Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 593
N° RG 22/00374
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPCB
[V]
C/
S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE MERIOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [U] [H]
née le 29 mai 1981 à [Localité 1] (17)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat constitué Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE MERIOT (BCM)
N° SIRET : 840 415 541
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON- GIRET- HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE substituée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON- GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Boucherie Charcuterie [N] exploite un commerce de boucherie-charcuterie à [Localité 2].
Elle a embauché Mme [U] [V] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à effet du 9 octobre 2018, en qualité de boucher-préparateur qualifié. Mme [U] [V] était employée au sein du magasin de l'entreprise situé à [Localité 2].
Mme [U] [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 juin au 1er septembre 2019. A compter de cette dernière date Mme [U] [V] a été placée en congé maternité.
Le 27 janvier 2020, Mme [U] [V] a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail lequel l'a déclarée inapte en une seule visite et a considéré que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement.
Le 14 février 2020, la société Boucherie Charcuterie [N] a convoqué Mme [U] [V] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien n'a pas eu lieu, la salariée ayant fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas d'y assister.
Le 29 février 2020, la société Boucherie Charcuterie [N] a notifié à Mme [U] [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 mai 2020, Mme [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était nul ;
- condamner la société Boucherie Charcuterie [N] à lui payer les sommes suivantes :
- 19 303,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 2 317,33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 231,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 772,44 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 320 euros au titre de 'la complémentaire santé' ;
- 431,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019, outre 43,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 154,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019, outre 115,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 187,17 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les 27 et 28 février 2020, outre 18,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 500 euros à titre d'indemnité pour rétention d'une partie du salaire ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner à la société Boucherie Charcuterie [N] de lui remettre le bulletin de paie de février 2020 et les documents de fin de contrat, ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jour de la notification de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation à venir ;
- condamner la société Boucherie Charcuterie [N] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- donné acte à la société Boucherie Charcuterie [N] du paiement des sommes dues au titre des rappels de salaire et de la remise des documents de fin de contrat ;
- condamné la société Boucherie Charcuterie [N] à payer à Mme [U] [V] les sommes suivantes :
- 320 euros au titre 'du remboursement de la complémentaire santé' ;
- 500 euros à titre d'indemnité pour rétention d'une partie du salaire ;
- débouté Mme [U] [V] de sa demande sur le licenciement ;
- condamné la société Boucherie Charcuterie [N] à verser à Mme [U] [V] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Mme [U] [V] de toutes ses autres demandes ;
- débouté la société Boucherie Charcuterie [N] de toutes ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le remboursement de la complémentaire santé ;
- condamné la société Boucherie Charcuterie [N] aux entiers dépens.
Le 10 février 2022, Mme [U] [V] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes tendant à voir :
- juger que son licenciement était nul ;
- condamner la société Boucherie Charcuterie [N] à lui payer les sommes suivantes :
- 19 303,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 2 317,33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 231,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Par conclusions reçues au greffe le 10 mai 2022, Mme [U] [V] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- n'a pas reconnu que son licenciement était nul ;
- l'a déboutée de ses demandes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents ;
- indemnité de licenciement ;
- et, statuant à nouveau :
- de juger que son licenciement pour inaptitude est nul ;
- de condamner la société Boucherie Charcuterie [N] à lui payer les sommes suivantes :
- 19 303,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 2 317,33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 231,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 772,44 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 1er août 2022, la société Boucherie Charcuterie [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [U] [V] de l'ensemble de ses demandes, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire la cour indique que seules restent à trancher la demande de la salariée tendant à voir juger que son licenciement pour inaptitude est nul et ses demandes subséquentes.
