Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/12938
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/12938
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° 291/2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/12938 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 juin 2021- Tribunal judiciaire de Bobigny (Chambre 5/Section 3)- RG n° 20/05641
APPELANT
M. [Z] [P]
né le 29 octobre 1951 à [Localité 9] (Tunisie)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Assisté de Me Martine BELAIN de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A235
INTIMÉE
Association LE TRITON
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0164
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 29 avril 2008, M. [V] [P] et la SARL Safir ont conclu un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2008.
Par acte du 8 juillet 2009, la SARL Safir a cédé son droit au bail à l'association Le Triton, représentée par M. [F] [E] agissant en qualité de président.
Le 27 novembre 2017, M. [P] a fait signifier à l'association Le Triton un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour le terme du bail, soit le 7 juillet 2018 à minuit.
Par acte délivré le 29 juin 2020, l'association Le Triton a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, d'annulation du congé signifié le 27 novembre 2017 et de paiement d'une indemnité d'éviction et, subsidiairement, aux fins d'obtention d'un délai d'expulsion.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, débouté l'association Le Triton de sa demande principale d'annulation du congé signifié le 27 novembre 2017, avant dire droit, sur le montant de l'indemnité d'éviction, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [C] [L], expert, avec mission habituelle en la matière, mis la consignation à la charge de M. [V] [P], débouté M. [V] [P] de sa demande reconventionnelle d'expulsion assortie d'une astreinte et dit n'y avoir lieu à examiner la demande subsidiaire de l'association Le Triton aux fins d'octroi de délais d'expulsion, condamné l'association Le Triton au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'une valeur égale au loyer contractuel, depuis le 8 juillet 2018 et jusqu'à la complète libération des lieux.
Par déclaration en date du 8 juillet 2021, M. [Z] [P] a interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a :
- avant dire droit, sur le montant de l'indemnité d'éviction, ordonné une expertise et commet pour y procéder M. [C] [L], expert, avec pour mission de :
- de se rendre [Adresse 5] et de visiter le local litigieux avec toilettes et porte électrique situé au rez-de-chaussée de l'immeuble ;
- de se faire communiquer tous documents utiles au bon accomplissement de sa mission ;
- de réunir tous éléments permettant d'apprécier le montant de l'indemnité d'éviction ;
- de déterminer la valeur du droit au bail au cas où le fonds de commerce serait dépourvu de valeur ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe au plus tard le 1er novembre 2021 ;
- dit que M. [V] [P] devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal, avant le 1er août 2021, la somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision sur la rémunération de l'expert ;
- dit que faute de versement de la consignation dans le délai précité, la désignation de l'expert sera caduque ;
- dit que dès le dépôt du rapport, l'affaire pourra être reprise à la demande de l'une des parties ;
- débouté M. [V] [P] de sa demande reconventionnelle d'expulsion assortie d'une astreinte ;
- condamné l'association Le Triton au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'une valeur égale au loyer contractuel, depuis le 8 juillet 2018 et jusqu'à la complète libération des lieux ;
- rejeté les demandes plus amples et contraires des parties ;
- condamné M. [V] [P] aux dépens ;
- débouté M. [V] [P] et l'association Le Triton de leurs demandes respectives de condamnation en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 mars 2024, M. [V] [P], appelant, demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré à la cour en ce qu'il a :
- débouté l'Association Le Triton de sa demande principale d'annulation du congé signifié le 27 novembre 2017 ;
- débouté l'Association Le Triton de sa demande de condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté ses demandes plus amples et contraires ;
' infirmer pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a :
