Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03938 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUTN
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
09 novembre 2022
RG :20/00793
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
C/
[L]
Grosse délivrée le 14 DECEMBRE 2023 à :
- CPAM VAUCLUSE
- Me COLLOCA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 09 Novembre 2022, N°20/00793
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [J] [S] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [D] [L]
né le 03 Août 1975 à [Localité 5] (84)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 septembre 2017, M. [D] [L] a été victime d'un accident de travail.
Le certificat médical initial établi le 25 septembre 2017 fait état d'une 'chute d'une hauteur de 3M, fracture comminutive de T1 et ischio pubienne gauche, vertébroplastie le 28/09/2017".
Le 6 octobre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a notifié à M. [D] [L] la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [D] [L] a été déclaré consolidé au 21 décembre 2019.
Par notification du 2 mars 2020, la CPAM de Vaucluse a informé M. [D] [L] que son taux d'incapacité permanente partielle de travail était fixé à 7%.
Contestant cette décision, M. [D] [L] a saisi la Commission médicale de recours amiable, laquelle dans sa séance du 30 juin 2020, a réévalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] [L] à hauteur de 9%.
Contestant la décision de la commission, par requête reçue le 9 septembre 2020, M. [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement du 9 novembre 2022, a :
- reçu le recours de M. [D] [L],
- infirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse du 2 mars 2020 et la décision de la Commission médicale de recours amiable du 30 juin 2020,
- dit que M. [D] [L] présente un taux d'incapacité permanente partielle de 14%,
- condamné la CPAM aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée reçue le 2 décembre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 9 novembre 2022,
- avant dire droit, nommer un expert médical judiciaire, dont la mission pourrait être la suivante : déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont M. [D] [L] est atteint des suites de son accident de travail du 25 septembre 2017 à la date impartie, soit le 21 décembre 2019, date de consolidation des séquelles.
Elle soutient que :
- le juge de première instance a surévalué le taux médical de M. [L].
- les séquelles de M. [L] sont les suivantes : 'fracture vertébrale de L1" et 'fracture ischio pubienne gauche et lésion du bourrelet glenoidien postérieur' ; seule la fracture L1 doit être indemnisée puisque l'indemnisation des séquelles n'intervient qu'en présence de séquelle dit fonctionnelle.
- son médecin conseil a évalué correctement les séquelles de la fracture de L1 et attribué un taux de 7%.
- la Commission médicale de recours amiable a porté ce taux à 9% pour prise en compte de la douleur résiduelle de l'épaule gauche à 2%.
- le Dr [E], le médecin expert désigné par le tribunal, constatant une inégalité du membre inférieur droit, a proposé un taux médical de 14%, alors que cette inégalité n'entraîne aucune conséquence fonctionnelle et ne peut pas être indemnisée.
- la taux médical de M. [L] doit être maintenu à 9%.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [D] [L] demande à la cour de :
- rejeter les demandes formulées par la CPAM de Vaucluse,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
- condamner la CPAM de Vaucluse, au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de Vaucluse, aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet de Me Cindy Colloca.
Il fait valoir que :
- la demande de contre-expertise de la CPAM doit être rejetée dans la mesure où la cour dispose tous les éléments nécessaires pour statuer (pièces du dossier et consultation judiciaire du Dr [E]).
- le taux de 9% fixé par la Commission médicale de recours amiable ne reflète pas la réalité de sa situation.
- le Dr [E] a conclu qu'il était 'une personne avec à l'épaule gauche, une conservation de la mobilité en actif mais une diminution importante du port de charge (4%) et des dorsalgies avec diminution de la longueur du membre inférieur droit, gène fonctionnelle et raideur (10%)', c'est donc à juste titre que le juge de première instance a fixé son taux d'incapacité à 14%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] au 21 décembre 2019 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le docteur [E], dont les conclusions ont été adoptées par le premier juge, s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 14% son taux d'IPP.
En l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause cette appréciation, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
En effet, le Dr [E] a conclu que M. [L] était 'une personne avec à l'épaule gauche, une conservation de la mobilité en actif mais une diminution importante du port de charge (4%) et des dorsalgies avec diminution de la longueur du membre inférieur droit, gène fonctionnelle et raideur (10%)'.
Ces conclusions ne viennent pas en contradiction avec l'argumentaire du médecin conseil de la caisse (Concernant l'épaule gauche : Les man'uvres complexes ont été parfaitement réalisées lors de l'examen clinique du 14/O1/2020 ce qui a pu démontrer l'absence de limitation des mouvements de l'épaule non dominante) et correspondent au barème ( 3.2 : Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 1 - Importantes 15 à 25).
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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