Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/10028 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVQR
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [W] née [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Mme [U] [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024.
A l’audience publique du 18 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Le 22 décembre 2010, M. [F] [R] et Mme [U] [Z] épouse [R] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6]. Cette maison étant équipée d’une piscine, ils en ont confié l’entretien ainsi que certains travaux notamment à M. [S].
S’étant séparés en 2019, ils ont mis la maison en vente.
Le 18 janvier 2019, M. et Mme [R] ont vendu cette maison à M. [O] [W] et Mme [V] [E] épouse [W] moyennant un prix de 695 000 euros.
Considérant que le niveau de l’eau de la piscine baissait, ils ont demandé à M. [S] d’intervenir et celui-ci leur a indiqué que la piscine fuyait depuis des années mais que les vendeurs n’avaient pas souhaité la faire réparer.
Ils ont ensuite fait intervenir un expert, M. [K], accompagné d’un huissier le 15 octobre 2019 qui a constaté une perte d’eau.
A défaut de trouver une issue amiable, ils ont demandé et obtenu la désignation d’un expert judiciaire suivant ordonnance du 3 juillet 2020.
Par actes d’huissier du 31 mai 2022, M. et Mme [W] ont fait assigner M. et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement de faire reconnaître les vices affectant la piscine et d’obtenir une indemnisation.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le sursis à statuer a été ordonné dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert.
L’expert [P] a achevé son rapport le 13 juin 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
Vu l'article 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1644 et 1645 du code civil,
Vu l’article 1604 et suivants du code civil,
Vu l’article 1137 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231, 1231-1, 1231-2 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil
- Débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement M. et Mme [R] à leur verser les sommes de :
- 102 723,94 euros TTC au titre des travaux de réfection de l’ouvrage avec revalorisation suivant l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 intervenue entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et le jour du jugement à intervenir, puis augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement,
- 5 012,50 euros à parfaire le jour du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,
- 2 000 euros TTC au titre de leur préjudice moral,
- 1 989,90 euros TTC au titre du nettoyage de la piscine,
- 5 142 euros TTC au titre des frais de M. [P] et de 6 570 euros au titre des honoraires de M. [K],
- 15 770 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. et Mme [R] aux dépens de l’instance.
A l’appui de leurs prétentions, ils invoquent à titre principal la garantie des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, subsidiairement l’obligation de délivrance conforme, plus subsidiairement la réticence dolosive.
Ils estiment que l’expertise a démontré que la piscine fuyait, qu’il s’agissait d’un défaut grave compromettant son utilisation, que la fuite précédait la vente et que les vendeurs ne pouvaient l’ignorer puisqu’un professionnel leur avait recommandé le remplacement de pièces, qu’ils surconsommaient de grandes quantités d’eau tandis qu’ils ne démontrent pas qu’ils entretenaient cette piscine.
Ils demandent une réduction de prix du montant des travaux de réparations évalués par l’expert sur la base des devis qu’ils ont fournis mais également l’indemnisation de leurs préjudices de jouissance puisqu’ils n’ont jamais pu profiter de la piscine et de leur préjudice moral alors qu’ils ont subi des tracas multiples depuis l’acquisition.
Ils demandent aussi le remboursement du coût de la vidange demandée par l’expert et de la facture de leur conseil technique, M. [K].
Ils s’opposent vivement aux prétentions adverses considérant que les défendeurs sont gravement de mauvaise foi et qu’ils n’ont envisagé aucune issue amiable et insistent pour que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée alors que les défendeurs ne justifient ni de leur patrimoine ni de leurs charges.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, M. et Mme [R] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 1137 et suivants du code civil,
Vu les articles 514-1 et -3 du code de procédure civile ,
- Débouter M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- Les condamner à leur payer les sommes de :
-15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral enduré depuis 2019,
- 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- 4 332 euros au titre de la facture de M. [J] ;
- Les condamner aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire qu’ils ont avancés et qui demeureront à leur charge ;
A titre très infiniment subsidiaire,
- Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leur défense, ils font valoir principalement qu’ils n’avaient pas connaissance avant la vente du 18 janvier 2019, du vice affectant la piscine et que la clause exclusive de la garantie des vices cachés insérée dans l’acte authentique de vente du 18 septembre 2019 doit recevoir application. Ils sont très critiques du travail de l’expert et soulignent que seules les factures d’eau dont ils avaient connaissance avant la vente sont pertinentes pour apprécier l’éventuelle connaissance d’une surconsommation, pas la facture de régularisation émise après la vente.
