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Cour de cassation, 06 mai 2009. 08-40.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.069

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 avril 1996 par la société Carrefour Purpan en qualité de responsable de rayon, statut cadre ; qu'il a accédé au poste de " manager métier " ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, de majorations pour heures de nuit et de dimanches travaillés ainsi que de repos compensateurs non pris ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, en ce qu'il porte sur la situation du salarié antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 : Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-5, devenu L. 3121-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, le salarié se contente de produire des tableaux établis par lui sur la base d'un nombre d'heures de travail supplémentaires, de nuit et de dimanche fixé forfaitairement par ses soins y compris pendant les périodes de congés ; que le caractère unilatéral et linéaire de ces récapitulatifs, qui ne sont confirmés par aucune preuve concrète sur les horaires réellement effectués par le salarié, leur ôte toute force probante ; qu'au surplus, le salarié qui bénéficiait du statut de cadre était libre d'organiser ses horaires de travail et bénéficiait d'une rémunération forfaitaire largement supérieure au minimum conventionnel ; que le salarié ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe sur la réalité des heures supplémentaires, de nuit ou de dimanche qu'il dit avoir effectuées sans être rémunéré ni a fortiori qu'il les aurait effectuées à la demande expresse de la société ; Attendu cependant, d'abord, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si le salarié doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que la convention de forfait applicable au salarié avant l'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 1999 ne mentionnait pas le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la convention, et en se fondant sur le caractère insuffisamment probant des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire du salarié en ce qu'elle portait sur la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord du 31 mars 1999, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Carrefour Purpan aux dépens ; Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Carrefour Purpan à payer à la SCP Boutet la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP BOUTET, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées par lui entre 1998 et 2003 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires de produire des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, X... se contente de produire des tableaux établis par lui sur la base d'un nombre d'heures de travail supplémentaires, de nuit et de dimanche fixé forfaitairement par ses soins y compris pendant les périodes de congés payés ; que le caractère unilatéral et linéaire de ces récapitulatifs, qui ne sont confirmés par aucune preuve concrète sur les horaires réellement effectués par le salarié leur ôte toute force probante ; qu'au surplus X... qui bénéficiait du statut de cadre était libre d'organiser ses horaires de travail et bénéficiait d'une rémunération forfaitaire largement supérieure au minimum conventionnel ; qu'à compter de la mise en place de l'accord d'entreprise signé le 31 mars 1999, il bénéficiait en outre de 14 jours de repos supplémentaires avec la possibilité d'ouvrir un compte épargne temps ; que les bulletins de salaire produits par le demandeur font bien apparaître le décompte des jours de travail que la société CARREFOUR PURPAN s'était engagée à tenir au terme dudit accord ; que X... ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe sur la réalité des heures supplémentaires, de nuit ou de dimanche qu'il dit avoir effectuées sans être rémunéré, ni, a fortiori, qu'il les aurait effectuées à la demande expresse de la société CARREFOUR PURPAN ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... avait conclu une convention de forfait valablement établie ; que les majorations légales pour heures supplémentaires ne sont pas applicables en cas de convention de forfait répondant aux conditions cumulatives de validité, comme tel est le cas en l'espèce ; qu'en effet, ont été constatés : l'existence d'un accord sur ce point entre Monsieur X... et la société CARREFOUR ; qu'un nombre d'heures déterminé correspondant au forfait convenu ; qu'enfin la rémunération octroyée au demandeur n'est pas moins favorable que celle à laquelle il aurait été en droit de prétendre au titre d'heures supplémentaires ; que Monsieur X... était, compte tenu des accords d'entreprise en vigueur au moment de son licenciement, et ce, depuis fin 1998, autonome quant à l'organisation de son temps dès lors que ses responsabilités et objectifs étaient dûment assumés ; que de surcroît jusqu'au jour de son licenciement Monsieur X... n'a jamais transmis de demande ou quelconque revendication à sa direction concernant d'éventuelles heures supplémentaires dues ; ALORS D'UNE PART QUE la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; que pour la période comprise entre le 29 avril 1996, date d'embauche de Monsieur X... et le 1er juin 1999, date d'entée en vigueur de l'accord de réduction du temps de travail conclu le 31 mars 1999, le contrat de travail de ce salarié ne comportait aucune référence à un horaire défini et renvoyait à l'accord d'entreprise du 1er octobre 1991 aux termes duquel les responsabilités du personnel d'encadrement ne pouvaient s'inscrire dans un horaire de travail strictement établi ; qu'il en résultait que le contrat de travail ne contenait aucune détermination du nombre d'heures supplémentaires ; qu'en décidant néanmoins valable la convention de forfait contenue dans le contrat de travail de Monsieur X... la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil et l'article L 212-5 du Code du Travail, dans sa rédaction alors applicable ; ALORS D'AUTRE PART QUE la qualité de cadre n'est pas en soit exclusive de paiement d'heures supplémentaires ; que dès lors le seul fait pour un cadre de ne pas avoir évoqué le problème des heures supplémentaires ne saurait valoir renonciation de sa part à leur paiement ; qu'en décidant néanmoins le contraire, par motif adopté des premiers juges, la Cour d'Appel a violé l'article L 212-5 du Code du Travail dans sa rédaction alors applicable ; ALORS ENCORE QUE l'accord d'entreprise du 31 mars 1999, applicable à compter du 1er juin 1999, établi sous l'empire de la loi Aubry I, prévoyait, au Titre 52 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail des cadres relevant des niveaux 6 et 7, la conclusion de conventions de forfait jours ; que toutefois, en application de l'article L 3121-45 du Code du Travail, anciennement article L 212. 15-3 III alinéa 1, l'article 2. 3 du Titre 52 dudit accord d'entreprise prévoyait que chaque cadre devait transmette à son responsable, en début de semaine, un relevé déclaratif hebdomadaire de ses jours travaillés et de ses jours de repos ; qu'un compte individuel présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos devait être tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel et que le suivi de l'organisation du travail des cadres, l'amplitude de leurs journées d'activité et la charge de travail qui en résultait devaient être examinés au cours de « réunions paritaires restreintes encadrement » ; que dès lors, en se bornant à relever, pour conclure à la validité de la convention de forfait contenue dans le contrat de travail de Monsieur X..., que les bulletins de salaire de ce salarié faisaient bien apparaître le décompte des jours de travail que la société CARREFOUR PURPAN s'était engagée à tenir au terme dudit accord, sans constater, comme elle y était invitée, que les autres obligations conventionnelles avaient été respectées par cet employeur, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 3121-45 du Code du Travail et 2 du Titre 52 de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 ; ALORS EN OUTRE et par là même QUE la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de Monsieur X... et violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE s'il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois, le juge ne peut rejeter une demande d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que dès lors, en se bornant à relever, pour rejeter la demande de Monsieur X... en paiement d'heures supplémentaires que ce dernier se contentait de produire des tableaux établis par lui sur la base d'un nombre d'heures de travail supplémentaires, de nuit et de dimanches, fixé forfaitairement par ses soins y compris pendant les périodes de congés et que le caractère unilatéral et linéaire de ces récapitulatifs, qui n'étaient confirmés par aucune preuve concrète sur les horaires réellement effectués par le salarié leur ôtaient toute force probante, la Cour d'Appel a violé l'article L 3171-4 du Code du Travail, anciennement article L 212-1-1.

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