Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01101 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4DS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG 19/00363
APPELANTE :
S.A.R.L. COOP EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [N] [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 4 août 2015, Mme [N] [X] [T] a été engagée à temps partiel (50 heures par mois) par la SARL Coop Europe en qualité d'aide à domicile moyennant un taux horaire de 9,61 €.
Quatre avenants ont par la suite été signés :
- le 1er octobre 2015, pour augmenter la durée du travail (89 heures par mois),
- le 3 février 2016, pour renouveler la durée du contrat pour six mois, soit jusqu'au 31 juillet 2016,
- les 1er mars et 1er juin 2016, pour augmenter la durée du travail (respectivement 143 heures et 151,67 heures par mois) ainsi que le taux horaire brut (de 9,61 € à 9,67 €).
Par contrat de travail du 1er août 2016, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée et à temps complet (151,67 heures par mois), sans modification du taux horaire brut, moyennant une rémunération mensuelle de 1466,65 € brut.
Le 7 juillet 2017, la salariée a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel le 17 juillet 2017 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, et a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 12 juillet 2017, régulièrement prolongé jusqu'au 13 mai 2018 inclus.
Après une première visite de reprise le 29 juillet 2019 - à l'issue de laquelle le médecin du travail a mentionné dans l'attestation de suivi individuel de l'état de santé l'« aptitude au poste d'aide à domicile à déterminer dans les conditions réglementaires de l'article R 4624-42 CT. Deuxième avis dans les deux semaines le 12 août 2019. Nécessite de faire une étude et des conditions de travail dans ce délai » -, ce même médecin a délivré un avis d'inaptitude à l'occasion de la deuxième visite du 12 août 2019, précisant : « la salariée pourra être reclassée sur un poste ne demandant pas de gestes répétitifs avec les bras et les épaules pas de manutentions de charge, ni de station debout prolongée ».
Par lettre du 2 septembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé le 9 septembre 2019.
Par lettre du 11 septembre 2019, il lui a notifié son licenciement en visant son inaptitude à son poste.
Par requête enregistrée le 27 septembre 2019, soutenant que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement du 29 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a
- dit et jugé irrégulier et sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [N] [X] [T],
- condamné la SARL Coop Europe au paiement des sommes suivantes :
* 9 127,50 € net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 521,25 € net d'indemnité pour procédure irrégulière,
* 3 042,50 € brut d'indemnité compensatrice de préavis,
* 304,25 € brut au titre des congés payés afférents,
* 3 232,65 € net d'indemnité de licenciement,
* 2 340,39 € brut d'indemnité de congés payés,
- ordonné à la SARL Coop Europe de remettre à Mme [N] [X] [T] un bulletin de salaire rectificatif et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes à la décision du jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement,
- dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal courant à compter de la réception par la défenderesse de la convocation à l'audience de conciliation, avec capitalisation des intérêts,
- condamné la SARL à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté la SARL Coop Europe de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 février 2021, la SARL Coop Europe a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 mai 2021, la SARL Coop Europe demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de dire et juger qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement ;
- de dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [T] est parfaitement justifié ;
- de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- de la condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 28 juillet 2021, Mme [N] [X] [T] demande à la Cour, au visa de l'article L. 1226-10 du code du travail, de
- dire et juger mal-fondé l'appel ;
- confirmer le jugement ;
- condamner la SARL Coop Europe à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL Coop Europe aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 janvier 2023, l'établissement public administratif Pôle Emploi Occitanie, intervenant volontaire à la procédure, demande à la Cour, au visa des articles 554 du code de procédure civile et L 1235-4 du code du travail, de condamner la SARL Coop Europe à lui payer la somme de 3 245,40 € ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement.
Le salarié fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour trois motifs :
- absence de mention de l'impossibilité de reclassement,
- absence de consultation du comité social et économique,
- absence de recherche loyale, sérieuse et complète de reclassement.
Le défaut de mention de l'impossibilité de reclassement.
L'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail dispose que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ».
L'article L.1235-2 du même code ajoute que « les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande en application de l'alinéa premier, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l'indemnité allouée conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
«Objet : Licenciement pour inaptitude
Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 09/09/2019 à 09h00. Cet entretien n'a apporté aucun élément nouveau à votre dossier.
Nous vous rappelons les faits :
A la suite d'un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 12/08/2019 vous avez été déclarée « inapte au poste d'aide à domicile déterminée dans les conditions réglementaires de l'article R 4624-42 CT ».
Compte tenu des indications du Docteur [P], médecin du travail et en fonction de l'ensemble de votre dossier, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail.
Compte tenu de votre inaptitude, vous n'avez pas de préavis à effectuer. Votre contrat de travail prendra donc fin dès la première présentation de ce courrier à votre domicile.
Nous tenons à votre disposition les documents suivants :
- Le solde de votre salaire
- Le solde de vos congés payés
- Un reçu pour solde de tout compte que vous devrez nous rendre dûment signé
- Un certificat de travail
- Une attestation destinée au Pôle Emploi
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées ».
Il est constant que l'employeur a omis de mentionner l'impossibilité de reclassement et qu'il n'a pas précisé ultérieurement cette impossibilité.
Mais l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement fondée sur l'imprécision des motifs figurant dans la lettre de licenciement doit être écartée, le salarié n'ayant pas usé de la faculté qui lui était offerte de demander des précisions sur les motifs de licenciement.
Le défaut de consultation du comité social et économique et le défaut de recherche aux fins de reclassement.
