06574
APPELANTE
S.A.S. EUROPEAN AUTOMATIC CONVENIENCE STORES représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Léon-lef FORSTER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0337
INTIMEE
Madame [W] [C] (née [E])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
AGS CGEA DE LILLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [C], née [E] en 1969, a été engagée par la SAS European Automatic Convenience Stores (EACS), à compter du 1er mars 2011 en qualité de directeur comptable et administratif, sans contrat de travail écrit.
Les relations de travail entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Par lettre datée du 18 septembre 2014, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 septembre 2014 avec mise à pied conservatoire
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 17 octobre 2014, notifiée le 24 octobre 2014.
A la date du licenciement, Mme [C] avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois et la société EACS occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Par ordonnance rendu le 28 novembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en formation de référé à la requête de Mme [C] a pris acte de l'engagement de la société EACS à délivrer des documents de fin de contrat et à verser à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés.
Demandant la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein, diverses indemnités à ce titre et contestant la légitimité de son licenciement, Mme [W] [C] a saisi le 13 novembre 2014 le conseil de prud'hommes de Paris.
La société EACS a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 5 août 2019 du tribunal de commerce de Lille, lequel a par décision du 9 septembre 2020 arrêté un plan de redressement et désigné la SELAS MJS Partners représentée par Me [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société.
Par jugement, rendu en formation de départage le 13 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
Met hors de cause l'Unédic délégation AGS CGEA de Lille ;
Requalifie le contrat de travail en contrat à temps plein ;
Condamne la société EACS à payer à Mme [W] [C] les sommes de :
-70 437, 96 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein,
-7 043, 79 euros au titre des congés payés afférents,
-1 914, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-11 611, 83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-1 161, 18 euros au titre des congés payés afférents,
-3 870, 61 euros au titre du salaire durant la mise à pied,
-387, 06 euros au titre des congés payés afférents,
-12 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Rappelle que les condamnations portent intérêt à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire ;
Déclare irrecevable la demande de paiement au bénéfice de Generali ;
Ordonne la remise par l'employeur des documents sociaux conformes à la présente décision ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision ;
Condamne la société EACS au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes ;
Condamne la société EACS aux dépens.
Par déclaration du 22 janvier 2021, la société EACS a interjeté appel de la décision du 13 janvier 2021, notifiée le 29 janvier 2021.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 14 juin 2021, la société EACS a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [S] [T], a été désignée liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2021, la société EACS, représentée par M. [T] en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé, l'appel interjeté par la société EACS,
Y faisant droit, d' :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [W] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- décharger la société EACS des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
- condamner Mme [W] [C] à verser à la société EACS la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel pris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [W] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Léon Lef Forster, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2023, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein ;
jugé le licenciement de Mme [C] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence et vu l'évolution du litige :
- fixer au passif de la société EACS le règlement des sommes suivantes au profit de Mme [C] :
70.437,96 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein ;
7.043,79 € au titre des congés-payés y afférents ;
1.914 € à titre d'indemnité de licenciement ;
11.611,83 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1.161,18 € au titre des congés-payés y afférents ;
3.780,61€ au titre du salaire durant la mise à pied ;
387,06 € au titre des congés-payés y afférents ;
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- confirmer le jugement en ce qu'il a rappelé que les condamnations portent intérêt à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les créances de nature indemnitaire ; - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise par l'employeur des documents sociaux conformes à la présente décision ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EACS aux dépens.
