Cour de cassation, 09 janvier 1995. 94-82.742
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.742
Date de décision :
9 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1994, qui, pour faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405, alinéa 1, du Code pénal ancien et 314-1 du nouveau Code pénal, ensemble violation des articles 543 du Code de procédure pénale ancien et 485 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bernard A..., agent général d'assurances, coupable d'avoir détourné, au préjudice de MM. Z..., X... et B..., les sommes de 10 230,11 francs, 4 375 francs et 35 000 francs dont ils étaient propriétaires, sommes qui lui avaient été remises à charge de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ;
"aux motifs adoptés des premiers juges, qu'en ce qui concerne M. Z..., le délit d'abus de confiance est constitué par le fait de ne pas affecter le chèque de 10 230,11 francs en paiement des primes mais de le passer en compensation dans un but étranger aux intérêts de l'assuré ;
qu'en ce qui concerne M. Y..., le délit d'abus de confiance est établi par l'assurance tardive auprès de Solly-Azar, dans le but de couvrir un sinistre, alors que l'assuré payait des primes pour autre compagnie qui ne les percevait pas et ne pouvait donc délivrer de carte verte ;
qu'en ce qui concerne M. B..., il est établi que Bernard A... a encaissé les primes payées par la victime, sans qu'un contrat soit en cours de validité, et qu'il a délivré une carte verte dans ces mêmes conditions ;
qu'il convient de rentrer en voie de condamnation pour les chefs de poursuite ;
"et aux motifs propres qu'il convient de rappeler brièvement que Bernard A..., fondateur de la Maison de l'Assurance à Bischwiller, y a exercé une activité confuse courant 1989, 1990 et 1991, en encaissant des primes qui correspondaient à des contrats qui n'avaient qu'une existence virtuelle à l'égard des compagnies d'assurances représentées par lui ;
"qu'il s'agissait de contrats sur lesquels un accord définitif n'avait pas pu être recueilli (affaire Z..., affaire Imbert, affaire Litt), ou des contrats qui avaient été résiliés, avec promesse de tout arranger de Bernard A... (affaire B..., affaire X...) ;
"que Bernard A... a arrangé les choses à sa manière en réglant certains sinistres (affaire Z..., affaire B...), ou en faisant prendre en charge un sinistre par la compagnie l'Equité Solly-Azar au moyen d'une escroquerie (faux constat de sinistre pour un accident antérieur) ;
"que, connaissant l'inefficacité juridique des contrats proposés par lui dans ces conditions, il a distribué des cartes vertes complétées par des noms de compagnies choisies arbitrairement ;
"que, dans ces conditions, c'est sans s'étendre plus avant sur les explications inopérantes de Bernard A... qu'il convient de confirmer la décision exactement motivée du tribunal de Strasbourg ;
"alors que, s'il résulte de l'ensemble de ces énonciations que Bernard A... n'avait pas fait des sommes qui lui avaient été reversées l'usage déterminé que comportaient les mandats à lui confiés, l'inexécution des contrats de mandat ainsi établie ne dispensait pas les juges du fond de rechercher si Bernard A... s'était approprié ou avait cherché à s'approprier lesdites sommes, le délit d'abus de confiance n'étant pas constitué en l'absence d'appropriation ou de volonté du mandataire, agent général d'assurance, de s'approprier les sommes remises lorsqu'il les a affectées à une opération d'assurance autre que celle prévue" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance, seul remis en cause par le demandeur, dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Que le moyen, qui, sous le couvert de défaut ou insuffisance de motifs, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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