Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/347
Rôle N° RG 19/15907 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFARU
[S] [Z]
C/
SASU PRO A PRO DISTRIBUTION SUD
Copie exécutoire délivrée
le : 22 décembre 2023
à :
Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 194)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 13 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00046.
APPELANTE
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU PRO A PRO DISTRIBUTION SUD représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry-Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bruno ADOLPHE, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [S] [Z] a été embauchée par la Société LES FILS DE A. DOUMENGE à compter du 24 juillet 2000 en qualité d'employée service armée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail travail de Mme [Z] a été transféré à la société PRO A PRO DISTRI BUTION SUD au cours de 2003 en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
La société commercialise des produits de restauration hors domicile destinés aux professionnels de la restauration collective et commerciale. Elle emploie plus de 50 salariés et est soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle Mme [Z] occupait les fonctions d'assistance de direction, statut agent de maîtrise, niveau V qualification V de la classification conventionnelle. Elle percevait un salaire mensuel brut de base de 2 448,80 euros outre une prime d'ancienneté de 38,10 euros.
Madame [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 novembre 2013 successivement prolongé jusqu'au 9 décembre 2016.
Lors de la visite de reprise en date du 12 décembre 2016, le médecin du travail a conclu :'Inapte en un seul examen (article R4624-31 du code du travail) danger immédiat. Examen de pré reprise en date du 6/12/2016 : inapte à tous les postes dans l'entreprise compte tenu d'un état médical actuel nécessitant un repos complet donc une absence d'activité professionnelle quelle qu'elle soit dans l'entreprise, ce qui fait qu'aucun aménagement du temps de travail, aucune mutation ou transformation de poste, aucune adaptation des conditions de travail, aucune réadaptation du salarié ne sont possibles. '
Par courrier du 21 février 2017 LA société PRO A, PRO DISTRIBUTION SUD a informé Madame [Z] de l'impossibilité de la reclasser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date ,Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 13 mars 2017.
La société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD a notifié à Madame [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée et accusé réception en date du 16 mars 2017.
Au dernier état de la relation contractuelle la salariée occupait-le poste de responsable du service Télévente, statuant agent de matirise niveau 5 de la convention colléctive du commerce de détail et de gros et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de base de 2102,27 euros outre une prime d'ancienneté de 31 euros pour un horaire de 151,67heures.
Faisant valoir l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 4 janvier 2018 d'une demande de nullité de son licienciement et à titre subsidiaire d'une demande tendant à le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial outre 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par jugement de départage en date du 13 septembre 2019 notifié à Mme [Z] le 27 septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société PRO A PRO
DISTRI BUTION SUD une somme de 500 euros au titre d el'article 700 du CPC;
Mme [Z] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de chacune de ses demandes par déclaration enregistrée au RPVA le 15 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiée par PRVA le 9 janvier 2020 auxquelles il est expréssément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens l'appelante demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dire que la société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD a fautivement exécuté le contrat de travail et commis au préjudice de son salarié des agissements constitutifs de harcèlement.
Dire que l'inaptitude médicale ayant conduit à la rupture du contrat de travail est imputable à ces agissements.
Dire en conséquence nul le licenciement prononcé à raison de cette inaptitude physique, en application des dispositions de l'article L.1152-3 du Code du Travail.
Subsidiairement du dernier chef seulement,
Dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
Condamner en conséquence la Société SAS PRO A PRO DISTRIBUTION SUD au paiement des sommes suivantes :
- 4 913,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 491,38 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
Dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Condamner en outre la Société PRO A PRO DISTRIBUTION SUD au paiement des sommes suivantes :
-10 000.00 € (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail et agissements de harcèlement,
- 45 000.00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en application des dispositions de PArticle L.1152-3 du Code du Travail,
Subsidiairement, du dernier chefseulement,
- 35 000.00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'Article L.1235-3 du Code du Travail,
En tout état de cause,
- 1 500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité sur fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société intimée aux dépens.