Subsidiairement, ils soutiennent que l’action en garantie des vices cachés est exclusive de l’action fondée subsidiairement sur l’obligation de délivrance conforme.
Plus subsidiairement, ils exposent que la preuve de l’intention de tromper n’est pas rapportée.
Reconventionnellement, ils considèrent que les demandeurs sont de très mauvaise foi et qu’ils ont laissé la piscine dans un état de total abandon.
Subsidiairement, si le tribunal devait faire droit à l’action de M. et Mme [W], ils contestent devoir payer le coût d’une piscine neuve alors qu’ils ont vendu une maison avec une piscine des années 1970 dont l’état imparfait était visible.
Ils contestent aussi devoir indemniser le préjudice de jouissance alors qu’à supposer la fuite établie, M. et Mme [W] pouvaient jouir de la piscine en rajoutant de l’eau, s’ils avaient entretenu celle-ci normalement.
Ils concluent au rejet de la demande indemnitaire pour préjudice moral celui-ci ne résultant que de leurs propres négligences et à celui de la demande de remboursement de la vidange, la société intervenue n’ayant pas fait que vider l’eau mais surtout procéder au nettoyage et à la désinfection.
Très subsidiairement, ils demandent d’écarter l’exécution provisoire compte tenu de leurs ressources et charges actuelles et de leur situation suite à leur séparation. Ils estiment que si le tribunal devait faire droit aux demandes, l’exécution provisoire entraverait leur droit au double degré de juridiction.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés :
Selon les articles 1641 et suivants du code civil :
"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
" Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même."
"Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie."
"Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix."
Sur le fondement de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un défaut intrinsèque à la chose vendue, grave au point de compromettre l’usage de la chose ou d’en diminuer sensiblement l’usage, non apparent et antérieur à la vente.
Ces critères sont cumulatifs ce qui implique que l’acquéreur doit démontrer que chaque vice invoqué remplit les quatre critères.
En l’espèce, la chose vendue le 18 janvier 2019 est une maison avec un jardin et une piscine.
La maison ne fait l’objet d’aucun débat, le litige étant circonscrit à la piscine, qui apparaît comme un accessoire de la maison.
La piscine litigieuse mesure 5 x10 m et elle est équipée de 2 skimmers, dont le tribunal comprend qu’il s’agit d’un équipement fixe de préfiltration de l’eau, situé au niveau où l’eau affleure.
Sur l’existence de vices :
Le 15 octobre 2019, M. et Mme [W] ont fait constater par un huissier que des carreaux de mosaïque étaient manquants en de nombreux endroits et que des fissurations étaient observables “au-dessus des petits carreaux bleus”. L’huissier s’est rendu dans le local technique puis s’est faufilé dans une trappe pour accéder à la tuyauterie et là il a constaté que les tuyaux étaient en mauvais état, oxydés en de multiples endroits. Il a noté que le tuyau enterré dirigé vers la piscine et alimentant les skimmers était très fortement oxydé. De retour dans le local technique, il a notamment constaté la déformation du panier de la pompe. Puis, il a fait remplir un skimmer d’eau jusqu’au ras de l’avaloir et constaté que le niveau avait baissé de 10 cm en 20 mn.
Puis, il ont fait constater par l’huissier que le niveau d’eau qui affleurait le skimmer le 16 octobre 2019 à 17h30 se situait 3,5 cm plus bas de le 4 novembre 2019 à 17h30.
En négligeant l’effet de la météo (donc de l’évaporation et des précipitations), laquelle n’est pas établie à cette période, la piscine a perdu en 20 jours :
5 x 10 x 0,035 = 1,75 m3
L’expert judiciaire, dans la partie dédiée à la description des désordres (page 29), a indiqué que les “désordres allégués dans l’assignation sont dans un premier temps, l’observation faite par les époux [W] d’une baisse du niveau d’eau de la piscine”.
L’expert n’a constaté personnellement aucune perte, d’ailleurs, lors de sa première visite le 13 novembre 2020, il a pris une photographie d’ensemble (page 7) qui montre que la piscine était remplie d’eau sans que son niveau ne soit précisé.
