Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00989 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG46
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AOUT 2024
MINUTE N° 24/00989
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Nous, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0236
ET :
Monsieur [B] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 21 mai 2023, Mme [N] [Y], venderesse, a signé avec M. [B] [Z] et Mme [F] [Z], acquéreurs, un compromis de vente portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 1] moyennant le prix de 162 000 euros. La vente était conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt et de la communication des dépôts de demandes de prêt par les acquéreurs.
Par un avenant au compromis de vente du 23 août 2023, la date limite de réception des offres de prêt a été prorogée du 21 août 2023 au 22 septembre 2023, toutes les autres clauses et conditions du contrat préparatoire à la vente restant inchangées.
Les consorts [Z] n’ont cependant communiqué aucune offre de prêt dans les délais requis.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 janvier 2024, Mme [Y] a mis en demeure les époux [Z] de lui payer la somme de 16 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation contractuellement convenue dans le compromis de vente du 21 mai 2023.
Par acte en date du 3 juin 2024, Mme [N] [Y] a fait assigner en référé, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, M. [B] [Z] et Mme [F] [Z] aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme provisionnelle de 16 000 euros en application des stipulations du compromis de vente du 21 mai 2023, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Régulièrement assignés, M. [B] [Z] et Mme [F] [Z] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIVATION
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Mme [N] [Y] verse notamment aux débats le compromis de vente du 21 mai 2023, l’avenant au compromis de vente du 23 août 2023 et le courrier recommandé du 5 janvier 2024 mettant les candidats acheteurs en demeure de lui régler l’indemnité d’immobilier de 16 000 euros prévue dans le compromis de vente.
Ledit compromis du 21 août 2023 stipule que « la présente vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts (…). L’acquéreur s’engage à déposer dans les plus brefs délais des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci avant définies (…) et à en justifier au vendeur et au rédacteur des présentes dans un délai maximum de 90 jours à compter du dépôt de la demande. Pour son information, il lui est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 1304-1 du code civil la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Cet acte prévoyait également en ses pages 21 et 22 que le compromis devait être réitéré par acte authentique au plus tard le 1er septembre 2023 et que la partie défaillante devra verser « à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de seize mille euros (16 000 euros) ».
En considération de l’avenant du 23 août 2023, les époux [Z] avaient jusqu’au 22 septembre 2023 pour justifier à la venderesse du dépôt des offres de prêt.
Or, sans avancer le moindre motif légitime, les époux [Z] ne justifient pas avoir communiqué à Mme [Y] lesdites offres, de sorte que la condition suspensive est réputée accomplie en vertu de l’article 1304-1 du code civil tel qu’expressément rappelé dans le compromis de vente.
Dès lors, l'obligation au paiement de la somme de 16 000 euros prévue à titre d’indemnité d’immobilisation au profit de Mme [N] [Y] n'est pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande. M. [B] [Z] et Mme [F] [Z] seront dès lors condamnés in solidum à payer à Mme [N] [Y] à titre provisionnel la somme de 16 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [Y] les frais irrépétibles d'instance par elle engagés et la charge des dépens. Dans ces conditions, M. [B] [Z] et Mme [F] [Z] seront condamnés in solidum à payer à Mme [N] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Condamnons in solidum M. [B] [Z] et Mme [F] [Z] à payer à Mme [N] [Y] la somme provisionnelle de 16 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue par le compromis de vente du 21 mai 2023 ;
Condamnons in solidum M. [B] [Z] et Mme [F] [Z] à payer à Mme [N] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [B] [Z] et Mme [F] [Z] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 AOUT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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