Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/527
N° RG 21/02551 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTGN
Jugement (N° 17-000201) rendu le 01 Avril 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTE
SA Franfinance
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 13] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [R] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué et Me Julie Huchette, avocat au barreau de Paris avocat plaidant
SARL Application Multi Couleurs
[Adresse 10]
[Localité 7]
SELARL WRA représentée par Maître [D] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Application Multi Couleurs
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentées par Me Benoît Callieu, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Allianz Iard ès qualités d'assureur de la Sarl Amc en liquidation judiciaire (contrat n° 49429760)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Estelle Denecker-Verhaeghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023 après prorogation du délibéré du 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2013, M. [M] a contracté auprès de la SARL Application Multi Couleurs, ci-après 'la société AMC', une prestation relative à la fourniture et pose de papiers peints pour 120 m², et pose d'insert sur une cheminée existante, pour un montant total de 23'000 euros TTC, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Afin de financer ces travaux, selon offre préalable acceptée le 16 février 2013, la société Cetelem aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP Paribas Personal finance a consenti à M. [M] un crédit affecté d'un montant de 23'000 euros, remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 6,69 %.
Le 19 février 2013, M. [M] a contracté auprès de la SARL AMC une prestation relative à la fourniture et la pose de papier peint pour 130 m², pour un montant de 21'000 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Afin de financer ces travaux, selon offre préalable acceptée le même jour, la société Franfinance a consenti à M. [M] et Mme [O] un crédit affecté d'un montant de 21'000 euros, remboursable, en 108 mensualités au taux de 8,93 %.
Par jugement en date du 20 mars 2014, la société AMC a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 3 avril 2014, la SELARL WRA ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Invoquant des défauts de pose des papiers peints dans les soupentes de la toiture, le défaut de livraison de l'insert, M. [M] a assigné Me [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMC aux fins de désignation d'un expert par acte d'huissier délivré le 15 avril 2014.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2014, un expert a été désigné.
Par ordonnance de référé en date du 9 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie d'assurance Allianz, assureur de la SARL AMC.
Par acte d'huissier en date du 10 avril 2017, la Société BNP Paribas Personal finance a assigné M. [M] en justice aux fins de le voir condamné au paiement des sommes de 23'950,42 euros augmentées des intérêts au taux de 6,69 % à compter du 8 novembre 2016 outre une indemnité procédurale.
Par acte d'huissier en date du 30 mai 2017, M. [M] et Mme [O] ont assigné la société BNP Paribas Personal finance, la société Franfinance, la société Alliance IARD, et Me [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AMC afin d'obtenir, avant-dire droit, la suspension de leurs obligations contractuelles auprès la SA BNP Paribas Personal finance, et à titre principal l'annulation des contrats principaux et de crédit affecté. La jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement avant-dire droit du 5 juillet 2018, il a été sursis aux demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, lequel a été déposé le 4 avril 2019.
Par jugement contradictoire en date du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
- prononcé la nullité des contrats conclus le 16 et le 19 février 2013 entre M. [M] et la SARL AMC,
- constaté la nullité des contrats de crédit affecté conclus entre la société Cetelem et M. [M] en date du '16 mars 2013" et celui conclu le 19 février 2013 entre la société Franfinance et M. [M] et Mme [O],
- dit que la remise en état des lieux pour restitution est impossible,
- condamné la société BNP Paribas Personal finance à restituer à M. [M] la somme de 6 728,95 euros,
- condamné la société Franfinance à restituer à M. [M] et Mme [O] la somme de 4 466,10 euros,
- condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal finance et Franfinance à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 10'500 euros à titre de dommages-intérêts,
- fixé au passif de la procédure collective de la société AMC la somme de 10'500 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la société Cetelem et la société Franfinance au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société BNP Paribas Personal finance et la société Franfinance à payer à M. [M] et Mme [O] les entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 mai 2021, la société Franfinance a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité des contrats conclus le 16 et le 19 février 2013 entre M. [M] et la SARL AMC,
- constaté la nullité des contrats de crédit affecté conclus entre la société Cetelem et M. [M] en date du '16 mars 2013" et celui conclu le 19 février 2013 entre la société Franfinance et M. [M] et Mme [O],
- dit que la remise en état des lieux pour restitution est impossible,
- condamné la société Franfinance à restituer à M. [M] et Mme [O] la somme de 4 466,10 euros,
- condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal finance et Franfinance à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 10'500 euros à titre de dommages-intérêts,
- fixé au passif de la procédure collective de la société AMC la somme de 10'500 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la société Cetelem et la société Franfinance au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021 la société Franfinance demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 1er avril 2021 en ce qu'il a :
- considéré que la société Franfinance a commis une faute dans l'octroi des fonds la privant de son droit à restitution ;