L'article L. 1226-10 du code du travail prévoit qu'en cas d'avis d'inaptitude d'un salarié après accident du travail ou maladie professionnelle, « l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise et que cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. ».(...) ».
En l'espèce, en premier lieu, il est acquis aux débats qu'au moment du licenciement, la structure employait habituellement au moins onze salariés.
Ainsi que le relèvent le salarié et le conseil de prud'hommes, le procès-verbal de carence produit par l'employeur, daté du 6 mars 2020, est postérieur à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par l'envoi le 2 septembre 2019 de la convocation à l'entretien préalable.
L'employeur, qui n'était pas dispensé par le médecin du travail de rechercher un reclassement, a par conséquent manqué à son obligation légale de consultation du comité social et économique.
Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne corrobore l'affirmation de l'employeur selon laquelle aucun poste de type administratif n'était disponible, ce qui rendait impossible le reclassement de la salariée au sein de l'entreprise.
Le moyen tiré de ce que l'employeur a recherché en vain à reclasser la salariée en externe est inopérant.
L'obligation de reclassement n'a par conséquent pas été remplie.
Il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la procédure irrégulière.
L'alinéa 3 de l'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement « ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ».
En l'espèce, ainsi que le relèvent le salarié et le conseil de prud'hommes, la lettre de licenciement date du 11 septembre 2019 alors que l'entretien préalable s'est tenu le 9 septembre 2019, soit moins de deux jours ouvrables après, de sorte que la procédure de licenciement est irrégulière.
Sur la demande de rappel de congés payés.
Il est constant au vu des bulletins de salaire que la salariée a été placée en congés payés
- du 22 au 29 juillet 2019, période correspondant au laps de temps écoulé entre la fin de l'arrêt de travail et le jour de la première visite médicale de reprise,
- du 27 juillet au 12 août 2019, jour de la deuxième visite médicale de reprise,
- du 12 août 2019 jusqu'au licenciement.
Il est tout aussi constant que la salariée n'a pas sollicité ces périodes de congés.
Dans la mesure où le contrat de travail était suspendu jusqu'à la visite médicale de reprise, la salariée ne pouvait pas d'office être placée en congés payés par l'employeur entre la fin de son arrêt de travail et la première visite médicale de reprise.
De même, au cours de la période séparant les deux visites médicales, alors que le médecin du travail n'avait pas encore émis d'avis d'inaptitude au poste dans l'attente de l'étude de poste et des conditions de travail, elle ne pouvait pas davantage être placée d'office en congés payés, d'autant que l'employeur n'établit pas qu'il était contraint de prendre cette décision.
Enfin, au cours de la période séparant l'avis d'inaptitude au poste et le licenciement, alors que l'employeur avait rempli et signé le formulaire relatif à l'indemnité temporaire d'inaptitude (ITI) délivré par le médecin du travail du fait du lien entre l'accident du travail et l'inaptitude afin de permettre à la salariée privée de salaire de percevoir ladite indemnité, l'employeur ne pouvait pas non plus décider de placer cette dernière en congés payés, le versement de l'indemnité étant subordonnée à l'absence de toute rémunération.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la somme due au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à 2 340,39€ brut.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
En vertu de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnés que par une seule et même indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires, soit en l'espèce, l'unique somme de 9127,50€ (1 521,25 € X 6 mois). Le jugement sera confirmé de ce chef.
Par ailleurs, l'irrégularité affectant la procédure de licenciement n'ouvre pas droit à une indemnisation distincte s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté employé par une entreprise comportant habituellement au moins 11 salariés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages et intérêts de ce chef.
Ainsi que l'a jugé le conseil de prud'hommes, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (plus de deux ans), du nombre de salariés employés habituellement (au moins onze) et de l'origine professionnelle de l'inaptitude consécutive à un accident du travail, l'employeur sera condamné à payer à la salariée les sommes suivantes :
- 3 042,50 € au titre de l'indemnité compensatrice dont le montant est égal à l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire),
- 2 340 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, étant précisé que la salariée vise dans ses conclusions l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226- 14 du code du travail,
- 3 232,65 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail, qui n'ouvre pas droit à des congés payés afférents.
Sur l'intervention volontaire de Pôle Emploi Occitanie.
Il y a lieu de relever à titre liminaire que l'employeur ne présente aucune observation ni demande concernant l'intervention volontaire de Pôle Emploi et sa demande.
L'article L. 1235-4 alinéa 1 du Code du travail dispose que « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées (...) ».
Ces dispositions légales ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'un maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. Or en l'espèce, la salariée a été victime d'un accident du travail ayant entraîné son inaptitude à son poste. L'inaptitude est ainsi d'origine professionnelle, de sorte que si l'intervention volontaire de Pôle Emploi est recevable, sa demande en remboursement des allocations chômage versées dans la limite de six mois, doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra délivrer à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnées dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du Code civil, dès lors qu'ils auront couru au moins pour une année entière.
L'employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 29 janvier 2021 du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SARL Coop Europe à payer à Mme [N] [X] [T] des dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et un indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,
DÉBOUTE Mme [N] [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice dont le montant est égal à l'indemnité compensatrice de préavis ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
RECOIT l'intervention volontaire de l'établissement public administratif Pôle Emploi Occitanie ;
DÉBOUTE l'établissement public administratif Pôle Emploi Occitanie de sa demande de remboursement des allocations chômage versées à Mme [N] [X] [T] ;
CONDAMNE la SARL Coop Europe à délivrer à Mme [N] [X] [T] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SARL Coop Europe à payer à Mme [N] [X] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Coop Europe aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT