Texte intégral
AJ/SLC
N° RG 22/01145 -
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQBM
Décision attaquée :
du 18 octobre 2022
Origine :
Tribunal judiciaire de Nevers
Surendettement
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M. [T] [M],
Mme [P] [J] épouse [M],
Débiteurs appelants
C/
Divers créanciers
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Expéditions aux parties le :
01 juin 2023
Expéd. - Grosse
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
N° 8 - Pages
DEBITEURS APPELANTS :
Monsieur [T] [M],
Madame [P] [J] épouse [M],
Demeurant : [Adresse 4]
[Adresse 4]
Débiteurs- Présents à l'audience
CREANCIERS INTIMES :
1) [18] CHEZ [9]
[18]
[Adresse 27]
2) Société [13]
Chez [26] - [Adresse 14]
[Adresse 14]
3) SIP [Localité 24]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
4) [17]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
5) Monsieur [U] [R]
[Adresse 6]
6) [18] CHEZ [12]
[Adresse 16]
7) [8]
[Adresse 2]
8) [11]
Chez [12]
[Adresse 15]
9) [10] ([25]/81174336288/91288865354)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
10) [19] CHEZ [22]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
11) Société [21]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE , présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLEMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 01 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 01 juin 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 décembre 2021, M. [T] [M] et Mme [P] [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20] d'une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 20 janvier 2022, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [T] [M] et Mme [P] [M].
Lors de sa séance du 14 avril 2022, la Commission a préconisé les mesures imposées suivantes :
- rééchelonnement du passif sur une durée de 84 mois au taux d'intérêt de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 402 € avec effacement du solde à l'issue.
Sur contestation des débiteurs, le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement au tribunal judiciaire de Nevers par jugement en date du 18 octobre 2022 a notamment :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. [T] [M] et Mme [P] [M];
- arrêté les dettes de M. [T] [M] et Mme [P] [M] au jour du jugement
- Arrêté le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois ;
2°)Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt;
3°) Dit en conséquence, qu'à compter du 10 décembre 2022 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [T] [M] et Mme [P] [M] s'acquitteront de ces dettes selon les modalités annexées au jugement;
Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs,
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 22 novembre 2022, M. [T] [M] et Mme [P] [M] ont interjeté appel de ce jugement.
M. [T] [M] et Mme [P] [M] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 06 avril 2023 par lettres recommandées avec accusé de réception signées le 10 décembre 2022.
Les autres parties ont été convoquées par lettre simple du 09 décembre 2022.
Les créanciers suivants ont écrit à la cour :
SIP [Localité 24] - courrier du 15 décembre 2022 indiquant que la dette à été soldée - .
[13] pour [26] - courrier du 19 décembre 2022 sollicitant la confirmation du jugement.
[11] du 4 janvier 2023 indiquant que les dettes s'élèvent à 640,08 € et 1 252,68 €-.
[21] - courrier du 02 février 2023 indiquant que la dette s'élève à 7 805,27 €-.
[8] - courrier du 06 mars 2023 indiquant que la dette s'élève à 1 082,45 €-.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles R713-7 du Code de la consommation et 932 du Code de procédure civile, l'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par les appelants le 16 novembre 2022, et ceux-ci ont interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 22 novembre 2022, dans le respect des légaux.
L'appel est donc recevable.
Sur le fond
En conformité avec l'article L.733-15 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation, après avoir déterminé la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code.
En vertu de l'article L.733-1 de ce même code, « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1o Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait courir avant la déchéance;
2o Imputer les paiements, d'abord sur le capital;
3o Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4o Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».
Sur la fixation des créances
Par courrier du 15 décembre 2022, le SIP de [Localité 24] indique que la dette retenue à hauteur de 138 € par le premier juge a été soldée.
S'agissant d'une réactualisation de créance favorable aux débiteurs, elle sera prise en compte.
Le montant des autres dettes n'est pas contesté.
Sur le rééchelonnement des dettes
La capacité de remboursement de M. [T] [M] et Mme [P] [M], âgés de 68 et 64 ans, a été fixée à la somme mensuelle de 513 euros après détermination de leurs charges à la somme de 1807 euros et évaluation de leurs revenus à la somme de 2 320 euros.
M. [T] [M] et Mme [P] [M] contestent le montant de leur capacité de remboursement en raison de l'augmentation du coût de la vie et notamment du montant mensuel de leur mutuelle porté à la somme de 117,98 € .
Il a néanmoins déjà été pris en compte dans l'appréciation du premier juge un complément de mutuelle, un complément de chauffage et de frais médicaux dans le souci d'une adaptation du montant des charges pris en considération à la réalité de la situation des débiteurs.
Le jugement sera en conséquence confirmé sauf à fixer à la somme de zéro euros le montant de la créance du SIP de [Localité 24] et de porter à 412,50 € le montant des mensualités du premier pallier du plan de surendettement arrêté - mensualités du 10 décembre 2022 au 10 mars 2023- exclusivement consacrées au remboursement de la créance de loyers de M. [U] [R].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [M] et Mme [P] [M] ;
Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers sauf en ce qu'il a fixé à 138 € le montant de la créance du SIP de [Localité 24] et fixé à 447 € le montant des mensualités du premier pallier du plan de surendettement arrêté ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à zéro euros le montant de la créance du SIP de [Localité 24] ;
Fixe à 412,50 € le montant des mensualités du premier pallier du plan de surendettement ;
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [T] [M] et Mme [P] [M] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision ;
Rappelle que toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Dit qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, M. [T] [M] et Mme [P] [M] devront en informer la commission ou les créanciers afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de la nouvelle situation ;
Dit que M. [T] [M] et Mme [P] [M] seront déchus du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement s'il s'avère :
- qu'ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement,
- qu'ils ont, dans le même but, détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
- qu'ils ont, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts - notamment en utilisant des cartes de crédit -, ou qu'ils ont procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution des mesures instituées dans le présent arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 20].
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme de LA CHAISE, pour la présidente régulièrement empêchée et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a té remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
A.JARSAILLON S.de LA CHAISE
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