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté Mme [C] de sa demande de condamnation de la société EACS à verser à Generali ou à défaut à Mme [C] un rappel de cotisations au régime de retraite surcomplémentaire entre avril 2013 et octobre 2014, à hauteur de 2.817,51 € ;
débouté Mme [C] de sa demande de rappels de cotisations au régime de retraite surcomplémentaire suite à la requalification de contrat de travail à temps plein ;
limité les dommages-intérêts alloués à Mme [C] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12.000 € ;
débouté Mme [C] de sa demande de remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document ;
En conséquence :
- fixer au passif de la société EACS le règlement de la somme de 2.817,51 € au profit de Generali ou, à défaut, de Mme [C] au titre du rappel de cotisations au régime de retraite surcomplémentaire entre avril 2013 et octobre 2014 ;
- fixer au passif de la société EACS le règlement de la somme de 5.635,03 € au profit de Genereali ou, à défaut, de Mme [C] au titre du rappel de cotisations au régime de retraite surcomplémentaire suite à la requalification de contrat de travail à temps plein ;
- fixer au passif de la société le règlement de la somme de 35.000 € au profit de Mme [C] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- enjoindre à la société EACS ou à son représentant de remettre un certificat de travail, bulletin de paye et attestation pôle emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document et fixer au passif de la société EACS le montant de l'astreinte que la cour se réservera la capacité de liquider.
En tout état de cause :
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause l''UNEDIC - délégation AGS - CGEA de Lille
- statuant à nouveau, déclarer le jugement entrepris et l'arrêt à intervenir opposables à l'UNEDIC délégation AGS - CGEA de Lille ;
Y ajoutant,
- fixer au passif de la société la somme de 3.000 € au profit de Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fixer au passif de la société EACS les dépens de l'instance, y compris d'exécution ;
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2021, l'AGS demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer la mise hors de cause de l'AGS,
A défaut,
- réformer le jugement entrepris,
- débouter Mme [C] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif,
-fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
- exclure l'astreinte de la garantie de l'AGS,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC,
- dire le jugement opposable dans la limite du plafond 6 toutes créances brutes confondues,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur les demandes tenant à l'exécution du contrat de travail
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Pour infirmation du jugement déféré, le liquidateur de la société EACS conteste le fait que Mme [C] ait travaillé à temps complet en faisant valoir qu'elle a été payée selon les fiches de paye produites sans qu'elle n'élève de contestation à raison de 75 heures par mois pour un salaire brut mensuel de 1.914 euros.
L'AGS a relevé à cet égard le caractère invraisemblable des affirmations de la salariée quant à un prétendu travail à temps complet.
Pour confirmation de la décision, la salariée se prévaut en l'absence de contrat écrit de la présomption d'un emploi à temps plein qui n'est pas renversée par l'employeur et précise que faute de planning elle était contrainte de répondre aux sollicitations de l'employeur à tout moment au regard de la structure de l'activité et du volume de tâches à accomplir même au-delà du 1er octobre 2011, date à laquelle les opérations comptables et de paye ont été transférées à un expert-comptable.
Aux termes des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 applicable au litige, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit qui prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il est de droit qu'il résulte de ce texte que l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, le liquidateur produit à hauteur de cour un projet de contrat de travail prévoyant une durée mensuelle de travail de 75 heures selon une répartition de 13 heures à 18 heures 30 les lundi mercredi et jeudi correspondant certes aux fiches de paye émises, mais qui est contesté par la salariée et qui n'est pas signé. La cour en déduit que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la durée de travail convenue, celle-ci ne pouvant pas plus être déduite de l'absence de contestation de la salariée à la réception de ses fiches de paye compte-tenu des relations privilégiées ayant existé entre les parties et du projet d'association du président de la société EACS, M. [R] avec l'époux de Mme [C]. En outre, le seul fait que l'employeur n'ait pas été sur place mais habitait en Belgique et ne pouvait contrôler les horaires de la salariée, ne permet pas de retenir que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle travaillait et qu'elle ne devait pas se tenir à la disposition constante de l'employeur.
C'est donc à bon droit que le contrat de travail à temps partiel a été requalifié à temps plein et qu'il a été fait droit au rappel de salaire qui en découle pour la période allant du 25 octobre 2011 au 24 octobre 2014 soit une somme non discutée dans son quantum de 70.437,96 euros majorée de 7.043,79 euros de congés payés sauf à fixer ces sommes au passif de la liquidation de la société EACS. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur les demandes relatives aux cotisations au régime de retraite sur-complémentaire
Pour infirmation du jugement, Mme [C] demande à la cour de fixer au passif de la société EACS la somme de 5.635 euros à titre de rappel de cotisation au régime de retraite sur-complémentaires au profit de la société Generali ou à défaut à son profit au titre de la requalification du contrat à temps plein. Elle explique que l'employeur aurait du verser une cotisation de 8% des salaires bruts au titre du régime de retraite sur-complémentaire auquel la société avait adhéré à son profit.