- avant dire droit, sur le montant de l'indemnité d'éviction, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [C] [L], expert avec pour mission : ' de se rendre [Adresse 5] et de visiter le local litigieux avec toilettes et porte électrique situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, ' de se faire communiquer tous documents utiles au bon accomplissement de sa mission, ' de réunir tous éléments permettant d'apprécier le montant de l'indemnité d'éviction, ' de déterminer la valeur du droit au bail au cas où le fonds de commerce serait dépourvu de valeur ;
- fixé le délai de dépôt du rapport au greffe et mis à la charge de M. [V] [P] la consignation à valoir sur la provision de l'expert ;
- débouté M. [V] [P] de sa demande reconventionnelle d'expulsion assortie d'une astreinte ;
- condamné l'association Le Triton au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'une valeur égale au loyer contractuel, depuis le 8 juillet 2018 et jusqu'à la complète libération des lieux ;
- rejeté les demandes plus amples et contraires de M. [P] ;
- condamné M. [V] [P] aux dépens ;
- débouté M. [V] [P] de sa demande de condamnation en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
' Statuant à nouveau de ces chefs,
- débouter l'Association Le Triton de toutes ses demandes fins et conclusions contraires ;
- valider le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction délivré à l'Association Le Triton le 27 novembre 2017 pour le 7 juillet 2018 à minuit ;
- la déclarer occupante sans droit ni titre depuis le 8 juillet 2018 ;
- ordonner la libération par l'Association Le Triton et celle de tout occupant de son chef, des locaux dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3], ce sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir ;
- autoriser son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec l'autorisation du commissaire de police et d'un serrurier ;
- autoriser le transport des meubles et effets mobiliers trouvés dans les lieux dans tel garde meubles qu'il plaira à M. [P] aux frais de l'Association Le Triton ;
- condamner l'Association Le Triton, à effet du 8 juillet 2018, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle mixte compensatoire et indemnitaire égale au montant du loyer contractuel majoré de 50 %, charges et taxes en sus, jusqu'à parfaite libération des lieux de tout occupant et mobilier et remise des clefs ;
- condamner l'Association Le Triton au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Belgin Pelit-Jumel, Avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [P] fait valoir :
- Sur la validité du congé du 27 novembre 2017, comme l'a jugé le tribunal la forme du congé ne souffre d'aucune contestation, il a bien été délivré conformément aux dispositions des articles L. 145-8, L. 145-9 et L. 145-17 du code de commerce qui y sont expressément visées et ce pour l'échéance contractuelle du bail, il a été formellement motivé et, même si sa motivation est contestée, il a bien mis fin au bail à son échéance contractuelle du 7 juillet 2018 à minuit, M. [P] exerçant son droit de propriétaire ;
- Sur l'absence de droit à une indemnité d'éviction que l'association Le Triton n'exploite pas un fonds de commerce puisqu'une telle exploitation commerciale impliquerait qu'elle soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés du chef des lieux loués ce qui n'est pas le cas ; que l'association bénéficie de subventions pour l'exploitation de son activité auxquelles elle ne pourrait prétendre si elle exploitait une activité commerciale ; que la circonstance alléguée qu'elle aurait acquis le droit au bail de la société Safir sur les locaux est inopposable à M. [P] et indifférente à la solution du litige en ce que la cession signée le 8 juillet 2009, postérieurement à la signature du bail du 30 juin 2009 au profit de l'association Le Triton la rend fallacieuse ; que M. [P] n'a pas agréé la cession ni été appelé à y participer ce qui la rend inopposable ; que la société Safir avait déjà quitté les locaux déjà reloués à l'association Le Triton le 30 juin 2009 de sorte qu'une telle cession n'avait pas d'objet ; qu'au demeurant cette cession de « droit au bail » n'a aucun effet sur le présent contentieux qui a trait aux effets du congé donné pour le 7 juillet 2018 à minuit ; qu'il n'a pas été convenu au bail du 30 juin 2009 d'une extension conventionnelle du bail au statut des baux commerciaux permettant d'éluder les conditions subordonnant le droit au renouvellement ou à l'indemnité d'éviction à l'immatriculation des lieux loué au registre du commerce ou l'exploitation d'un commerce dans les lieux loués ; que la circonstance qu'il soit soumis pour sa durée contractuelle de neuf ans aux conditions du statut n'a pas emporté renonciation expresse non