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Cour d'appel, 28 août 2008. 04/00071

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/00071

Date de décision :

28 août 2008

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Texte intégral

ARRÊT No R. G : 04 / 00071 SA UNISCOP SOCIETE SMABTP C / X... X... SOCIETE Z... ET Y... Me A... SA GAN SOGEO EXPERTS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 28 AOUT 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 04 / 00071 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 novembre 2003 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE POITIERS. APPELANTES : SA UNISCOP ayant son siège social 187 Rue du Porteau 86000 POITIERS agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, SMABTP ayant son siège social 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15 agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège, représentées par la SCP TAPON-MICHOT, avoués à la Cour, assistées de la SCP MENEGAIRE-LOUBEYRE-FAUCONNEAU, avocats au barreau de POITIERS, entendu en sa plaoidoirie, INTIMES : Monsieur Robert X... Madame X... ... 86240 CROUTELLE représentés par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour assistés de la SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER, avocats au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie, Monsieur Claude Y... Monsieur Pierre Z... SOCIÉTÉ DL STRUCTURES ayant son siège social... 86580 BIARD agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, représentés par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour assistés de Me Pierre MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES, entendu en sa plaidoirie, SA GAN ayant son siège social 16 rue de Washington 75008 PARIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT & CLERC, avoués à la Cour assistée de la SCP DROUINEAU-COSSET-T. DROUINEAU, avocats au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie, SOGEO EXPERTS ayant son siège social 3 rue Leclancher 86000 POITIERS agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS, entendue en sa plaidoirie, Maître A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société BATITECHNIC, ... 86000 POITIERS défaillante bien que régulièrement assigné, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Xavier SAVATIER, Président, Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller, GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 1er juillet 1979, Monsieur et Madame X... ont confié à la Société BATITECHNIC la construction de leur pavillon lequel a été réceptionné sans réserves le 21 juillet 1980. Suite à l'apparition de désordres sous forme de fissures, Monsieur et Madame X... ont obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur B... lequel a déposé son rapport en juin 1988 en s'appuyant notamment sur une reconnaissance géotechnique réalisée par la Société SOGEO EXPERTS à la demande du GAN, assureur décennal de la Société BATITECHNIC. Au vu de ce rapport, les désordres constatés affectant la solidité de l'ouvrage ont été imputés à la Société BATITECHNIC, en liquidation judiciaire, et son assureur, le GAN, a été condamné au paiement du coût des travaux de reprise outre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance. Ces travaux de reprise ont été réalisés par la Société UNISCOP sous la maîtrise d'oeuvre de Messieurs Z... et Y.... Néanmoins des désordres sont réapparus après ces travaux de reprise et une nouvelle expertise a été ordonnée en référé le 8 octobre 1997. Le rapport de Monsieur B... a été déposé le 4 février 2002. Monsieur et Madame X... ont assigné la Société UNISCOP et Messieurs Z... et Y... pour les entendre déclarer responsables solidairement en application des articles 1792 et suivants du Code Civil des désordres affectant leur immeuble. La Société UNISCOP et son assureur, la SMABTP, ont fait assigner Maître A..., es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société BATITECHNIC, le GAN et la Société SOGEO EXPERTS pour voir constater la responsabilité de la Société BATITECHNIC et de la Société SOGEO EXPERTS dans la perpétuation des désordres et les voir condamner à les relever indemnes de toutes condamnations. Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de POITIERS a : - condamné in solidum sur le fondement de leur responsabilité décennale la Société UNISCOP, son assureur la SMABTP et Messieurs Z... et Y... et la SARL Z...- Y... Structures à réparer le préjudice subi par les époux X... ; - dit que dans leurs rapports entre eux la Société UNISCOP (et son assureur la SMABTP) supportera la moitié de la réparation du préjudice, des dépens et des frais du procès non compris dans les dépens, Messieurs Z... et Y... et la SARL Z... Y... Structures supportant l'autre moitié, - débouté la Société UNISCOP et la Société Z... Y... Structure de leurs appels en garantie à l'encontre de Maître A... es qualités de liquidateur de la Société BATITECHNIC et de la Société SOGEO EXPERT ; - compte tenu de l'incertitude sur le coût définitif des travaux de reprise des désordres, condamné in solidum la Société UNISCOP et son assureur la SMABTP et Messieurs Z... et Y... et la SARL Z...