L'appelante expose
' Qu'à compter de l'année 2005 elle a eu en charge la gestion administrative du personnel du site et a assisté en qualité de conseil de la direction aux réunions des instances représentatives du personnel à compter de l'année 2007. Qu'elle a suivi une formation et obtenu un diplôme universitaire en droit social et gestion des ressources humaines afin d'assumer au mieux ses fonctions ; que toutefois a compter de la nomination de Mme [O] en qualité de Directeur du site elle a été victime d'une mise à l'écart systématique aboutissant à son éviction du comité de direction et des réunions des institutions représentatives du personnel au début de l'année 2011
' Que Mme [O] a tenu à son égard des propos vexatoires et l'a dénigrée auprès des salariés ainsi qu'en attestent Mme [V] et Mme [L]
' Qu'elle a dû changer de bureau et a été éloignée du bureau du directeur du site alors qu'elle occupait jusque là un bureau le jouxtant ; que parallèlement elle a été placée sous l'autorité du directeur administratif et financier alors qu'elle dépendait jusque là du directeur du site.
' Qu'elle a mentionné ces faits lors de son évaluation professionnelle
' Qu'ils se sont poursuivis et même accentués ultérieurement sous la direction de M [H] qui a exprimé en CODIR son souhait de la voir quitter la société
' Qu'en mars 2013 une assistante de gestion du personnel a été recrutée pour exercéer des fonctions qui lui étaient jusque là confiées
' Que les méthodes de gestion employées lui ont occasionné une dépression réactionnelle sévère ainsi qu'il ressort des certificats médicaux qu'elle produit aux débats.
' Qu'ainsi elle établit une présomption de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude que l'employeur ne parvient pas à renverser contrairement à ce qu'à retenu le premier juge
' Que la faute de l'employeur étant à l'origine de l'inexécution du préavis , l'indemnisation à ce titre est due. Que la Cour de cassation retient que le salarié peut solliciter l'indemnisation du préjudice moral subi en raison des conditions d'éxécution du contrat indépendemment de l'indemnisation de la perte d'emploi.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 avril 2020, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé de ses moyens, la société Pro A Pro DISTRIBUTION SUD demande à la cour de
- CONFIRMER le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES.
- DEBOUTER Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire,
- REDUIRE à de plus justes proportions le montant des condamnations.
À titre reconventionnel,
- CONDAMNER Madame [V] au versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- LA CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir
' Que bien que n'appartenant pas à la direction la salariée a participé au Codir jusqu'en fin d'année 2010 , qu'à partir de 2011 la direction a souhaité adapter la composition du CODIR aux enjeux statégiques de l'entreprise ,relevant de la compétence des seuls cadres ainsi qu'il ressort clairement du compte rendu de réunion du 23 décembre 2010 .Que cette organisation a perduré après le départ de Mme [O] . Elle souligne l'attestation de Mme [V] sur ce point est dénuée d'objectivité puisqu'elle est elle même en litige avec l'entreprise et que les salariées ont attesté mutuellement au profit l'une de l'autre.Que les faits allégués datent de 8 années avant la saisine du conseil de prud'hommes
' Que Mme [Z] n'était pas élue du personnel de sorte que sa participation au réunions des instances repréentatives du personnel ne s'imposait pas ,qu'en vertu de son pouvoir de direction l'employeur ayant la possibilité de choisir qui est suceptible de l'assister lors de ces réunions a souhaité confier cette tache au responsable des ressources humaines puis à la responsable des relations sociales recrutée le 9 septembre 2013 compte tenu de la complexité croissante des questions abordées.
' Qu'elle démontre que le rattachement au directeur administratif et financier est pratiqué sur tous les sites de l'entreprise et ne constitue donc pas une mesure visant Mme [Z]
' Que le changement de bureau s'est inscrit dans une réorganisation de l'ensemble du site et ne concernait pas la seule appelante
' Que le recrutement de Mme [N] est intervenu dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour apporter un support à la responsable des relations sociales dans deux projets ; qu'elle avait vocation à collaborer avec l'appelante et non à exercer ses fonctions.Qu'en réalité la salariée présente comme des faits de harcèlement des décisions qui résulte du simple exercice du pouvoir de direction de l'employeur.