- condamné la société Franfinance à restituer à M. [M] et Mme [O] la somme de 4 466,10 euros,
- condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal finance et Franfinance à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 10'500 euros à titre de dommages-intérêts,
- fixé au passif de la procédure collective de la société AMC la somme de 10'500 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société BNP Paribas Personal finance venant aux droits de la société Cetelem et la société Franfinance au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
et statuant de nouveau
- dire que la société Franfinance n'a commis aucune faute,
- condamner les époux [M] à la restitution des sommes empruntées soit la somme de 21'000 euros,
- débouter les époux M. [M] de leurs demandes dommages-intérêts,
- condamner les époux M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, la société BNP Paribas Personal finance demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée,
- réformer le jugement du juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 1er avril 2021 en ce qu'il a considéré que la société BNP Paribas Personal finance a commis une faute, en ce qu'il l'a condamnée à restituer à M. [M] la somme de 6 728,95 euros et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Franfinance à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 10'500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
et statuant à nouveau,
vu les articles L311-32 et L311-33 du code de la consommation dans leur version applicable à la cause, les anciens articles 1134, 1142, 1147 et 1184, 1108 et suivants du code civil dans leur version applicable à la cause, et 9 du code de procédure civile
à titre principal, dans l'hypothèse où la cour déciderait de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal conclu le 16 février 2013 entre M. [M] et la SARL AMC et de manière subséquente, constaté la nullité du contrat de crédit affecté consenti le 16 février 2013, ou de prononcer la résolution des contrats,
- constater dire et juger que la société BNP Paribas Personal finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit,
- par conséquent, débouter M. [M] et Mme [O] de l'intégralité leurs prétentions telles que formulées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal finance,
- condamner M. [M] à rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l'instar du premier magistrat que la société BNP Paribas Personal finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire et juger que M. [M] et Mme [O] ne rapportent pas la preuve du préjudice subi à raison de la faute qu'ils tentent de mettre à la charge de la société BNP Paribas Personal finance, ni du lien de causalité direct entre les préjudices invoqués et les fautes qu'ils tentent de mettre à la charge de cette dernière,
- par conséquent, juger que la société BNP Paribas Personal finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [M] et Mme [O] et surtout de lien de causalité,
- par conséquent, débouter M. [M] et Mme [O] de l'intégralité leurs prétentions,
- condamner M. [M] à rembourser à la société BNP Paribas Personal finance le montant du capital prêté, déduction faite des échéances d'ores et déjà acquittées par l'emprunteur,
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [M],
- condamner à tout le moins M. [M] à restituer à la société BNP Paribas Personal finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
- débouter M. [M] et Mme [O] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts complémentaire en l'absence de faute imputable prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice,
- débouter M. [M] et Mme [O] de leurs demandes en paiement dommages-intérêts au titre de la remise en état de leur maison telle que formulées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal finance dès lors que l'établissement financier prêteur est totalement étranger aux travaux réalisé par la SARL AMC et aux éventuels désordres affectant les travaux et qu'il n'existe aucun lien de causalité qui ne peut être sérieusement retenu entre le financement de l'opération et la survenance du préjudice matériel invoqué par les époux [M],
- condamner solidairement M. [M] et Mme [O] à payer à la société BNP Paribas Personal finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, la SELARL WRA, représentée par Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC demande à la cour de :
Vu les articles 1108, 1184 et 1315 du code civil dans leur version applicable au litige,
vu les articles L.121-1 et L 121-2 du code de la consommation,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer le 1er avril 2021 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité des contrats conclus les 16 et 19 févriers 2013 entre M. [M] et la société AMC,
- fixé au passif de la procédure collective de la société AMC la somme de 10'500 euros,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes,
et statuant à nouveau,
- débouter M. [M] et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner M. [M] et Mme [O] à verser à la SARL AMC représentée par Me [D] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] et Mme [O] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, M. [M] et Mme [O] demandent à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 1er avril 2021 ce qu'il a :
- prononcé la nullité des contrats conclus le 16 et le 19 février 2013 entre M. [M] et la SARL AMC,
- constaté la nullité des contrats de crédit affecté conclus entre la société Cetelem et M. [M] en date du '16 mars 2013" et celui conclu le 19 février 2013 entre la société Franfinance et M. [M] et Mme [O],
- dit que la remise en état des lieux pour restitution est impossible,
- condamné la société BNP Paribas Personal finance à restituer à M. [M] la somme de 6 728,95 euros,
- condamné la société Franfinance à restituer à M. [M] et Mme [O] la somme de 4 466,10 euros,
- condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal finance et Franfinance à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 10'500 euros à titre de dommages-intérêts,
- fixé au passif de la procédure collective de la société AMC la somme de 10'500 euros,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 1er avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande au titre des préjudices liés à l'absence de fourniture d'insert et préjudice moral,