équivoque du bailleur à se prévaloir des conditions du statut en fin de bail alors que le bail ne comporte aucune clause emportant reconnaissance expresse et irrévocable du statut des baux commerciaux au profit de l'Association Le Triton, ni aucune clause emportant renonciation expresse non équivoque de M. [P] à se prévaloir des conditions du statut à l'échéance dudit bail ; qu'aux termes du bail signé entre les parties l'association Le Triton avait accepté « être informée et accepté que le bail ne soit pas renouvelé aux termes de neuf ans sans aucune indemnité, renonce par la présente à tout recours éventuel contre le propriétaire du bien » ; que l'association Le Triton en la personne de son président, M. [E], approuvait encore le 28 mai 2010 l'autorisation de travaux qui était donnée par le gestionnaire de M. [P], spécifiant expressément : « Nous vous rappelons les termes de votre bail concernant sa durée de neuf ans non renouvelable. » ;
- Sur les conséquences de l'occupation sans titre, que la demande de l'intimée de délais pour libérer les lieux n'est pas fondée, ni en droit, au visa de l'article 1244-1 caduc du code civil et de l'article 1343-5 dudit code, ni en fait ; que la convention cadre pluri-annuelle signée avec le Ministère de la culture et le département de Seine [Localité 10] n'a pas été produite et est donc inopposable à M. [P] ; que l'association ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude alors que cette convention aurait été signée et/ou aurait pris effet postérieurement à la date d'effet du congé objet des présentes ; que l'intimé a déjà bénéficié de près de six ans de délai depuis la date d'effet du congé pour transférer ses activités ; que l'intimée dispose d'autre locaux au [Adresse 1] qu'elle exploitait déjà antérieurement à la conclusion du bail avec M. [P] et qu'elle a toujours conservés depuis lors ;
- Sur l'indemnité d'occupation que l'absence de droit par l'association au bénéfice du statut des baux commerciaux et par suite au bénéfice d'une indemnité d'éviction écarte l'application de l'indemnité d'occupation statutaire au profit de l'indemnité compensatrice et indemnitaire d'occupation, pour occupation sans droit ni titre.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 décembre 2021, l'association Le Triton, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 23 Juin 2021 en toutes ses dispositions ;
- confirmer que le congé du 27 novembre 2017 délivré pour le 7 juillet 2018 à minuit a mis un terme au bail et emporte pour M. [V] [P] l'obligation s'acquitter envers l'association Le Triton d'une indemnité d'éviction, évaluée à la somme de 1.000.000 € ;
- confirmer la désignation avant-dire droit de M. [C] [L] sur le montant de l'indemnité d'éviction, et la mesure d'expertise ainsi ordonnée avec pour mission de : - de se rendre [Adresse 5] et de visiter le local litigieux avec toilettes et porte électrique situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, - de se faire communiquer tous documents utiles au bon accomplissement de sa mission, - de réunir tous éléments permettant d'apprécier le montant de l'indemnité d'éviction, - de déterminer la valeur du droit au bail au cas où le fonds de commerce serait dépourvu de valeur ;
Par conséquent,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'association Le Triton tendant :
- à la validation du congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction délivré à l'association Le Triton le 27 novembre 2017 pour le 7 juillet 2018 à minuit ;
- à la déclarer occupante sans droit ni titre depuis le 8 juillet 2018 ;
- à autoriser son expulsion ;
- à condamner l'association Le Triton, à effet du 8 juillet 2018, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle mixte compensatoire et indemnitaire égale au montant du loyer contractuel majoré de 50 %, charges et taxes en sus, jusqu'à parfaite libération des lieux de tout occupant et mobilier et remise des clefs ;
- condamner l'association Le Triton au paiement de la somme de 8.000 € euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Y ajoutant
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
A titre subsidiaire,
- accorder un délai de deux années à l'association Le Triton pour quitter les lieux ;
- dire que l'indemnité d'occupation devra correspondre au montant du dernier loyer payé ;
- débouter M. [P] de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle mixte compensatoire et indemnitaire égale au montant du loyer contractuel majoré de 50 %, charges et taxes en sus, jusqu'à parfaite libération des lieux de tout occupant et mobilier et remise des clefs.
