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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-19.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.641

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Protect, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., parc Technologique du Canal, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Marcel Y..., 2°/ de Mme Ginette de X... de Lile, son épouse, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Protect, de Me Pradon, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux Y... ont confié à la société Protect la surveillance de leur maison d'habitation; que, le 3 septembre 1993, à 12 Heures 50, le test de contrôle a révélé que le système d'alarme reliant la maison au centre de télésurveillance ne fonctionnait plus; qu'à 13 Heures 30, l'arrivée d'une employée des époux Y... a interrompu l'action de cambrioleurs ; Attendu que, dans ses conclusions, la société Protect reconnaissait que le contrat lui faisait obligation, en cas d'anomalie, de prévenir par téléphone les voisins désignés par M. Y..., et en l'absence de réponse de ceux-ci, d'alerter la gendarmerie; qu'après avoir constaté, tant par motifs propres qu'adoptés que le personnel de la société n'avait pas rappelé celui des voisins dont la ligne téléphonique occupée manifestait pourtant la présence à son domicile et qu'il n'avait pas prévenu la gendarmerie, la cour d'appel (Toulouse, 20 juillet 1995) a pu décider que la société Protect avait manqué à ses obligations contractuelles et a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Protect aux dépens; la condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Protect à payer aux époux Y... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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