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Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-17.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.895

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre civile), au profit de M. Claude Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 6 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se touvaient avant le jugement cassé; qu'elle entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 8 novembre 1985 a prononcé le divorce des époux Y...-Lembege et confié à la mère la garde des enfants; qu'une ordonnance du 4 septembre 1991 a rejeté la demande du père tendant à l'attribution à son profit, de l'autorité parentale; que sur appel de cette décision, un arrêt du 18 mars 1992 a dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, que les enfants résideront chez le père et a fixé le droit de visite et d'hébergement ainsi que la part contributive de la mère; que cet arrêt a été cassé, en toutes ses dispositions, par un arrêt du 31 mars 1993 ; qu'une ordonnance du 18 décembre 1992 a rejeté une nouvelle demande de M. Y... tendant à l'exercice exclusif à son profit de l'autorité parentale, modifié le droit de visite et d'hébergement de la mère et fixé la contribution de celle-ci; que Mme X... a fait appel de cette décision; que M. Y... a formé une demande en interprétation de cette décision en ce qui concerne le montant de la contribution de Mme X... ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu de se dessaisir d'aucune des procédures ni d'en considérer aucune sans objet en raison de la cassation ayant frappé l'arrêt du 18 mars 1992, l'arrêt retient que les conditions dans lesquelles le juge aux affaires matrimoniales avait statué étaient nouvelles, que l'ordonnance est fondée sur des motifs affectés de considérations spécifiques, que ses dispositions ne peuvent donc se trouver affectées par celles de décisions prises dans un contexte pour des motifs qui tiennent à celui-ci et avec lesquelles elles n'ont d'autres liens qu'une référence de formulation ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance du 18 décembre 1992 était la suite de l'arrêt cassé du 18 mars 1992 et était annulée par voie de conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Le condamne également aux dépens exposés devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-02 | Jurisprudence Berlioz