Le liquidateur qui a conclu à l'infirmation du jugement et sollicite le débouté de Mme [C], n'a pas répondu sur ce point.
L'UNEDIC conclut au débouté de l'appelante en indiquant qu'elle ne peut solliciter le paiement de cotisations ne lui revenant pas, mais éventuellement demander réparation du préjudice généré par le non-paiement de ces cotisations.
Au constat, que Mme [C] n'a pas qualité à réclamer des cotisations d'assurance qui n'ont pas été versées ni à solliciter la fixation d'une créance au profit d'une société qui n'est pas dans la procédure et qui ne le demande pas, c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de ses prétentions de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, le liquidateur de la société EACS fait valoir que le licenciement pour faute grave de Mme [C] est parfaitement justifié car celle-ci a manqué à son obligation de loyauté en commettant des actes de concurrence déloyale graves à l'égard de la société EACS son employeur.
Pour confirmation du jugement déféré, la salariée oppose le caractère flou des motifs ayant présidé à son licenciement, soutenant que la raison réelle de celui-ci réside à la fois dans les difficultés économiques de la société EACS et surtout dans le vif conflit ayant opposé son mari et le président de la société EACS, ce dernier n'ayant pas respecté l'engagement lui permettant d'être associé de la holding détenant EACS. Elle ajoute que le motif figurant dans la lettre de licenciement n'est pas fondé puisqu'il lui est reproché d'avoir déposé la marque Yatoo Partoo par personne interposée alors que la société EACS a admis n'avoir aucune revendication concernant cette marque.
L'UNEDIC a indiqué s'en rapporter sur ce point.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige était ainsi libellée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien en date du 29 septembre 2014.
En effet je rappelle que : .
1) Vous avez été embauchée, à compter du 1er mars 2011, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directrice comptable et administratif, catégorie cadre, par EACS sas, exploitant et assurant la maintenance d'un parc de magasins robotisée.
Vous avez cessé d'exercer vos fonctions lors de la reprise de la comptabilité par la société ADOC Ave du Peuple Belge 46 59000 Lille avec effet au 1er octobre 2012.
Depuis le 1er novembre 2013, vous êtes assistante de direction, lien organique avec la société RIGEL.
De par votre situation, vous n'êtes pas sans savoir qu' en décembre 2012, aux termes d'un contrat d'achat et de vente d'actifs, CASlN0 a renoncé à tout droit sur l'enseigne YATOO PARTOO et s'est engagée à ne pas s'opposer à l'exploitation de cette enseigne par EACS sas.
Il convient de préciser que CASINO a repris la marque YATOO PARTOO à la société SEMAC pour laquelle votre mari, agissant en son nom et pour son compte a déposé la marque YATOO PARTOO.
EACS sas exploite et assure la maintenance d'un parc de magasins robotisés, dont plusieurs portent l'enseigne YATOO PARTOO.
Je tiens, à porter à votre connaissance que :
* le 29 juillet 2014, l'un de nos locataires, Monsieur [Y], m'a transféré un mail reçu de Monsieur [Z] [C], votre mari, ainsi rédigé:
« ...Je profite de l'occasion pour vous informer que ma société est devenus propriétaire de la marque YATOO PARTOO, que vous utilisez sur deux magasins de [Localité 7].
Je vous propose de mettre en place une convention d'enseigne moyennant 40,00 € HT par mois et par site.
A défaut, je vous demande d'ôter tous les signes distinctifs de renseigne sous un délai d'un mois.».