Au soutien de ses prétentions, l'association Le Triton oppose que :
- Sur le congé signifié par le bailleur
sur le refus de renouvellement du bail que les parties ont régularisé, à effet du 1er juillet 2009, un bail commercial, soumis au statut des baux commerciaux tel qu'il est défini aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce pour une durée de neuf ans ; que la destination contractuelle est bien celle, au moins en partie, d'une activité commerciale, à savoir celle de restaurant, à laquelle est jointe celle d'organisation de spectacle ; que ces locaux sont reliés à ceux dont l'association Le Triton est également titulaire au sein de l'immeuble voisin, pour la même activité ; qu'en régularisant ce bail, dans la perspective de l'exploitation d'une activité de nature commerciale, les parties ont entendu se placer sous le régime du statut des baux commerciaux ;
sur la clause de renonciation, elle n'apparaît pas comme une renonciation pour le preneur à se prévaloir du statut des baux commerciaux, qui lui a été à l'évidence consenti par la signature du bail ; que cette clause de renonciation ne présente pas de degré univoque, condition essentielle pour faire jouer une clause de renonciation ; que la validité de ladite clause est également contestable en ce qu'ayant été signée concomitamment à la signature du bail cette renonciation apparaît comme anticipée et prématurée et est de nature à la priver de ses effets, conformément à la théorie générale des obligations ;
sur la question du défaut d'immatriculation que l'association ne figure pas dans le texte des groupements visés par le décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ; que lorsqu'il s'agit d'une extension du statut le défaut d'immatriculation au statut n'est pas rédhibitoire ; que l'association est régulièrement déclarée et immatriculée à la préfecture et cette immatriculation est celle qui lui est imposée par la loi, ce qui équivaut à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
- Sur le montant de l'indemnité que l'élément indispensable à l'existence du fonds de commerce est la clientèle, considérée comme une « valeur patrimoniale » ; que l'association Le Triton entend solliciter une indemnité tenant compte de la perte totale du fonds de commerce, augmentée des indemnités complémentaires usuellement allouées en la matière (indemnité de remploi, préjudice commercial, frais administratifs, frais de licenciement) et que devront être pris en considération les immobilisations non encore amorties, et qui ressortent, sur le bilan d'exercice clos au 31.12.2019, à la somme de 446.996 € ;
- A titre subsidiaire,
sur les délais, que l'association représente un enjeu majeur sur le plan culturel dans le département de la Seine [Localité 10] et, dans ce contexte, une convention cadre pluri annuelle a été signée pour la période 2019/2022, tripartite avec le Ministère de la culture et le département de la Seine [Localité 10] ; qu'elle emploie près de 20 salariés ; que ces éléments justifient d'un délai de 24 mois pour envisager de quitter les lieux ;
sur l'indemnité d'occupation que l'absence de droit au bénéfice du statut des baux commerciaux écarte l'application de l'indemnité d'occupation statutaire au profit de l'indemnité « de droit commun » or le bail commercial ne comporte aucune disposition relative à l'indemnité d'occupation de sorte que rien ne justifie que l'indemnité doive être majorée de 50 % par rapport au loyer contractuel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur la validité du congé
L'article L. 145-9 du code de commerce prévoit que le bail commercial ne cesse que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance et par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
En absence de moyen nouveau soutenu en cause d'appel par l'association Le Triton, la cour relève que les premiers juges ont, par des motifs précis et pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation du respect des dispositions légales rappelées ci-dessus aux termes du congé sans offre de renouvellement et sans l'indemnité d'éviction délivré par M. [P] à l'association Le Triton le 27 novembre 2017 de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera donc constaté que, par l'effet du congé sans offre de renouvellement et sans l'indemnité d'éviction valablement délivré le27 novembre 2017, le bail liant les parties a pris fin le 7 juillet 2018 à minuit.