- Y... Structure à verser à Monsieur et Madame X... une indemnité provisionnelle de 150.000 € ; - donné acte aux époux X... de leurs réserves sur le préjudice qui naîtra de la remise en état de leur jardin et qui ne peut encore être chiffré et sur les frais qu'ils pourront être amenés à engager pour se reloger pendant la durée des travaux de remise en état, - condamné in solidum la Société UNISCOP et la SMABTP, Messieurs Z... et Y... et la SARL Z...- Y... Structure à payer aux époux X... la somme de 37.800 € en réparation de leur préjudice de jouissance, celle de 450 € par mois de la décision jusqu'à la fin des travaux, et celle de 1.500 € au titre de leurs frais de surconsommation d'eau ; - donné acte à la SMABTP de ce qu'elle ne sera tenue à l'égard de son assurée, la Société UNISCOP que sous déduction de sa franchise ; - désigné Monsieur B... en qualité d'expert pour suivre les travaux de remise en état, en constater la bonne fin et en évaluer le coût définitif ; - dit que les époux X... feront l'avance des frais d'expertise ; - fixé, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 1.500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné in solidum la Société UNISCOP, son assureur la SMABTP, Messieurs Z... ET Y... et la SARL Z...- Y... à verser aux époux X... la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LA COUR Vu l'appel de ce jugement interjeté par la Société UNISCOP et la SMABTP selon déclaration au greffe de la Cour en date du 12 janvier 2004 ; Vu les conclusions de la Société UNISCOP et de la SMABTP du 20 mars 2008 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de : - constater que les travaux confiés à la société UNISCOP par les époux X... ne présentent aucun vice ; - constater l'absence de lien de causalité entre les prestations de la société UNISCOP et les dommages, objet de la procédure ; - mettre purement et simplement hors de cause la société UNISCOP et la SMABTP ; - à titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société UNISCOP et de la SMABTP, dire et juger que le GAN, la société SOGEO EXPERT et la société Z... Y... STRUCTURES devront garantir et relever indemnes les concluantes de toute condamnation en principal, frais et accessoires prononcée au profit des époux X..., sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil ; - en toute hypothèse, dire et juger qu'au titre des travaux de réfection nécessaires l'indemnisation due à Monsieur et Madame X... ne peut dépasser 295.758,76 € TTC, et 58.050 € au titre du trouble de jouissance ; - préciser en tant que de besoin qu'il sera tenu compte des sommes déjà réglées à titre de provision ou de l'exécution du jugement dont appel ; - dire et juger, en cas de condamnation de la société UNISCOP, que la SMABTP ne peut être tenue à garantie que sous déduction de sa franchise contractuelle opposable à son assuré ; - condamner in solidum le GAN, la société SOGEO EXPERT, la société Z... Y... STRUCTURES à payer à la société UNISCOP et à la SMABTP 1.800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel ; Vu les conclusions de Monsieur et Madame X... du 29 février 2008 dans lesquelles ils demandent à la Cour de : - déclarer la Société UNISCOP, Messieurs Z... et Y... et éventuellement la SARL Z...- Y... STRUCTURES solidairement responsables des désordres affectant l'immeuble leur appartenant sur le fondement de l'article 1792 et suivants du Code Civil ; - condamner in solidum la Société UNISCOP, Messieurs Z... et Y... et, le cas échéant, la SARL Z...- Y... STRUCTURES ainsi que la SMABTP à régler à Monsieur et Madame X... la somme de 281.546,616 HT € soit 336.729,74 € TTC représentant le coût de la remise en état de l'immeuble outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation introductive d'instance ; - condamner les mêmes, et sous la même solidarité, à régler 120.000 € au titre de l'indemnisation des troubles de jouissance et des désagréments causés, outre 1.524,49 € représentant la surconsommation en eau ; - dire et juger que lesdîtes sommes porteront également intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ce, à titre de complément d'indemnisation ; - dire et juger que les intérêts échus seront eux-mêmes porteurs d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ; - donner acte à Monsieur et Madame X... de leurs réserves concernant : le coût de la remise en état des abords de leur maison et notamment du jardin, le coût des conséquences d'un éventuel déménagement pour permettre la réalisation des travaux de remise en état, - condamner in solidum la Société UNISCOP, Messieurs Z... et Y... et, le cas échéant, la SARL Z...- Y... STRUCTURES, ainsi que la SMABTP à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions de Monsieur Pierre Z..., de Monsieur Claude Y... et de la Société DL STRUCTURES en date du 12 mars 2008 aux termes desquelles ils demandent à la Cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel principal ; - de statuer par voie d'évocation sur la liquidation définitive du préjudice de Monsieur et Madame Robert X... ; - dire que les indemnités définitives susceptibles d'être allouées à Monsieur et Madame Robert X... ne sauraient excéder : au titre du coût des travaux de remise en état la somme de 295.758,76 € TTC sous déduction de l'indemnité provisionnelle de 150.000 € déjà versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ; au titre de la réparation du trouble de jouissance, une somme de 58.050,00 € ; au titre des frais irrépétibles, par application, de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité de 8.000,00 € ; - prononcer la mise hors de cause pure et simple de Messieurs Pierre Z... et Claude Y... ; - reformer pour partie le jugement entrepris et faire droit au recours en garantie du BET Z...