Puis il note, sans transition :
“ * constat des tuyaux d’évacuation des skimmers très endommagés (rouille / corrosion importante)
* potentielles fuites au niveau du bassin”
Quant à leurs causes, il explique que le versement d’un produit traceur (par ses soins page 21) a mis en évidence des fuites sur le réseau des skimmers avec cette précision que la fuite a été mise en évidence après désobstruction de ce réseau par l’expert au moyen un nettoyeur haute pression.
L’existence d’une fuite sur le réseau des skimmers est établie.
L’expert explique que l’eau qui s’en échappe imprègne le terrain ce qui cause l’humidité dans le local technique (humidité du sol, des murs et dans l’air) et autour du bassin.
L’expert a aussi constaté que les tuyaux du local technique étaient très corrodés. Pour cela, il est passé par une trappe dans le vide sanitaire et il a notamment creusé le mur de briques pendant 2 heures sur une profondeur d’environ 1 m.
M. et Mme [R] ont indiqué qu’il pensaient que la piscine datait des années 1970 et l’expert n’a pas démenti cette proposition (page 32) avant d’indiquer que la durée de vie moyenne d’une piscine structure béton avec les réseaux enterrés comme celle expertisée est de plus ou moins 30 ans.
Il s’en infère qu’à l’époque de l’expertise, la piscine avait largement dépassé la durée de vie moyenne.
L’expert a expliqué que les tuyaux en acier sont exposés à une détérioration lorsqu’ils ont en contact permanent avec de l’eau, ce qui engendre des fissures, des perforations et une porosité des tuyaux.
Il n’a toutefois pas constaté autre chose qu’une corrosion avancée sans préciser si cette corrosion était anormale alors qu’elle affecte un matériau ancien.
L’expert a constaté d’autres désordres, bien qu’il les a mentionnés plus loin (page 36) : des fissurations sous les margelles, l’enduit sous margelles qui s’effrite, des mosaïques qui se décollent, le pourtour des skimmers en mauvais état, une dégradation de la margelle et l’humidité dans le local technique.
L’existence de ces derniers n’est pas contestée.
Sur la gravité des vices :
Ils n’est allégué d’aucune impropriété de la maison à son usage d’habitation. Seule une perte de l’agrément de la piscine est invoquée.
L’expert a estimé que “les désordres relevés affectent le bon fonctionnement de la piscine” ou “les désordres ajoutés aux fuites d’eau représentent un inconfort dans la jouissance du bien”. Il a également considéré qu’il n’y avait pas de danger à utiliser la piscine.
Toutefois, tel n’est pas le critère légal.
Cette perte d’agrément ne suffit pas à caractériser l’impropriété à l'usage auquel on destine la chose vendue ou la diminution grave de cet usage.
En outre, le bien vendu est une maison avec piscine mais ni l’une ni l’autre n’étaient neuves ni ne le paraissaient. S’il est admis qu’un bien qui n’est pas neuf doit néanmoins être apte à rendre normalement les services que l'on peut en attendre étant donnée sa vétusté, l’acquéreur doit s’attendre à une qualité inférieure en raison de l’usure dont il est averti.
Le tribunal entend bien qu’une fuite d’1m3 d’eau par semaine est problématique mais rien n’établit que la piscine ne pouvait être utilisée en surconsommant de l’eau, étant rappelé qu’une piscine est intrinsèquement un équipement qui consomme beaucoup d’eau.
Le critère de gravité n’est donc pas rempli.
La gravité des autres vices n’a été évoquée ni par l’expert ni par les demandeurs qui ne la caractérisent pas.
Ce critère n’étant pas rempli alors qu’ils sont cumulatifs, sans qu’il soit nécessaire d’examiner ni l’apparence ni l’antériorité à la vente des vices retenus ni de dire si la clause d’exclusion de garantie devait recevoir application ou être privée d’effet, les demandes reposant sur le fondement de la garantie des vices cachés doivent être rejetées.
Sur le défaut de conformité :
Selon les articles 1604 et 1605 du code civil :
“ La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.”
“ L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.”
Il est incontesté que les vendeurs ont remis les clés de la maison lors de la vente.