y ajoutant,
- condamner in solidum la société BNP Paribas Personal finance et la société Franfinance à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 3 500 euros du fait de la non-fourniture et pose de l'insert et de tubage, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de cette situation,
- fixer au passif de la procédure collective de la société AMC la somme de 74'195,05 euros au titre des préjudices matériels financiers et moral tel que détaillé ci-dessus in solidum avec Cetelem et Franfinance,
- débouter les sociétés BNP Paribas Personal finance, Franfinance, Allianz, ainsi que la SELARL WRA représentée par Me [D] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour s'estimait saisie de la question de la nullité des contrats litigieux et infirmait le jugement dont appel sur ce point, ce qui est fermement contesté, il lui serait alors demandé de :
- prononcer la résolution du contrat principal du contrat principal n°2,
- constater la résolution des contrats de crédit et crédit n°2 en application de l'article L.312-55 du code de la consommation,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 1er avril 2021 en ce qu'il a :
- dit que la remise en état des lieux pour restitution est impossible,
- condamné la société BNP Paribas Personal finance à restituer à M. [M] la somme de 6 728,95 euros,
- condamné la société Franfinance à restituer à M. [M] et Mme [O] la somme de 4 466,10 euros,
- condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal finance et Franfinance à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 10'500 euros à titre de dommages-intérêts,
- fixé au passif de la procédure collective de la société AMC la somme de 10'500 euros,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 1er avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] et Mme [O] de leur demande au titre des préjudices liés à l'absence de fourniture d'insert et préjudice moral,
et y ajoutant,
- condamner in solidum la société BNP Paribas Personal finance et la société Franfinance à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 3 500 euros du fait de la non-fourniture et pose de l'insert et de tubage, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de cette situation,
- fixer au passif de la procédure collective de la société AMC la somme de 74'195,05 euros au titre des préjudices matériels financiers et moral tel que détaillé ci-dessus in solidum avec Cetelem et Franfinance,
en tout état de cause,
- débouter les sociétés BNP Paribas Personal finance, Franfinance, Allianz, ainsi que la SELARL WRA représentée par Me [D] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 1er avril 2021 en ce qu'il a :
- dit que la remise en état des lieux pour restitution est impossible,
- condamné la société BNP Paribas Personal finance à restituer à M. [M] la somme de 6 728,95 euros,
- condamné la société Franfinance à restituer à M. [M] et Mme [O] la somme de 4 466,10 euros,
- condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal finance et Franfinance à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 10'500 euros à titre de dommages-intérêts,
- fixé au passif de la procédure collective de la société AMC la somme de 10'500 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la société BNP Paribas Personal finance et la société Franfinance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et y ajoutant ,
- condamner in solidum les sociétés BNP Paribas Personal finance et Franfinance à verser aux époux [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés BNP Paribas Personal finance et Franfinance aux dépens dont distraction au profit de Me Levasseur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, la compagnie d'assurance Allianz demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du Code civil,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 1er avril 2021 ce qu'il a débouté la compagnie Allianz de sa demande de dommages-intérêts formulée à hauteur de 1 000 euros à l'encontre des époux [M] et de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
statuant à nouveau,
- prononcer la mise en hors de cause de la Compagnie Allianz au regard de l'absence de désordre de nature décennale,
- condamner M. [M] et Mme [O] au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamner M. [M] et Mme [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] et Mme [O] aux entiers frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 8 mars 2023, jour de l'audience des plaidoiries.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et les texte du code civil sont ceux dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicables à la date de conclusion des contrats de vente et de crédit.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Si la Société Franfinance a fait appel du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit, aux termes de ses conclusions, elle limite son appel en ne remettant pas en cause la nullité des contrats, et en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement seulement en ce qu'il a considéré qu'elle avait commis une faute dans l'octroi des fonds la privant de son droit à restitution, l'a condamnée à restituer à M. [M] et Mme [O] la somme de 4 466,10 euros et à payer in solidum avec la sociétés BNP Paribas Personal finance la somme de 10'500 euros à titre de dommages-intérêts, fixé au passif de la procédure collective de la société AMC la somme de 10'500 euros, et l'a condamnée in solidum avec la société BNP Paribas Personal finance au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société BNP Paribas Personal Finance ne discute pas davantage de la nullité des contrats de vente et de crédit et demande la réformation du jugement seulement en ce que le premier juge a considéré que la société BNP Paribas Personal finance a commis une faute, en ce qu'il l'a condamnée à restituer à M. [M] la somme de 6 728,95 euros et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Franfinance à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 10'500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le liquidateur fait appel incident et demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente.
