Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 juin 1989. 87-11.825

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.825

Date de décision :

13 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Groupe d'Exportation de Farines "GEFAR" GIE, dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de : 1°) HUNGARIAN SHIPPING CO LTD BUDAPEST, société de droit Hongrois, dont le siège est à Budapest - 1051 5 Vigado Ulta 2 PO 58, 2°) HUNGARIAN SHIPPING CO LTD chez son agent à Marseille, la compagnie CHARLES B..., dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. Y..., E..., F..., X..., G..., C... D..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Z..., MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du groupe d'exportation de farines "Gepar", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société de Hungarian Shipping co Ltd Budapest et la société Hungarian Shipping co Ltd chez son agent à Marseille, la compagnie Charles B..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1986), le Groupement d'intérêt économique Groupement d'Exportation de Farines (GEFAR) a vendu "coût et fret Nouakchott" à un importateur de Mauritanie une cargaison de farine selon un connaissement à ordre émis par la compagnie de navigation Hungarian Schipping ; que la marchandise devait être livrée comptant contre les documents d'expédition adressés à un établissement financier à Nouakchott où l'acheteur devait les retirer contre paiement ; que, cependant, elle a été livrée par l'intermédiaire de l'organisme public chargé de "l'exploitation du Wharf de Nouakchott", au destinataire, bien que celui-ci n'aît pas présenté l'original du connaissement ; que le GEFAR n'a pu obtenir ultérieurement le paiement du prix de la marchandise et a assigné le transporteur maritime en dommages-intérêts ; Attendu que le Gefar reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la constatation par la cour d'appel, de ce que le consignataire devait assurer la livraison de la marchandise en échange de l'original du connaissement caractérise l'intervention de ce consignataire en qualité de consignataire du navire ; que le Wharf n'est, quant à lui, intervenu, la cour d'appel l'a constaté souverainement, que pour effectuer des opérations matérielles ; que la cour d'appel n'a pu écarter la responsabilité du transporteur maritime à raison de la faute en l'espèce commise par le consignataire du navire, chargé de la livraison au sens juridique du terme, sans méconnaître la règle selon laquelle le transporteur est responsable du fait de ceux qu'il se substitue pour l'exécution de la mission ; et alors que, d'autre part, si l'on voyait dans la "livraison conforme" au Wharf, dont la cour d'appel a fait la constatation, une livraison au sens juridique du terme, la cour d'appel se serait contredite, et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en retenant l'existence de deux livraisons exclusive l'une de l'autre : au Wharf, par le transporteur, et au destinataire par la consignataire, et alors enfin que, s'il était, par impossible, estimé que les motifs de l'arrêt ne permettent pas de dire si le consignataire est intervenu en tant que consignataire du navire ou de la cargaison, la cour d'appel aurait encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, entachant sa décision d'une insuffisance de motifs sur la question essentielle de l'affaire, celle de la qualification de l'intervention du consignataire ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'organisme chargé par un acte réglementaire de l'autorité publique de l'Etat Mauritanien de "l'Exploitation du Wharf de Nouakchott" était seul habilité à décharger les navires et à classer les marchandises dans les magasins ou sur les terre-pleins avant leur "mise à disposition des consignataires mandataires", ce qui exclut la faculté, pour le transporteur maritime, de choisir un mandataire pour se faire substituer ; qu'en l'état de ces constatations, sans se contredire ni méconnaître la règle selon laquelle le transporteur est responsable du fait de ceux qu'il s'est substitué, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu retenir que la livraison conforme faite sous palan avait fait cesser la responsabilité du transporteur maritime ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-13 | Jurisprudence Berlioz