Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 25 septembre 1996 et 13 janvier 1998), que la société des Assurances générales de France-vie (AGF-vie) assurant la gestion des appartements situés dans le groupe Suffren, a conclu un accord collectif de location avec l'association des locataires du Groupe Suffren (l'association des locataires) ; que M. X..., Mme Y..., Mme Z..., M. A... et Mme B..., locataires de logements ont assigné la société AGF-vie et l'association des locataires en annulation de cet accord et en condamnation en paiement de dommages-intérêts ainsi que de trop-perçu de charges ; qu'après avoir rouvert les débats, la cour d'appel a statué au fond ; que les sociétés civiles immobilières 82-84, rue de la Fédération et Presles du Guesclin, anciennes propriétaires, et la société Suffren Fédération, nouvelle propriétaire sont intervenues volontairement à l'instance ;
Attendu que pour rejeter la demande des locataires, l'arrêt retient que l'article 42 de la loi du 23 décembre 1986, autorisait la société AGF-vie à conclure avec l'association des locataires un accord sur la récupération des charges locatives, la liste prévue par l'article 41 ter de la loi sur le contenu de cet accord n'étant pas limitative en raison de l'emploi de l'adverbe " notamment " et les bénéficiaires d'un ordre public de protection ayant la faculté de renoncer à leurs droits ayant pris naissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord collectif de location ne peut déroger aux dispositions des lois des 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989, ni contenir une renonciation à un droit d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 et l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification ;
Attendu que pour condamner les locataires au paiement de charges, non concernées par l'accord collectif, l'arrêt retient que ceux-ci ne contestent pas s'être acquittés en totalité des appels de charges dont ils n'ont pas discuté les montants ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si les charges étaient justifiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 1996 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
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