Le défaut de délivrance conforme s’entend d’une non conformité de la chose délivrée à la chose promise. C’est à juste titre que, dans leurs conclusions, les acquéreurs se réfèrent à la conformité aux stipulations contractuelles mais il doit être fait le constat que l’acte de vente ne mentionne pas l’existence de la piscine. Dès lors, M. et Mme [W] ne peuvent pas affirmer que la maison avec piscine telle que promise n’est pas celle qui leur a été délivrée ou qu’elle ne présente pas les caractéristiques promises.
Les demandes ne peuvent prospérer sur ce fondement.
Sur le dol :
L’article 1137 du code civil, énonce que :
“Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.”
Sur ce fondement, il revient à l’acquéreur de rapporter la preuve d’un mensonge ou d’une réticence du vendeur, de l’intention de tromper du vendeur et du caractère déterminant de l’information retenue.
Le litige pose la question de la connaissance des défauts de la piscine par les vendeurs lorsqu’ils ont négocié et conclu la vente.
M. et Mme [W] invoquent les propos de M. [S], qui est intervenu pendant quelques années sur la piscine litigieuse.
En premier lieu, il doit être constaté que lorsque M. [S] a accompagné l’huissier dans son constat du 15 octobre 2019, il lui a déclaré avoir eu des soucis de paiement de facture avec M. et Mme [R] qui ont préféré rompre le contrat d’entretien pour faire “appel à une entreprise non spécialisée” (PC demandeurs 6). Dans l’attestation adressée à M. et Mme [W], il précise avoir exercé des poursuites judiciaires (PC demandeurs 2).
Il s’en infère qu’il existe une forme d’amertume de M. [S] à l’égard de M. et Mme [R].
Ensuite, étant rappelé qu’il était un professionnel lié dans une relation avec un simple consommateur, il affirme a posteriori avoir averti M. et Mme [R] en mai 2014 d’une importante fuite au niveau des canalisations des skimmers ainsi que des skimmers eux-mêmes oralement. Il doit être fait le constat de ce qu’il n’a pas pris le soin de décrire ses constats et ses préconisations par écrit, sur un carnet d’entretien (qu’il n’a pas créé pour assurer le suivi de l’entretien de la piscine), au bas d’une facture ou sur un quelconque document adressé à M. et Mme [R].
M. [S] a émis un devis de “rénovation” le 27 mai 2014 relativement à la fourniture et pose du volet (effectivement commandé par M. et Mme [R]) et aux skimmers (PC demandeurs 2 et défendeurs 15). Concernant les skimmers, il est libellé comme suit :
“ Après démontage de la terrasse par l’entreprise de gros oeuvre, démontage des 2 skimmers.
Fourniture et pose de 2 skimmers en plastique avec étanchéité sur bassin mosaïques.
Remplacement des 2 canalisations en diamètre 50 jusqu’au bloc technique
Prix : 1 480 euros HT”
Ce devis ne mentionne pas qu’il est, au moins pour les skimmers, proposé pour remédier à une fuite.
Or M. et Mme [R] ont, en juin 2015, fait déposer les dalles et margelles autour de la piscine pour faire réaliser une plus grande terrasse. A l’occasion de ces travaux, le volet a été posé par M. [S] et habillé par l’autre entreprise (PC défendeurs 6 à 10).
Il résulte de ces circonstances qu’il ne peut pas être affirmé que M. [S] a proposé le remplacement des skimmers pour remédier à une fuite plutôt que pour mettre à profit les travaux importants pour remplacer les skimmers et leurs canalisations, étant rappelé que la piscine était ancienne.
D’ailleurs, lorsque M. [S] a proposé la même intervention à M. et Mme [W], la première ligne de son devis consistait à démonter la margelle.
M. [S] affirme d’autre part qu’il devait refaire le niveau d’eau de la piscine à chaque intervention en 2013, 2014 et 2015, c’est à dire de manière bi-mensuelle (lors de l’expertise) ou hebdomadaire (dans son attestation, mais il ne justifie pas avoir eu un contrat d’entretien impliquant un passage hebdomadaire). M. et Mme [R] produisent quant à eux une attestation du gérant de la société Leignel qui indique être intervenu pour l’entretien régulier de la piscine et mise en hivernage et n’avoir rien remarqué d’inhabituel ni perte d’eau excessive, juste l’évaporation normale d’une piscine d’extérieur (PC défendeur 3).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les propos de M. [S] ne peuvent pas être considérés comme probants et apportant une preuve suffisante que M. et Mme [R] avaient connaissance de l’existence d’une fuite affectant la piscine.
