Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-16.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.880
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., syndic, agissant en son nom personnel, demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Top agri, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Montcausson, Revel (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Top agri, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 11 mai 1989), que la société Top agri, sous-traitante et créancière de la société Guilhon Barthélemy, dont M. X... a été l'administrateur provisoire, a assigné celui-ci en paiement de dommages-intérêts à titre personnel pour le préjudice subi à la suite du non-paiement de sa créance ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, faute de s'être expliqué sur l'étendue de la mission confiée à M. X..., avant de rechercher si celui-ci avait commis une faute, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas autrement que par une affirmation incidente que la lettre du 14 octobre 1981 avait été envoyée par M. X... et la réponse reçue par lui, ce qui aurait conditionné la faute de l'administrateur, ni que M. X... ait été à l'origine des reports, l'arrêt, qui n'a pas caractérisé la faute de M. X..., a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se bornant à affirmer que M. X... était nécessairement informé des engagements et manquements de la société à l'égard de Top agri, l'arrêt a statué par une simple affirmation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en retenant comme seule conséquence de la prétendue
faute de l'administrateur l'impossibilité dans laquelle se serait trouvée la société Top agri d'assigner sa débitrice en liquidation des biens, situation dont se plaint actuellement cette société, l'arrêt n'a caractérisé aucun préjudice en relation de causalité avec la faute de M. X... et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'ayant été désigné comme administrateur provisoire par l'autorité judiciaire, M. X... se trouvait, au moment des faits qui lui sont reprochés, dirigeant de droit de la société Guilhon Barthélemy, l'arrêt retient que celle-ci avait pris, dans une lettre du 14 septembre 1981, l'engagement ferme de payer la société Top agri, son sous-traitant, sur les fonds qu'elle venait de recevoir à cet effet et que cet engagement était obligatoirement couvert par l'administrateur judiciaire, seul représentant légal de la société depuis un mois ; qu'en outre, dans un télex du 16 octobre 1981, la société Top agri a fait référence à une conversation tenue en présence de M. X..., aux termes de laquelle l'assurance lui avait été donnée d'être payée le 15 octobre 1981 par un billet à ordre qui n'a pas été honoré ; qu'en réponse à ce télex, la société Guilhon Barthélemy s'est bornée à demander de nouveaux délais de paiement, bien qu'elle fût encore in bonis ; que M. X... a terminé sa mission le 13 novembre 1981 sans régler la créance litigieuse dont, par la suite, la société Top agri n'a pu, malgré ses diligences, obtenir le paiement jusqu'à ce que la société Guilhon Barthélemy fût mise en règlement judiciaire avec un bilan particulièrement désastreux ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que M. X... n'avait pas apporté au règlement de la créance en cause toutes les diligences qu'il aurait dû en sa qualité de dirigeant social, bien que la situation de la société Guilhon Barthélemy le lui permît, tandis que la mise en règlement judiciaire de celle-ci a fait perdre à la société Top agri les chances de récupérer ses fonds, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et n'a pas procédé par simple affirmation, a pu décider que M. X... avait commis une faute à l'origine du préjudice subi par la société Top agri ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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