Au soutien de son appel, Mme [U] [V] expose en substance :
- que le 2 mars 2019, elle a informé son employeur de son état de grossesse ;
- qu'alors ce dernier a adopté un comportement totalement inadapté lui imposant de procéder à un test de grossesse qu'il était allé acheter en pharmacie et de 'mettre de l'eau de javel dessus' de telle sorte qu'elle 'puisse avorter' ;
- qu'outre ce comportement inadapté, elle a dû endurer des conditions de travail inappropriées à son état de grossesse et à sa situation de travailleur handicapé ;
- que c'est ainsi qu'en état de choc et épuisée elle a été placée en arrêt de travail à compter du 7 juin 2019 et jusqu'au 1er septembre 2019 ;
- que durant cette période d'arrêt elle s'est rendue compte d'une kyrielle d'anomalies et d'irrégularités ayant émaillé la relation contractuelle ;
- qu'ainsi elle a été victime de harcèlement discriminatoire ;
- qu'en effet par son comportement humiliant, vexatoire et à l'humour douteux, le gérant de la société Boucherie Charcuterie [N] a créé un environnement de travail hostile, dégradant et offensant qui a porté atteinte à sa dignité et par suite provoqué une dégradation de son état de santé ;
- que par voie de conséquence son licenciement pour inaptitude est nul et qu'elle peut prétendre à une indemnité à ce titre dont le montant n'est pas induit par le barème prévu en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également à une indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'elle n'ait pas été alors en mesure d'exécuter ce préavis.
En réponse, la société Boucherie Charcuterie [N] objecte pour l'essentiel :
- qu'alors que Mme [U] [V] avait annoncé à son gérant qu'elle était probablement enceinte, celui-ci lui avait proposé de lui ramener un test de grossesse de la pharmacie où il se rendait, étant sous traitement pour un cancer ;
- que le 7 juin 2019, Mme [U] [V] lui a adressé une lettre pour 'officialiser sa grossesse par écrit', lettre dans laquelle elle faisait état de ce que son gérant l'avait obligée à se soumettre à un test de grossesse ;
- que celui-ci a immédiatement contesté par écrit cette version des faits donnée par Mme [U] [V] ;
- que le harcèlement moral tel que défini par l'article L 1152-1 du Code du travail suppose un comportement répétitif envers une personne, étant précisé que le terme de harcèlement discriminatoire auquel se réfère la salariée n'a jamais été repris par la loi ;
- que pourtant en l'espèce, Mme [U] [V] n'évoque qu'un seul fait à savoir un comportement inadapté de la part de son gérant lorsqu'elle lui a annoncé sa grossesse ;
- qu'en outre, la réalité du comportement inadapté dont Mme [U] [V] fait état n'est aucunement établie et sur ce plan cette dernière se limite à évoquer ses propres déclarations qui ne sont étayées par aucun élément objectif ;
- que les certificats de consultation produits par Mme [U] [V] ne permettent pas de rattacher son état de santé à ses conditions de travail et ce d'autant moins lorsqu'on connaît l'existence des difficultés qu'elle a rencontrées durant sa grossesse ;
- qu'en réalité Mme [U] [V] n'a été placée en arrêt de travail qu'à la suite de complications de l'état de santé de l'enfant qu'elle attendait et de l'annonce d'une déformation foetale dont celui-ci était affecté.
Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4 ..... le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'article L 1152-3 du Code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l'espèce, dans le but d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement dont elle soutient avoir été victime, Mme [U] [V] verse aux débats les pièces suivantes :
- sa pièce n° 3 : Il s'agit d'un courrier en date du 7 juin 2019, rédigé par Mme [U] [V] et adressé à la société Boucherie Charcuterie [N]. Dans ce courrier Mme [U] [V] écrit notamment : 'Vous êtes allé acheter un test de grossesse dès 9 h à la pharmacie de [Localité 2] et m'avez obligée à le faire sur le champs au sein de votre entreprise......Voulant le récupérer à 13 h .....vous m'avez dit que vous l'aviez caché et qu'en aucun cas je ne le récupérerai car vous préfériez le garder. Par la suite vous avez feuilleté mon carnet de maternité, se composant d'échographies et de renseignements sur ma personne et ma grossesse', puis en dernier lieu : 'Ma grossesse étant soucieuse et votre comportement décalé, comprenez que je veuille protéger mon enfant et notre santé' ;
- sa pièce n°4 : Il s'agit du récépissé du dépôt de la plainte de Mme [U] [V] enregistrée par la gendarmerie de [Localité 5] le 6 janvier 2020. Il en ressort que Mme [U] [V] a déposé plainte contre M. [N] pour harcèlement moral et qu'elle a déclaré, outre des faits identiques à ceux exposés dans sa lettre du 7 juin 2019 précitée, que ce dernier lui avait demandé, début mars 2019, de mettre de l'eau de javel sur son test de grossesse et que 'comme ça' elle pouvait se faire avorter sur son temps de travail et prouver à son compagnon qu'elle n'était pas enceinte. Il en ressort encore notamment que Mme [U] [V] a déclaré que, le 9 avril 2019, [R] [N] lui avait envoyé un SMS montrant un test de grossesse sur lequel il était écrit 'enceinte tu aurais dû le sucer', que Mme [U] [V] a déclaré qu'elle était restée '3 mois sans salaire ni compensation ni indemnités journalières du fait que M. [N] [a] avait tardé volontairement pour fournir les documents demandés par la CPAM pour constituer [mon] son dossier'.