Ensuite, M. et Mme [W] font valoir, comme l’expert, que M. et Mme [R] surconsommaient de l’eau.
En premier lieu, il ne saurait être affirmé que M. et Mme [R] avaient nécessairement une connaissance fine de leur consommation d’eau et de son évolution et encore moins de la consommation moyenne d’un foyer de trois personnes.
Ensuite, M. et Mme [R] ont obtenu de la société Iléo, qui a assuré la fourniture en eau de cette maison à compter du 1er janvier 2016, des duplicata de factures (PC défendeurs 36 à 43).
La facture “estimée” du 26 novembre 2018 montre en partie droite un historique de consommation depuis novembre 2016 avec la précision des consommations “estimées” et celles “relevées”. Or les consommations n’ont été relevées qu’en mai 2016 (235 m3) et mai 2017 (107 m3). Le graphique ne montre, comme le soutiennent M. et Mme [R], aucune élévation anormale de leur consommation d’eau pouvant faire suspecter l’existence d’une fuite.
Il est exact que la facture de résiliation est significativement plus importante à 315 m3, mais elle a été émise le 24 janvier 2019 après le relevé du compteur à la date de l’acte réitératif de la vente. Quoi qu’aient pu déduire M. et Mme [R] de cette consommation, la vente était exécutée.
Il ne résulte pas de l’examen des factures d’eau que M. et Mme [W] avaient nécessairement connaissance d’une fuite et qu’ils ont délibérément retenu cette information lors de la négociation de la vente.
M. et Mme [W] reprochent à M. et Mme [R] de ne pas justifier d’un entretien diligent de la piscine ni de la communication d’un carnet d’entretien mais rien n’établit que cette question serait entrée dans le champ contractuel. Si elle avait été évoquée lors de la négociation de la vente, M. et Mme [W] auraient pu constater l’incapacité de M. et Mme [R] à justifier des factures avant de s’engager dans cette vente.
En conséquence, il n’est pas démontré que M. et Mme [W] aurait commis une réticence dolosive pour surprendre le consentement de M. et Mme [W].
Les demandes sur ce fondement doivent également être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire :
En l’absence de fondement juridique explicite à cette demande, le tribunal déduit de l’articulation de l’argumentation qu’elle repose implicitement sur l’article 1240 du code civil :
“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, il est matériellement exact que M. et Mme [W] se sont partiellement fiés au propos de M. [S], mais cela n’implique pas nécessairement qu’ils l’auraient fait de mauvaise foi. Il doit être rappelé que si M. [S] nourrissait une forme d’amertume à l’égard de M. et Mme [R], il semble que ces derniers n’étaient pas en reste à son égard mais telle n’était pas la situation des nouveaux propriétaires de la maison.
D’autre part, ils se sont également fiés à l’expert judiciaire.
Enfin leur argumentation était construite et, si le tribunal n’y fait pas droit, il ne peut affirmer que l’instance aurait été entreprise avec légèreté ou dans l’intention de nuire et qu’ils auraient abusé de leur droit d’agir en justice.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”
L’exécution provisoire de droit ne présente pas d’intérêt compte tenu du sens de la décision, mais elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
M. et Mme [W], qui succombent, supporteront les dépens de l’instance au fond ainsi que ceux de l’instance en référé en ce compris le coût de l’expertise judiciaire exécutée par M. [P] et du nettoyage de la piscine exigée par l’expert pour procéder à ses opérations ; l’équité commande de les condamner également à payer à M. et Mme [R] (ensemble) la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera à sa charge les frais de son conseil technique, les demandes formées tant par M. et Mme [W] que par M. et Mme [R] à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes formées par M. [O] [W] et Mme [V] [E] épouse [W] ;
Rejette la demande reconventionnelle indemnitaire formée par M. [F] [R] et Mme [U] [Z] ;
Condamne M. [O] [W] et Mme [V] [E] épouse [W] à supporter les dépens de l’instance au fond ainsi que ceux de l’instance en référé en ce compris le coût de l’expertise judiciaire exécutée par M. [P] et du nettoyage de la piscine exigée par l’expert pour procéder à ses opérations ;
Condamne M. [O] [W] et Mme [V] [E] épouse [W] à payer à M. [F] [R] et Mme [U] [Z] (ensemble) la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,