- Y... STRUCTURE SARL ; - dire que la société BATITECHNIC, le Cabinet SOGEO EXPERT SAS et la Société UNISCOP ont par leurs fautes, erreurs ou manquements, contribué à la survenance du dommage ; - consacrer leur responsabilité quasi-délictuelle par application des dispositions de l'article 1382 du Code Civil ; - condamner in solidum le GAN, en sa qualité d'assureur de la société BATITECHNIC, le Cabinet SOGEO EXPERT SAS, l'entreprise UNISCOP SA et son assureur : la SMABTP, à relever la société concluante intégralement indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal qu'en intérêts ou dépens ; - condamner sous la même solidarité, et en tout cas tout succombant, à supporter les frais et dépens de la présente procédure exposés tant en première instance qu'en appel, et à payer à Messieurs Pierre Z... et Claude Y... et au BET DL STRUCTURE SARL, par application de l'article 700 modifié du Code de Procédure Civile, une indemnité forfaitaire de 5.800 € ; Vu les conclusions de la Société SOGEO EXPERT du 26 mars 2008 dans lesquelles elle demande de : - au principal, dire et juger manifestement irrecevables pour prescription, conformément aux articles 2270 et suivants ainsi que de la jurisprudence applicable, toutes demandes de la SARL DL STRUCTURES, Messieurs Z... et Y... pour toutes interventions de SOGEO EXPERT des années 1987, 1988 et 1989 au regard de l'assignation en référé délivrée à l'égard de SOGEO EXPERT du 29 octobre 1999 ; - dire et juger irrecevables pour prescription toutes demandes de la société UNISCOP et de la SMABTP à l'égard de SOGEO EXPERT, relatives aux interventions de cette dernière antérieures au 13 août 1992 ; - confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers ; - prononcer sa mise hors de cause de SOGEO EXPERT ; - condamner in solidum la Société UNISCOP avec Messieurs Z... Y... et la SARL DL STRUCTURES à lui verser une somme de 3.000 € sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise en raison de la partialité évidente dont est emprunt le rapport d'expertise de Monsieur B..., intervenant actif aux solutions de reprise successives dont il est l'initiateur et le décideur et aujourd'hui totalement remises en cause ; - très subsidiairement, dans l'hypothèse où il serait fait droit à une quelconque demande de condamnation, dire et juger que la Société SOGEO EXPERT sera entièrement garantie et relevée indemne par : • le GAN es qualité d'assureur dommages-ouvrage et es qualité d'assureur en responsabilité décennale de la Société BATITECHNIC in solidum avec la Société UNISCOP, Messieurs Z... et Y..., la SARL DL STRUCTURES, la Société UNISCOP et la SMABTP à charge pour ceux-ci de se retourner contre Monsieur B..., à l'origine de la solution mise en oeuvre et aujourd'hui remise en cause par son sapiteur, Monsieur FORNI ; - condamner in solidum la Société UNISCOP et la SMABTP avec Messieurs Z... Y... et la SARL DL STRUCTURES à lui verser une somme de 3.000,00 € sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions de la Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES IARD du 1er décembre 2005 aux termes desquelles elle demande à la Cour de : - dire et juger irrecevables autant que mal fondées la Société UNISCOP et la SMABTP en leur appel, les en débouter ; - dire et juger irrecevables tous contestants en toutes demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ; - confirmer la décision entreprise ; - à titre subsidiaire, dire et juger que la faute commise par la Société BATITECHNIC n'est intervenue que très partiellement dans les dommages constatés par le rapport d'expertise de M. B... en date du 27 janvier 2002 ; - en toutes hypothèses, condamner in solidum la Société UNISCOP, la SMABTP, la SARL Z...- Y..., M. Z... et M. Y..., avec tous contestants, à régler 2.500 € à titre de dommages et intérêts, à régler également 2.500 € par application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; Vu l'assignation régulièrement délivrée par la Société UNISCOP et la SMABTP à Maître A..., es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société BATITECHNIC, lequel n'a pas constitué avoué ; SUR CE Monsieur B..., expert, rappelle tout d'abord que l'origine des désordres provient de l'inadéquation entre la nature du sol et la structure dépouvue d'une rigidité suffisante. Il indique que les travaux de reprise ont été préconisés à la suite d'une étude géotechnique réalisée par la Société SOGEO EXPERTS et au vu d'un devis établi par la Société UNISCOP et réalisés sous la direction d'une équipe de maîtrise d'oeuvre composée de la Société SOGEO EXPERTS et du Cabinet Z...