Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00259 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSTY
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 avril 2023 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de l'Essonne
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'EVRY dans un litige l'opposant à :
SCP HORNY MONGIN SERVILLAT
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent GABET, avocat au barreau D'ESSONNE
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Février 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2024 ;
' Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 d 12 juillet 2005 ;
' Vu la décision rendue le 11 avril 2023 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [V] [S] à la SCP Horny Mongin Servillat à hauteur de 480 euros toutes taxes comprises et a condamné cet avocat à restituer au client la somme de 320 euros ;
' Vu le recours formé auprès du Premier président de cette cour par Monsieur [V] [S], qui n'invoquait pas ses motifs de contestation de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2023, à l'encontre de ladite décision qui lui avait été notifiée par voie postale le 15 avril 2023;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2024, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 29 février 2024 à 9 heures 30, dont Monsieur [V] [S] a signé l'accusé réception postal, en date du 19 janvier 2024;
' Entendue à l'audience du 29 février 2024, la SCP Horny Mongin Servillat a demandé de constater que la partie appelante, non comparante et non excusée, ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée.
SUR CE,
Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'.
Selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
L'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit qu'en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de l'Essonne doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas présent, force est de constater que Monsieur [V] [S], convoqué comme précisé ci-avant, n'a pas fait connaître un empêchement éventuel, ni n'a sollicité de report.
La partie appelante n'a pas non plus demandé à être dispensée de comparaître.
Elle n'a pas davantage fait connaître ses prétentions ni à cette juridiction, ni à la partie intimée.
Dans ces conditions, en l'absence de justificatifs d'un quelconque empêchement, alors que la procédure est orale, comme l'a requis la SCP Horny Mongin Servillat lors de l'audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de Monsieur [V] [S] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Aussi, comme l'a sollicité la SCP Horny Mongin Servillat, la décision déférée sera confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Monsieur [V] [S] aux dépens ;
' rejette toute demande plus ample ou contraire ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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