Toutefois, il est rappelé le premier juge a annulé lesdits contrats seulement à raison des irrégularités formelles les affectant au regard des dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile, et non à raison du prétendu dol qu'aurait commis la société AMC.
Or, le liquidateur de la société AMC ne développe aucun moyen pour faire obstacle à la nullité ainsi prononcée pour irrégularités formelles des contrats, n'émet aucune critique du jugement sur ce point et ne rapporte pas la preuve que la société AMC a respecté ses obligations en matière de démarchage à domicile, mais se borne à conclure sur l'absence de nullité pour dol, sur l'absence de pratiques commerciales trompeuses et sur l'exécution des prestations commandées.
Dès lors, la nullité des contrats de vente à raison de leurs irrégularités formelles n'étant pas contestée par les parties, le jugement sera confirmé sur ce point, ainsi que la nullité subséquente des contrats de crédits accessoires en application de l'article L.311-32 alinéa 2 du code de la consommation selon lequel le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les annulations des contrats de vente prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AMC la créance de restitution des prix de vente de M. [M] à hauteur de 44 000 euros.
Sur les conséquences de la nullité des contrats de crédit
L'annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l'emprunteur établi l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, la société Franfinance et la société BNP Paribas personal finance ne discutent nullement le fait que les bons de commande qu'elles ont accepté de financer étaient manifestement affectés de vices de forme au regard des dispositions du code de la consommation. En leur qualité de professionnelles dispensatrices de crédits affectés, elles ont ainsi commis une faute en ne vérifiant pas la régularité des contrats de vente avant le déblocage des fonds.
Par ailleurs, selon l'article l'article L.311-31 du code de la consommation, ' les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (...)'.
La société BNP Paribas personal finance expose qu'elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds au vue d'un document dénommé 'Appel de fonds' signé par M. [M].
Toutefois, le procès-verbal de réception daté du 29 mars 2013, également produit pas la société BNP Paribas Personal Finance, n'est pas signé.
La pièce dénommée 'Appel de fonds', par lequel 'le vendeur ou le prestataire de service certifie sous sa responsabilité que le matériel conforme au bon de commande a été livré et 'le client demande à la société BNP Paribas personal finance d'adresser le financement de 23 000 euros correspondant à cette opération au vendeur (...)' , est certes signée par M. [M], mais n'est même pas daté. Il n'est pas complété quant au numéro de dossier et celui du bon de commande financé, et ne comporte aucune référence précise sur la réalisation des travaux financés.
Compte tenu des imprécisions de ce document, et surtout de sa contradiction avec le procès-verbal de réception non signé par le client avec lequel il ne concordait pas, la banque ne pouvait se convaincre que les travaux étaient entièrement exécutés et a manifestement commis une faute en débloquant les fonds au regard de ce document.
Les diverses fautes commises par les banques dans le déblocage des fonds entraînent manifestement un préjudice pour les emprunteurs en l'espèce dans la mesure où ils ne seront pas en mesure d'obtenir la restitution du prix, du fait de la déconfiture de la société AMC placée en liquidation judiciaire, alors que la restitution du prix et l'éventuelle remise en état par la venderesse aurait dû être la conséquence normale de l'annulation des contrats principaux.