La cour observe que, s'agissant des griefs énoncés par la salariée se rapportant au comportement de l'employeur ensuite de l'annonce qu'elle lui avait faite de sa grossesse, ces pièces rendent seulement compte des propres déclarations de la salariée sans que celles-ci ne soient étayées ou corroborées par des éléments objectifs.
- sa pièce n°11 : il s'agit d'un document intitulé 'Consultation de surveillance obstétricale du 07/06/2019 réalisée par [Y] [K]'. Dans ce document, cette dernière mentionne notamment que Mme [U] [V] est arrivée en pleurs, 'a travaillé ce matin depuis 6 h 30 avec port de charges lourdes comme d'habitude', que Mme [U] [V] 'ne comprend pas les reproches de l'employeur', que les horaires de Mme [U] [V] sont inadaptés pour une femme enceinte', que Mme [U] [V] avait été 'heurtée par le fait que son employeur l'ait obligée à faire un test de grossesse acheté par lui' et que ce dernier avait 'gardé le test urinaire en disant que c'était pour lui'.
La cour observe que si ce document mentionne des faits relatifs au comportement du gérant de la société Boucherie Charcuterie [N] et aux conditions de travail de Mme [U] [V], il ne peut s'agir là, s'agissant de ces faits et de ces conditions de travail, que de considérations tirées des seules déclarations de cette dernière qui pour crédibles qu'elles aient pu apparaître au rédacteur du document, ne peuvent conduire à considérer qu'elles étaient exactes sur le plan objectif puisqu'il est constant que ce dernier n'a personnellement constaté aucun fait survenu au temps et au lieu du travail.
- ses pièces n° 12 et 13 : Il s'agit de deux comptes rendus des consultations de surveillance obstétricale des 24 juin et 18 juillet 2019.
La cour observe que ces documents ne contiennent aucun élément pouvant être mis en relation avec les griefs formulés par la salariée à l'encontre de l'employeur, exception faite d'une référence à un 'conflit avec l'employeur', sans cependant aucune précision.
- ses pièces n° 15 et 16 : Il s'agit d'attestations de 'venue en consultation' qui ne renseignent pas même la cour sur la nature de ces consultations.
La cour considère qu'aucun de ces éléments ni ces éléments pris dans leur ensemble ne laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral dont Mme [U] [V] aurait été victime au travail de la part de son employeur.
En conséquence, la cour déboute Mme [U] [V] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est nul ainsi que de ses demandes consécutives.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [U] [V], succombant en toutes ses demandes en cause d'appel, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. La cour confirme en revanche le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Boucherie Charcuterie [N] aux dépens de première instance, les prétentions de la salariée ayant été pour partie favorablement accueillies par les premiers juges et l'employeur n'ayant pas interjeté appel sur ces points.
En outre, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des frais par elles respectivement exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Aussi, la société Boucherie Charcuterie [N] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. En revanche, la cour, considérant que les prétentions de la salariée ont été pour partie favorablement accueillies par les premiers juges, confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Boucherie Charcuterie [N] à verser à Mme [U] [V] la somme de 1 200 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
- Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- Condamne Mme [U] [V] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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