Cour de cassation, 02 juillet 1991. 88-42.527
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.527
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'applications industrielles polyurethanes (SAIP), société anonyme, dont le siège est à Valence (Drôme), chemin du Pan, ZA des couleurs,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 avril 1988 par le conseil de prud'hommes de Valence, au profit de M. Mohamed X..., demeurant à Valence (Drôme), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Monboisse, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, aux termes de ce texte, que lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine ; Attendu que M. X..., au service de la société SAIP, a démissionné à la fin du mois de février 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire condamner son ancien employeur au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés et à la remise d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire sous peine d'astreinte ; que la société a donné satisfaction à son ancien salarié sur ces chefs de demande avant l'audience ; Attendu que pour condamner la société SAIP à payer à son ancien salarié, M. X..., une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes énonce que les affirmations de l'employeur pour justifier sa carence sont inopérantes, que le salarié a été contraint de saisir la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir satisfaction et qu'il y a lieu de sanctionner cette pratique blâmable par l'allocation d'une somme de 1 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 700 n'a pas pour objet de réparer la faute résultant de la résistance abusive et injustifiée
d'une partie, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 18 avril 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar ; Condamne M. X..., envers la société SAIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Valence, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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