* j'ai effectué des recherches et ai découvert que :
-> Tout d'abord, la société RIGEL SARL, au capital de 35.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°441 2'4 511, dont le siège social est à [Adresse 8], société dans laquelle vous êtes associée, a constitué le 1er août 2013 une société ACTIV VENDING SASU, Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle, au capital de 1.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°794 839 598, dont le siège social est à [Adresse 8].
RIGEL SARL est Président de la société AGTIV VENDING SASU.
Cette société a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, le 2 octobre 2013.
Elle a la même activité que la société EACS sas.
-) Ensuite, le 6 août 2014, qu'agissant pour le compte d'ACTlV VENDING, en cours de formation, vous avez déposé, sous votre nom de jeune fille, [W] [E], le 1er août 2013,YATOO PARTOO en tant que marque française pour les classifications 35, 37 et 39.
Le dépôt de marque a été réalisé avant que la société ACTIV VENDING SASU ne soit immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés.
->Enfin, que vous êtes la destinataire des messages issus du formulaire au travers du site web http:// www.yatoopartoo.fr/contact/
Ainsi vous avez en tant que mandataire d'ACTIV VENDING SASU, avant son immatriculation, en utilisant votre nom de jeune fille, procédé au dépôt de la marque YATOO PARTOO, enseigne faisant partie des actifs d'EACS SAS.
Vous n'ignorez pas qu'historiquement, et en tant qu'assistante de direction, cadre, qu' EACS sas est propriétaire de l'enseigne et que ses clients l'arborent.
La marque YATOO PARTOO déposée au nom et pour le compte de SEMAC, par votre mari, a été transférée à CASINO.
CASINO, aux termes d''un contrat d'achat et de vente l'actif en date du 12 décembre 2012, a renoncé au bénéfice d'EACS à tous ses droits sur l'enseigne YATOO PARTOO.
Vous ne l'ignorez pas et vous ne pouviez, ni votre mari, directement ou indirectement, revendiquer des droits sur YATOO PARTOO ou vous en prévaloir pour justifier un dépôt.
Vous avez dû très certainement vous apercevoir que l'enseigne n'avait pas été protégée et déloyalement, vous l'avez déposée en tant que marque et avez procédé à une modification de dépôt le 16 mai 2014.
ACTIV VENDING SASU, et donc vous-même, avez attendu que le délai d'opposition soit expiré pour intervenir auprès des clients d'EACS SAS pour:
* vous prévaloir être propriétaire de la marque YATOO PARTOO,
* leur demander de régler une redevance,
* leur dire qu'a défaut,il leur appartenait de faire disparaître tout signe distinctif de l'enseigne.
Vous avez été déloyale en procédant à la constitution de la société ACTIV VENDING SASU, par personne interposée, exerçant une activité concurrente à celle d' EACS SAS, en procédant au dépôt de la marque en violation des droits d'EACS sas avant constitution de la société ACTIV VENDING SASU au bénéfice de cette dernière, en exploitant, via la société ACTIV VENDING-SASU, la marque après expiration du délai d'opposition, et en étant l'interlocutrice du site internet YATOO PARTOO.
Vous exercez une activité concurrente à celle d'EACS sas en travaillant au nom et pour le compte d'une société concurrente d' EACS sas et en étant associée indirectement de cette société.
Vos agissements mettent en cause la bonne marche de notre entreprise et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien en date du 29 septembre 2014 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de vos agissements et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous êtes l'objet depuis la notification de la lettre de convocation à entretien préalable.
Le licenciement prend effet immédiatement, des réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.(...) »
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité de la faute grave dont la preuve lui incombe, le liquidateur se borne à indiquer que M. [R] le président d'EACS a découvert le 17 septembre 2014 que Mme [C] avait enregistré sous son nom de jeune fille la marque Yatoo Partoo à l'INPI le 1er août 2013, après avoir appris dans le cadre de ses fonctions auprès d'EACS que la société Casino, ancienne propriétaire de la marque avait renoncé à tous ses droits sur l'enseigne Yatoo Partoo au bénéfice d'EACS par contrat d'achat et de vente d'actifs du 12 décembre 2012. Il indique que également que la marque a ensuite été transférée à une société Activ Vending créée par les époux [C] en août 2013, spécialisée dans le même domaine d'activité que la société EACS aux fins d'exploitation concurrente de la marque Yatoo Partoo.Il estime que les faits caractérisent une intention de nuire inhérente à toute concurrence déloyale. Il n'est produit aucune pièce à l'appui de ces affirmations.