Sur le droit au bénéfice d'une l'indemnité d'éviction
L'article L. 145-1 du code de commerce énonce en son premier point que les dispositions du statut des baux commerciaux s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité par un commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Au cas d'espèce, il est acquis que le bail litigieux a été signé entre M. [P] et l'association Le Triton laquelle reconnaît ne pas être immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Contrairement à ce que soutient l'intimée, sa déclaration et son immatriculation à la Préfecture ne peuvent satisfaire par équivalence à l'obligation énoncée ci-dessus et elle ne saurait tirer de la qualité de commerçant de son cédant dans le droit au bail une quelconque conséquence juridique.
Au demeurant il est indifférent que les parties aient entendu soumettre le bail les liant au statut des baux commerciaux, ce qui la loi n'interdit pas, qui offre au locataire, non inscrit au registre du commerce et des sociétés, la protection offerte par le régime auquel les parties se sont conventionnellement soumises pendant la durée de son exécution.
En revanche, le défaut d'immatriculation du locataire au registre du commerce et des sociétés au jour de la délivrance du congé sans offre de renouvellement permet au bailleur de lui dénier le bénéfice de la protection offerte par le statut en ce que le preneur ne remplit pas l'une des conditions essentielles imposées par la loi pour ouvrir le droit au bénéfice du statut des baux commerciaux et, partant, le droit au bénéfice d'une indemnité d'éviction.
Il s'en déduit que c'est à tort que le premier juge a tiré de la volonté des parties de soumettre le bail au régime du décret de 1953 le droit du locataire non immatriculé à bénéficier au-delà du congé valablement délivré de l'une des conditions du statut et, notamment, du droit au paiement d'une indemnité d'éviction.
Le congé ayant été valablement délivré pour effet au 7 juillet 2018, l'association Le Triton est occupante sans droit ni titre des locaux depuis cette date et il sera fait droit à la demande d'expulsion dans les termes du dispositif ci-dessous, sans qu'il ne soit cependant nécessaire d'assortir la condamnation d'une astreinte.
En outre, en application de l'article 1240 du code civil, celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation, laquelle en raison de sa nature mixte, à la fois indemnitaire et compensatoire, a vocation à indemniser la poursuite de l'occupation des locaux par l'occupant sans droit ni titre et à compenser le préjudice résultant pour le bailleur de l'impossibilité à disposer librement des lieux.
Au cas d'espèce, aucune des dispositions du bail liant les parties ne prévoit une majoration de l'indemnité d'occupation et le bailleur ne justifie pas des raisons qui légitimeraient une majoration de l'indemnité d'occupation, laquelle sera justement fixée au montant du dernier loyer acquitté.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
L'intimée sollicite des délais sur le fondement de l'article 1244-1 ancien du code civil qui concerne les obligations de paiement de sorte que la demande à ce titre sera rejetée. La cour relève, en outre, que de fait l'association Le triton a déjà bénéficié de larges délais d'occupation au-delà de la date d'effet du congé . Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens de première instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P], les frais par lui engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Le Triton sera donc condamnée à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 juin 2021 sauf en ce qu'il a :
- débouté l'association Le Triton de sa demande principale d'annulation du congé signifié le 27 novembre 2017 ;
- condamné l'association Le Triton à payer au bailleur une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer depuis le 8 juillet 2018 et jusqu'à complète libération des lieux ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que par l'effet du congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction valablement délivré le 27 novembre 2017, le bail liant les parties a pris fin le 7 juillet 2018 à minuit et déclare l'association Le Triton occupante sans droit, ni titre depuis cette date ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent arrêt, l'expulsion de l'association Le Triton ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique ;
Déboute l'assoc iationLe Triton de sa demande de délais ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Déboute M. [V] [P] de sa demande de majoration de l'indemnité d'occupation ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamnons l'association Le Triton à payer à M. [V] [P] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
Condamnons l'association Le Triton aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente,
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