Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 27 FEVRIER 2024
N°2024/ 047
Rôle N° RG 21/12179 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6TP
[I] [T]
C/
S.A.R.L. THELYS AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- SARL THELYS AVOCATS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de la S.A.R.L. THELYS AVOCATS prise en la personne Me [P] [X] en sa qualité d'avocate et cogérante. rendue le 09 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. THELYS AVOCATS
prise en la personne Me [P] [X] en sa qualité d'avocate et cogérante.,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant
Madame Françoise PETEL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Safiatou VAZ-GOMES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024
Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 9 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a :
- fixé à la somme de 4.404,67 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [I] [T] à la SCP Thelys Avocats,
- donné acte de ce que la SCP Thelys Avocats déclarait avoir perçu une provision de 3.818,75 euros TTC,
- dit qu'un solde de 585,92 euros TTC restait dû à la SCP Thelys Avocats.
Par courrier recommandé du 3 août 2021 reçu au greffe de la cour le 5 août 2021, M. [I] [T] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023.
Se référant à ses dernières écritures communiquées le 23 décembre 2022, M. [I] [T] demande au premier président de :
- infirmer la décision de M. le bâtonnier,
- dire que le restant de la facture n° 20163 (585,92 euros) n'est pas dû vu les honoraires déjà encaissés par Me [X] (8.022 euros) et Me [O] (13.345 euros) pour ce dossier et vu sa faute de conseil et l'absence, dans sa convention d'honoraires, d'une mention de vouloir facturer, une seconde fois, des honoraires de résultat sur la même somme obtenue par son prédécesseur,
- rejeter sa demande d'intérêts de retard considérant qu'elle a mis un an pour répondre à mon recours,
- condamner Me [X] à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.
La SARL Thelys Avocats se reporte à ses conclusions communiquées le 18 août 2022, aux termes desquelles elle demande au premier président de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [T] par courrier recommandé du 27 août 2021 reçu par la première présidence le 5 août 2021 et enregistré par le service des déclarations d'appel le 6 août 2021,
subsidiairement,
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille en date du 9 juillet 2021,
y ajoutant,
- condamner M. [T] à lui payer les intérêts de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points à compter du 28 février 2020, ainsi que l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, tels que mentionnés sur la facture d'honoraires du 28 février 2020,
en toute hypothèse,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance.
Il est, pour l'exposé de leurs moyens respectifs, expressément référé aux conclusions précitées des parties par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Il est établi, et non contesté, que M. [I] [T] a reçu notification de la décision rendue le 9 juillet 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille suivant courrier recommandé par lui réceptionné le 19 juillet 2021.
Il n'est pas davantage discuté que, ainsi que cela résulte des éléments au dossier et comme le rappelle la SARL Thelys Avocats elle-même dans ses conclusions, la lettre recommandée par laquelle il a formé recours, et qui porte d'ailleurs un cachet du 3 août 2021, a été reçue au greffe de la cour le 5 août 2021.
Dès lors, il importe peu que le courrier de M. [I] [T] soit daté, en raison d'une erreur manifestement matérielle, du 27 août 2021.
Intervenu dans le délai d'un mois prescrit par l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ledit recours ne saurait être déclaré irrecevable.
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef est rejetée.
Sur le fond :
Des pièces versées aux débats, il ressort que M. [I] [T] a, s'agissant d'un litige l'opposant depuis 2012 à la société de déménagements Demeco et la compagnie d'assurances Axa, saisi, en 2015, Me [P] [X], exerçant au sein de la SCP, devenue SARL, Thelys Avocats, de la défense de ses intérêts dans le cadre de l'instance au fond pour l'indemnisation de ses préjudices.
Pour la procédure devant le tribunal de grande instance de Marseille, une première convention d'honoraires a été signée entre les parties le 20 novembre 2015, qui a reçu exécution et ne donne pas lieu à contestation.
M. [I] [T] ayant souhaité interjeter appel de la décision rendue par le tribunal le 14 mars 2017, une nouvelle convention d'honoraires a, pour l'instance d'appel, été signée entre l'avocate et son client le 29 mars 2017, laquelle prévoyait un honoraire fixe de 1.000 euros HT, et un honoraire de résultat, seul en cause dans le présent litige, calculé comme suit :
- 3 % HT si le montant total des dommages et intérêts obtenus est compris entre 73.000 euros et 168.000 euros,
- 5 % HT si le montant total des dommages et intérêts obtenus est compris entre 168.001 euros et 268.000 euros,
- 10 % HT si le montant total des dommages et intérêts obtenus est supérieur à 268.000 euros.
Par arrêt du 31 octobre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment, condamné in solidum la SAS Demeco et la SA Axa Corporate Solutions Assurance à payer à M. [I] [T] la somme de 122.352 euros en réparation de son préjudice.
Devenu définitif à défaut de pourvoi en cassation, cet arrêt a été exécuté par la SAS Demeco et sa compagnie d'assurance.
La société Thelys Avocats a alors adressé à M. [I] [T] sa facture n°20163 datée du 28 février 2020 pour un montant de 3.670,56 euros HT, soit 4.404,67 euros TTC, au titre de l'honoraire de résultat.
Il n'est, ni contestable, ni d'ailleurs contesté, que ce montant représente 3 % des sommes allouées par la cour à M. [I] [T] à titre de dommages et intérêts.
Pour s'opposer à régler l'intégralité de la facture émise, et plus précisément le solde restant dû à hauteur de 585,92 euros qui lui est réclamé, M. [I] [T] soutient qu'il a déjà payé, à son précédent conseil, un honoraire de résultat sur la provision alors obtenue, et qu'il ne saurait le payer deux fois sur la même somme, que Me [P] [X], qui avait connaissance de la précédente décision, a commis une faute de conseil et d'explication sur ce point et aurait dû mentionner clairement sa volonté d'appliquer des honoraires de résultats sur le premier jugement obtenu par son prédécesseur.
Cependant, la convention d'honoraires du 29 mars 2017, qui prévoit notamment que le pourcentage s'appliquera sur la totalité du montant obtenu, est parfaitement claire en ce qui concerne le calcul de l'honoraire de résultat, et ne peut donc donner lieu à interprétation de ce chef.
En conséquence, il convient de faire application de cette convention, que M. [I] [T] a signée et qui l'engage, l'argumentation de ce dernier tirée de ce qu'il a précédemment réglé des honoraires à un autre avocat, qui l'a préalablement assisté dans le cadre d'une instance en référé, étant sans effet à cet égard.
Ainsi, étant en outre rappelé qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation ou les manquements invoqués par le client à son égard, et que, dès lors, les allégations de M. [I] [T] quant à, notamment, le défaut de conseil ou d'explication qu'il impute à Me [P] [X] n'ont pas lieu d'être prises en considération, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
S'agissant de la demande additionnelle de la SARL Thelys Avocats tendant à voir condamner M. [I] [T] à lui payer les intérêts de retard au taux directeur de la BCE majoré de 10 points et l'indemnité forfaitaire de 40 euros tels que mentionnés sur la facture du 28 février 2020 au visa de l'article L.441-6 du code de commerce, il ne saurait y être fait droit, les dispositions de ce texte n'étant pas applicables aux relations entre les parties dans la mesure où il n'est pas justifié que l'appelant aurait dans ce cadre la qualité de professionnel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,
DÉCLARE recevable le recours formé par M. [I] [T] à l'encontre de la décision rendue le 9 juillet 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille,
CONFIRME cette décision,
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la SARL Thelys Avocats la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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