Cour de cassation, 28 septembre 1993. 93-81.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.580
Date de décision :
28 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Saleem Animus,
- Y... Joëlle, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Ludovic Y...,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mars 1993, confirmant l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction s'était déclaré incompétent pour informer sur la plainte déposée contre Laurent F..., Georgina D... et Edmond H... du chef d'empoisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 4 du Code de procédure pénale ;
I - Sur le pourvoi formé par Joëlle Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit au soutien de ce pourvoi ;
II - Sur le pourvoi formé par Saleem Animus X... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 68 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur se déclarant incompétent en application de l'article 68 de la Constitution pour informer sur les faits imputés à Laurent F..., Georgina D... et Edmond H... respectivement Premier ministre, ministre des Affaires sociales et secrétaire d'état à la Santé lors des faits visés dans la plainte de la partie civile ;
"aux motifs, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 68 de la Constitution et de l'article 26 de la loi organique du 2 janvier 1959 que la Haute Cour de justice est compétente pour juger de l'ensemble des crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger les complices lorsqu'il s'agit de complots contre la sûreté de l'Etat ;
"aux motifs, d'autre part, qu'il résulte sans ambiguïté des conditions d'élaboration de l'article 68 de la Constitution que la volonté du constituant a été, malgré les objections et réticences émises, de rendre obligatoire et exclusive la procédure de la Haute Cour de justice pour juger de tous les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions ;
"alors qu'il résulte clairement des termes - et particulièrement de la ponctuation- de l'article 68 de la Constitution du 4 octobre 1958 que les ministres relèvent des tribunaux de droit commun pour toutes les infractions commises dans le cadre de leurs fonctions et que ce n'est que dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat qu'ils doivent être déférés, avec leurs complices devant la Haute Cour" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en juillet 1992, Saleem Animus X... a déposé plainte avec constitution de partie civile, du chef d'empoisonnement, contre Laurent F..., Georgina D... et Edmond H..., qui, au moment des faits dénoncés étaient respectivement Premier ministre, ministre aux Affaires sociales et secrétaire d'Etat à la Santé ; que, Laurent F... étant, à la date du dépôt de la plainte, maître des requêtes au Conseil d'Etat en position de détachement, le procureur de la République a mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 679 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ; qu'en application de cet article, la chambre criminelle a désigné le juge d'instruction de Paris comme pouvant être chargé de l'information ;
Attendu que, considérant qu'il ne pouvait connaître "de crimes ou délits qui auraient été commis par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions", le juge d'instruction s'est déclaré incompétent ;
Attendu qu'à bon droit, la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, confirmé cette ordonnance ;
Qu'en effet, il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 2 de l'article 68 de la Constitution que les membres du gouvernement, en cas de crimes ou de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, sont poursuivis et jugés dans les conditions et suivant les formes applicables à la mise en accusation et au jugement du président de la République en cas de haute trahison ; qu'en pareilles circonstances ils ne peuvent être mis en accusation qu'en vertu d'une décision prise par les deux assemblées législatives et ne peuvent être jugés que par la Haute Cour de justice ; que ces dispositions, qui s'appliquent à toutes les infractions criminelles ou correctionnelles dont pourrait se rendre coupable un membre du gouvernement, excluent, pour le ministère public et les particuliers, la possibilité de mettre en mouvement l'action publique et d'en saisir les juridictions répressives de droit commun ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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