Alors que la banque n'aurait pas dû verser les fonds et qu'il ne peut en obtenir le remboursement par la société venderesse, l'emprunteur ne peut se voir imposer l'obligation de rembourser lesdits fonds.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement et compte tenu du préjudice manifeste subi par les intimés, de priver les sociétés BNP Paribas personal finance et Franfinance de leur droit à restitution de l'intégralité du capital.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal finance à restituer à M. [M] la somme de 6 728,95 euros, et la société Franfinance à restituer à M. [M] et Mme [O] la somme de
4 466,10 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts M. [M]
Selon l'article 1147 du code civil 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Dans son rapport d'expertise du 4 avril 2019, l'expert judiciaire a constaté des désordres tels la présence de plis généralisés au niveaux des plaques de support pour les parties sous couverture, des défauts de finitions au niveau du faitage pour la partie sous couverture, un défaut d'enduisage des calicots de joints entre les plaques de support sous couverture. De plus, la société AMC n'a jamais livré ni posé l'insert de cheminé. L'expert a constaté un défaut d'exécution concernant le défaut de pose au faitage en sous-toiture, et un défaut important de mise en oeuvre concernant le désordre généralisé des bandes formant pli au niveau des joint de plaque sous toiture, les supports ayant été mal préparés, une non-conformité généralisées au DTU 59.4 ainsi qu'il y a une inexécution contractuelle majeure en ce qui concerne le défaut d'enduisage prévue au bon de commande. Il précise également qu'une surface de 177,17 m2 a été revêtue de papiers peints, (et non de 120 m2 et 130 m2), et que le papier peint revendu aux époux [M] a été surfacturé.
L'expert judiciaire a chiffré les travaux de dépose et pose de papiers peints à hauteur de 10 200 euros TTC, le préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise à 300 euros, et le coût de la pose de l'insert et du tubage (non réalisé) à hauteur de 3 500 euros.
Il résulte donc de ces constatations que la société AMC a commis de graves manquements dans l'exécutions de ses obligations contractuelles, les travaux étant affectés de non-façons, mal-façons et non-conformités aux règles de l'art, et qu'elle a donc engagée sa responsabilité contractuelle.
Le préjudice matériel des époux M. [M] peut être fixé à hauteur de 10 200 euros au titre des travaux de reprise des papiers peints et le préjudice de jouissance à hauteur de 300 euros. Il convient également de constater que les époux M. [M] ont subi un préjudice du fait de défaut de livraison de l'insert ainsi qu'un préjudice moral important du fait des tracas engendrés par le comportement fautif de la société AMC qu'il convient de liquider à la somme de 2 000 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur le quantum des préjudices et de fixer au passif de la société AMC la créance indemnitaire des époux M. [M] à hauteur de 12 500 euros.
Par ailleurs, la banque n'a pas à s'assurer de la qualité des travaux exécutés par le vendeur, et elle ne peut donc être tenue responsable de leur mauvaise exécution et du préjudice en résultant pour le consommateur.
Dès lors, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Franfinance et la société BNP Paribas Personal Finance à indemniser les consorts [M] des préjudice subis du fait des non-façons, mal-façons et non-conformité des travaux imputables à la société AMC, et de débouter les consorts [M] de leurs demandes indemnitaires à ce titre contre les banques.
Sur les demandes de la compagnie Allianz
Les époux [M] ont pris l'initiative de faire déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la Compagnie Allianz, assureur de la société AMC au titre de sa garantie décennale. Ils n'ont cependant formulé aucune demande au fond à l'encontre de l'assureur.
C'est par des motifs pertinents que la cour que la compagnie Allianz doit être mise en hors de cause, en l'absence de désordres de nature décennale, sa garantie ne pouvant être recherchée.
En application de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice du droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, une malveillance manifeste ou une légèreté blâmable.
Or, la compagnie Allianz, qui initialement a légitimement été appelée à la procédure, ne démontre pas en quoi les consort [M] aurait fait dégénérer leur droit d'agir en justice en abus. De plus, ces derniers ne sont pas l'origine de la présence de la société Allianz devant la cour puisque c'est la société Franfinance qui a intimé cette dernière. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la compagnie Allianz de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La société Franfinance, la société BNP Paribas Personal Finance qui succombent, seront condamnés un solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés BNP Paribas Personal finance et Franfinance à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 10'500 euros à titre de dommages-intérêts, et en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective de la société AMC la créance indemnitaire des époux M. [M] à la somme de 10'500 euros ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société AMC la créance de restitution de M. [M] résultant de l'annulation des contrats de vente à hauteur de 44 000 euros ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société AMC la créance indemnitaire de M. [M] à hauteur de 12 500 euros ;
Déboute les époux [M] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés Franfinance et BNP Paribas Personal finance au paiement de dommages et intérêts ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum la société Franfinance, la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Franfinance, la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU