Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01352 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDUC
N° de Minute : 24/1318
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [7]
c/
[Z] [X] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 03 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 03 Juin 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le trois Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 03 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Z] [X] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [7]
régulièrement convoqué(e), présent(e) et assisté(e) de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [Z] [X] [W], née le 12 Janvier 2006, demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 24 Mai 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 29 Mai 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [Z] [X] [W] était présent(e), assisté(e) de Me Cécile PRADELLE, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'information des tiers
En application de l'article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, en cas d'admission pour péril imminent, le directeur de l'établissement doit informer, dans les 24 h, sauf difficultés particulières, les proches (en premier lieu la famille, le cas échéant la personne chargée de la protection juridiction de l'intéressé, à défaut la personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci). Cette obligation est une obligation de moyen.
En l'espèce, il ressort des pièces produites qu'aucun proche n'a pu être identifié dans les premières 24h de la mesure. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'hôpital un défaut d'information et il n'en résulte aucune irrégularité.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de communication à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que "le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2."
Des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète, il résulte que le Directeur de l'établissement de santé (article 3 du dispositif desdites décisions) est chargé de l'exécution de ces décisions et que lesdites décisions sont susceptibles de recours (article 4 du dispositif desdites décisions) auprès notamment du président de la CDSP.
En l'espèce, si le Directeur de l'établissement de santé, ne rapporte par la preuve formelle de cette communication à la CDSP, force est de constater que le conseil de la patiente n'allègue ni ne démontre à l'exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique, la patiente disposant au demeurant du droit de saisir la CDSP directement, et étant observé que l'intéressée ne justifie pas du caractère abusif de son hospitalisation.
Il s'ensuit qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la patiente ne se trouve caractérisée. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 24 Mai 2024, par le Docteur [F] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 Mai 2024, par le Docteur [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 Mai 2024, par le Docteur [C] ;
Dans un avis motivé établi le 29 Mai 2024, le Docteur [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment indiqué que la patiente ne verbalise pas d'idées suicidiaires mais qu'elle ne critique pas son geste et qu'elle reste en opposition aux soins et à la prise en charge.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Z] [X] [W], née le 12 Janvier 2006 à , demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [Z] [X] [W].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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