- Y.... Il constate que la technique retenue par l'équipe de maîtrise d'oeuvre a permis une relative stabilisation des désordres sans pour autant aboutir à une stabilisation définitive de l'immeuble dans la mesure où les travaux de reprise ont consisté en la création de massifs non reliés entre eux par une longerine et que cette création n'a pas été définie en prenant suffisamment en compte la portance et la déformation du sol d'assise. L'expert indique qu'après une nouvelle étude géotechnique réalisée cette fois par la Société GEOEXPERTS, les remèdes consistent en une reprise par micropieux associée à un dispositif permettant d'assurer une rigidification suffisante en tête des micropieux. Il convient tout d'abord de relever qu'au vu des pièces versées aux débats et des déclarations de Monsieur et Madame X... les travaux de reprise ont été réalisés sous la seule maîtrise d'oeuvre de Messieurs Z...- Y..., la Société SOGEO EXPERTS n'étant pas intervenue en cette qualité dans les dits travaux. D'autre part, il ressort clairement du rapport d'expertise que les travaux réalisés par la Société UNISCOP sous la maîtrise d'oeuvre de Messieurs Z...- Y... sont conformes aux règles de l'art et ne présentent en eux-mêmes aucun désordre. De même il n'est nullement invoqué ni prétendu que ces travaux seraient à l'origine même partielle des désordres constatés. Ces travaux étaient simplement insuffisants pour résoudre les problèmes rencontrés lors de la construction initiale en raison des caractéristiques du sol. Or la Société UNISCOP n'a eu qu'une mission d'exécution des travaux conçus par l'expert judiciaire au vu d'une reconnaissance géotechnique réalisée le 6 octobre 1987 par la Société SOGEO EXPERT missionnée par le GAN, assureur du constructeur d'origine. De même, la Société Z... et Y... fait valoir qu'elle est un Bureau d'Etudes Techniques Structures dont le rôle est d'étudier la structure d'un bâtiment en fonction des caractéristiques architecturales de celui-ci et de la nature du sol d'assise sur lequel il doit être implanté et qu'en l'espèce, elle a été chargée de la maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise consistant à vérifier l'exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire au vu de la reconnaissance géotechnique de la Société SOGEO EXPERTS. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les désordres persistants dont se plaignent Monsieur et Madame X... ont pour seule et unique origine la faute initiale du constructeur, la correcte réalisation des travaux de reprise par la Société UNISCOP sous la maîtrise d'oeuvre de la Société Z... et Y... n'étant pas sérieusement mise en cause. Il ne peut être reproché à la Société UNISCOP ou la Société Z...- Y... un manquement à leur obligation de conseil dans la mesure où la Société UNISCOP n'a fait qu'émettre un devis conforme aux préconisations de l'expert judiciaire suite à l'analyse de l'origine des désordres par celui-ci et où la Société Z... et Y... s'est bornée à vérifier la bonne mise en oeuvre de ces travaux de reprise. A supposer même que la Société UNISCOP ou la Société Z...- Y... auraient du attirer l'attention de l'expert sur la pertinence des travaux de reprise préconisés, il n'en demeure pas moins que ce manquement n'aurait eu qu'une incidence sur la persistance des désordres mais non sur la cause du sinistre imputable uniquement au constructeur d'origine. Il y a lieu en conséquence de réformer le jugement et de débouter Monsieur et Madame X... de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société UNISCOP, de la SMABTP et de la Société Z...- Y... sur le fondement de la responsabilité décennale. La Société UNISCOP et Messieurs Z... et Y... ainsi que la Société DL STRUCTURES étant mises hors de cause, la Cour constate que les appels en garantie dirigés contre la Compagnie GAN, Maître A..., es qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société BATITECHNIC, la Société SOGEO EXPERTS par la Société DL STRUCTURES et Messieurs Z... et Y... ainsi que par la Société UNISCOP sont devenus sans objet. Le GAN sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour appel abusif. Cependant l'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il échet de relever que le GAN ne démontre ni l'existence d'une telle attitude de la part de la Société UNISCOP ou de Messieurs Z... et Y... ou de la Société DL STRUCTURES rendant abusif l'appel interjeté ni même l'existence d'un dommage. Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de demande. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau, Déboute Monsieur et Madame X... de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Société UNISCOP, de la SMABTP et de Messieurs Z... et Y... ainsi que de la Société DL STRUCTURES. Constate que les appels en garantie dirigés par la Société UNISCOP et par Messieurs Z... et Y... et la Société DL STRUCTURES à l'encontre de Maître A..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société BATITECHNIC, du GAN et de la Société SOGEO EXPERTS sont sans objet. Déboute le GAN de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. Déboute la Société UNISCOP, la SMABTP, Messieurs Z... et Y... ainsi que la Société DL STRUCTURES de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déboute la Société UNISCOP et Messieurs Z... et Y... ainsi que la Société DL STRUCTURES de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens d'instance et d'appel. Autorise l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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