' Qu'un médecin ne peut certifier que ce qu'il a personnellement constaté. Qu'en l'espèce les certificats médicaux établis plus de trois ans après l'arrêt maladie initial l'ont été pour les besoins de la cause et n'établissent pas l'origine professionnelle de la dépression de Mme [Z].
' Que les attestations produites sont dénuées de force probatoire en ce qu'elles émanent d'une ex employée en litige avec la société , de la fille ou des amies de la salariée et même d'une personne n'ayant jamais été employée par l'entreprise
' Que l'appelante ne justifie pas d'un préjudice à hauteur des sommes qu'elle réclame.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de sa dénonciation d'un harcèlement moral Mme [Z] produit aux débats
- pièces 3,4,5,6 les propositions d'évolutions et avenants à son contrat de travail dont il ressort qu'à partir de l'année 2005 l'employeur a souhaité faire évoluer ses fonctions d'assistante de direction vers la gestion administrative du personnel sous l'autorité du directeur de site à l'issue d'une période probatoire achevée avec succès en décembre 2005; Que cette évolution s'est donc concrétisée par la signature de l'avenant du 5 janvier 2006 ;
. la fiche de poste communiquée préalablement à l'avenant comprend un organigramme rattachant directement Mme [Z] au directeur de site et un descriptif des fonctions mentionnant qu'elle est l'interlocutrice privilégiée du service des ressources humaines et des organismes extérieurs à l'entreprise.
Que dans le domaine de la gestion du personnel Mme [Z] est en charge
- de la constitution du dossier d'embauche
- de la préparation de la sortie ( solde de tout compte)
- du suivi des horaires de travail
- de la gestion des acomptes et avances
- de la transmission des variables de la paie et du contrôle des éléments de paye
- des courriers au personnel
- du suivi de la formation
- (p8 et 9 ) un compte rendu de réunion du 22 décembre 2010 mentionnant que la direction souhaite que le Codir soit composé des managers encadrant et parties prenantes des résultats du site qu'en conséquence Mme [Z] n'en fait plus partie à compter de janvier 2011.
Un mail du 18 janvier 2011 avisant Mme [Z] de ce qu'elle est rayée des ' groupes fonctionnels'
- ( pièce 10,11) les attestations de Mme [L] et [V].
Mme [V] souligne avoir intégré le CODIR alors que Mme [Z] en était évincée, elle précise que des propos ont été tenus en CODIR pour exprimer le,souhait que Mme [Z] , jugée trop proche des instances représentatives du personnel quitte l'entreprise. Elle rapporte par ailleurs que Mme [Z] n'a plus été conviées aux réunions des instances représentatives en qualité de conseil de la direction et a vu son bureau s'éloigner de celui du directeur. Enfin elle expose que Mme [Z] a été ostensiblement évincée de son poste par l'embauche de Mme [N].
Le témoignage de Mme [L] confirme les éléments relatés par Mme [V], indiquant en outre que l'interessée faisait l'objet de dénigrement auprès des salariés.
- pièces 12 ,13,14
Il s'agit :
. du compte rendu d'évaluation professionnelle établi le 17 juillet 2013 établi par M [J] démontrant que la salariée satisfait aux exigences du poste bien qu'il lui soit demandé d'être plus ' souple ' dans son relationnel .Dans cet entretien Mme [Z] mentionne le mépris de la direction à son égard et le retrait de prérogatives sans explication bien qu'aucun reproche professionnel ne lui ait été formulé
. d'une offre d'emploi d'assistante de gestion du personnel en contrat d'apprentissage de 12 mois diffusée le 10 septembre 2013 sur les compétences figurant dans la fiche de poste de l'appelante à niveau de diplôme équivalent mais sur une qualification professionnelle inférieure.