Des explications et pièces produites par Mme [C], il ressort que le licenciement s'inscrit dans un contexte commercial conflictuel opposant M. [R] et M. [Z] [C], ce dernier étant à l'origine de la création de la marque Yatoo Partoo en 2000, protégée jusqu'en 2010, et à nouveau déposée à l'INPI le 1er août 2013 par la société Activ Vending en cours de constitution agissant par Mme [W] [E] (en réalité épouse [C]), marque sur laquelle la société Casino qui l'exploitait n'avait aucun droit et qu'elle n'a pu céder à la société EACS comme prétendu par le liquidateur plus avant ou dans la lettre de licenciement.
C'est donc en vain que l'employeur a soutenu être propriétaire de la marque et c'est sans en justifier qu'il fait valoir que Mme [C] a été déloyale en participant à la création d'une société concurrente à EACS et en procédant au dépôt de la marque au profit de cette dernière en violation des droits d'EACS. Outre qu'il n'est pas justifié plus précisément que Mme [C] a participé à la création de la société Activ Vending et que celle-ci aurait une activité concurrente de la société EACS, il ressort du dossier qu'en réalité la marque Yatoo Partoo était libre de droits depuis 2010, et pouvait faire l'objet d'un nouveau dépôt à l'initiative du plus diligent.
La cour estime dès lors que ces éléments ne permettent pas de caractériser indubitablement la déloyauté de Mme [C] telle que présentée dans la lettre de licenciement, de sorte que ni la faute grave ni même une cause réelle et sérieuse ne peut justifier le licenciement prononcé.
C'est à juste titre qu'ont été accordées par le jugement déféré, sauf à les fixer au passif de la société EACS les sommes suivantes :
-1.914 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-11.611,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorés de 1.161,18 euros de congés payés afférents,
-3.870,61 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire majorés de 387,06 euros de congés payés.
-12.000 euros d'indemnité pour rupture abusive qui a été justement appréciée par les premiers juges.
Sur les autres dispositions
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
La décision est confirmée en ce qu'elle a ordonné la délivrance des documents sociaux rectifiés sauf à préciser que cette remise devra être effectuée par la SELAFA MJS, prise en la personne de Maître [T] agissant en qualité de liquidateur de la société EACS si cela n'a déjà été fait, à savoir un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération de la présente décision et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Compte-tenu de l'évolution de la procédure, la présente décision est opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Lille dans les conditions légales et réglementaires de la garantie due et dans la limite des plafonds applicables, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a mis l'AGS hors de cause.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la SAS EACS.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et en ce que l'AGS a été mise hors de cause et sauf à préciser qu'il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la SAS European Automatic Convenience Stores représentée par SELAFA MJS, prise en la personne de Maître [T] agissant en qualité de liquidateur judiciaire les sommes accordées suivantes :
-70.437,96 euros majorée de 7.043,79 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour la période allant du 25 octobre 2011 au 24 octobre 2014,
-1.914 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-11.611,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorés de 1.161,18 euros de congés payés afférents,
-3.870,61 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire majorés de 387,06 euros de congés payés.
-12.000 euros d'indemnité pour rupture abusive.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.
DIT que la remise des documents sociaux ordonnée devra être effectuée par la SELAFA MJS, prise en la personne de Maître [T] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EACS si cela n'a déjà été fait, à savoir un certificat de travail,un bulletin de paye récapitulatif et une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération de la présente décision et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci sans qu'il y ait lieu à astreinte.
DECLARE que la présente décision est opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Lille dans les conditions légales et réglementaires de la garantie due et dans la limite des plafonds applicables.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SAS European Automatic Convenience Stores ( EACS).
La greffière, La présidente.