. d'un mail du 22 novembre 2013 dont Mme [Z] n'est pas destinataire expliquant que Mme [N] est affectée sur deux projets : mise en oeuvre du contrat génération et gestion des temps et activités
- 15 -16-17-18 d'éléments médicaux établissant la réalité de son état dépressif depuis septembre 2013
- pièces 19 et 20 Attestations de Mmes [Y] et [W] [Z] (amie et fille) faisant état de plaintes de l'appelante en relation avec sa situation professionnelle et de son état dépressif
Après examen de ces pièces prises dans leur ensemble la cour considère que mise à part les propos vexatoires et dénigrants dont la teneur n'est pas rapportée avec précision et qui ne sont donc pas établis ainsi que l'a justement relevé le premier juge , les éléments de faits dont fait état Mme [Z] sont matériellement établis et sont suceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il appartient donc à l'employeur de prouver que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement.
La participation de l'appelante au comité de direction ne figure pas dans sa fiche de fonction, Le procès verbal du Codir du 23 décembre 2010 ,auquel elle a assisté ,expose le motif du resserrement du CODIR autour des managers qui encadrent du personnel et qui sont partie prenante des résultats du site et par voie de conséquence les raisons objectives de son éviction. Les motifs de l'employeur justifient à l'inverse la participation de Mme [V] à cette instance à l'époque puisqu'elle se trouvait responsable des téléventes impactant directement le chiffre d'affaire.
Les pièces produites aux débats par l'employeur permettent de vérifier d'ailleurs que postérieurement aucune assistante de direction n'a plus assisté au Codir , seul le responsable des ressources humaines y prenant part à compter de l'année 2017.
Par ailleurs la société a embauché un responsable sécurité en janvier 2011 et une responsable des relations sociales et missions RH intégrant la mission de suivi des IRP , qui ne figure pas dans la fiche de poste de l'appelante bien qu'elle l'ait effectivement exercée, en aout 2013 ( pièces 24,25,26 de l'intimée ) dans ces conditions le remplacementde Mme [Z] comme conseil de l'employeur auprès des IRP est objectivement justifié.
Concernant le changement de bureau et le changement de supérieur hiérarchique la société intimée démontre, sans être contestée, ( pièce 21) que le changement de bureau de l'appelante s'est inscrit dans une réorgnisation générale de l'affectation des locaux ; que d'autres fonctions ont été déplacées (exemple : cdv ; approx frais et sec, SAV, qualité )
La cour considère que le changement de responsable hiérarchique, qui ne s'analyse pas en une modification du contrat de tavail, a aligné la situation de l'appelante sur celle des équipes administratives et rh d'autres sites de l'entreprise pour la placer sous l'autorité du responsable administratif et financier ( p 20 de l'intimée).
Enfin si l'annonce de recrutement de Mme [N] vise maladroitement des compétences relevant de la fiche de fonction de l'appelante, la production aux débats de son contrat de travail démontre qu'il s'agissait d'un recrutement temporaire de 12 mois en apprentissage sur une qualification inférieure avec affectation sur des missions distinctes et transversales n'empiètant pas sur les responsabilité de l'appelante.
Les contraintes inhérentes à l'exécution d'un travail sous une autorité hiérarchique qui implique la direction et le contrôle du travail, peuvent être génératrices d'un stress au travail mais ne constituent pas, en l'absence d'actes précis et répétés de harcèlement, des faits de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail.
En l'espèce Mme [Z] a interprété à tort les mesures prises par l'employeur, dans le strict respect de son pouvoir de direction, comme autant de rétrogradations.
Nonobstant la dégratation de son état de santé aucun harcèlement moral ne peut être retenu à l'encontre de la société intimée.
Le licenciement qui est fondé sur l'avis d'inpatitude du médecin du travail repose sur une cause réelle et sérieuse ; en l'absence d'exécution du préavis la salarié ne peut prétendre à aucune somme à ce titre.
Le jugement est en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
L'appelante qui succombe dans ses prétentions est condamnée à payer à la société PRO A PRO DISTRI BUTION SUD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC et est condamnée aux dépens.
Elle est déboutée de sa propre demande au titre de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne Mme [Z] à payer à la société PRO A PRO DISTRI BUTION SUD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Déboute Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 en cause d'appel ;
La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
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