Texte intégral
MINUTE N° 23/507
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00492 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAAU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 par le juge de l'exécution de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/27 du 10/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 30 avril 2019, Madame [N] [Y] a vendu à Monsieur [L] [C] un bien immobilier au prix de 135 000 €, outre 1 000 € de frais de règlement de copropriété, soit la somme totale de 136 000 € payable en 272 mensualités de 500 € le cinq de chaque mois à compter du 5 janvier 2020.
Il a été stipulé que le prix ne sera pas productif d'intérêts, mais qu'en cas de non-paiement à l'échéance, cette somme portera intérêt au taux de 6 % dès le premier jour de retard sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ni de formalité judiciaire ; qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme du principal et des intérêts, les sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles de plein droit un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux. Il a également été stipulé que le montant en principal, intérêts et accessoires des sommes dues deviendra exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable notamment si les biens cessaient d'être assurés.
L'acquéreur s'est, aux termes d'une clause intitulée « Assurance incendie » figurant en page 10 du contrat, obligé à prendre une assurance incendie jusqu'au paiement intégral du prix de vente et à en acquitter les primes et cotisations annuelles, ainsi qu'à en justifier au vendeur sur réquisition, à peine d'exigibilité de plein droit du prix de vente ou de son solde.
Par requête du 22 décembre 2020, Madame [N] [Y] a assigné Monsieur [L] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir ordonner la saisie de ses rémunérations pour recouvrement d'une créance de 136 607,25 € au titre de l'acte notarié et de le voir condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [C] a conclu à la nullité de la requête en saisie des rémunérations, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la demande, à la condamnation de Madame [N] [Y] à payer une amende civile d'un montant de 3 000 € et à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause, il a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de la demanderesse aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de « 900 € du code de procédure civile ».
Par jugement du 6 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-déclaré la requête en saisie des rémunérations datée du 18 décembre 2020 à l'encontre de Monsieur [L] [C] nulle,
-débouté Madame [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Madame [N] [Y] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que la requête en saisie des rémunérations était bien fondée sur un titre exécutoire ; que l'absence d'indication quant aux modalités de versement des sommes saisies ne cause aucun grief au défendeur ; qu'il en est de même du défaut de mention de la profession de la créancière, qui résulte en tout état de cause de l'acte de vente litigieux ; que l'absence d'annexion du titre exécutoire à la requête ne lui cause pas plus grief, alors qu'il ne saurait nier connaître le contenu de l'acte qu'il a signé ; que cette formalité n'est pas exigée à peine de nullité ; que cependant, le titre exécutoire sur lequel la requête en saisie des rémunérations est fondée mentionne différentes hypothèses aux termes desquelles Monsieur [L] [C] sera tenu à paiement ; qu'aucun des décomptes produits ne permet de déterminer sur quelle hypothèse la requête est fondée et surtout quelle date doit être retenue ; que le décompte ne permet pas de savoir à quel moment le vendeur a requis le défendeur pour justifier de l'assurance, ce qui ne permet pas de savoir ce qui reste effectivement dû à cette date, privant ainsi le défendeur d'une défense utile ; qu'à défaut de décompte précis, la requête doit être annulée.
Cette décision a été notifiée à Madame [N] [Y] le 20 décembre 2022.
Elle en a interjeté appel le 30 janvier 2023.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, Madame [N] [Y] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 21 février 2023, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 5 mai 2023, Madame [N] [Y] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il déclare la requête en saisie des rémunérations nulles, la déboute de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
Elle demande à la cour de :
-juger la requête en saisie des rémunérations datée du 18 décembre 2020 à l'encontre de Monsieur [L] [C] régulière et bien fondée,
-ordonner la saisie des rémunérations à concurrence de la somme de 117 241,64 €,
-débouter Monsieur [L] [C] de l'ensemble de ses fins et prétentions,
-débouter Monsieur [L] [C] de ses demandes formées au titre d'un appel incident,
-condamner Monsieur [L] [C] aux entiers frais et dépens des deux instances,
-condamner Monsieur [L] [C] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dès la première échéance, Monsieur [L] [C] ne s'est pas acquitté de la mensualité à temps et n'a pas produit de justificatif relatif au respect de l'obligation de souscription d'une assurance incendie ; qu'il a en effet souscrit une assurance en tant que locataire et non en sa qualité de propriétaire ; qu'elle a fait délivrer à Monsieur [L] [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 3 juin 2020, faute de production d'une attestation d'assurance incendie conforme ; qu'en l'absence d'exécution spontanée de Monsieur [L] [C], elle était fondée à engager le recouvrement des sommes dues et à solliciter la saisie des rémunérations du débiteur ; que l'acte notarié du 30 avril 2019 constitue un titre exécutoire susceptible de fonder une mesure d'exécution forcée ; que la requête est régulière, en ce qu'un décompte précis faisant apparaître les intérêts et leur taux n'était pas nécessaire en l'espèce ; qu'en effet, Monsieur [L] [C] n'a jamais souscrit d'assurance incendie valable de sorte que la clause qui s'applique en l'espèce celle figurant à la page 10 de l'acte notarié, prévoyant qu'à défaut d'attestation d'assurance souscrite, le prix de la vente ou ce qui restera dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible ; qu'il n'était donc pas nécessaire de fournir à Monsieur [L] [C] un décompte indiquant les intérêts échus ainsi que leur taux puisque la sanction de l'absence d'assurance ne pouvait qu'être l'exigibilité immédiate du prix de vente ; que l'intimé ne peut justifier d'un grief, en ce qu'il a été informé de l'absence de souscription d'assurance incendie valable ; qu'il avait également connaissance du prix restant dû compte tenu des mensualités d'ores et déjà versées ; qu'en tout état de cause, elle a régularisé le décompte ; que l'erreur dans le décompte de la créance n'est pas de nature à entraîner la nullité de la requête en regard de sa régularisation.
Sur l'appel incident, elle maintient qu'elle justifie d'un intérêt à agir, en ce que les paiements des échéances sont intervenus de façon irrégulière et avec retard ; que l'intimé ne justifie d'aucune assurance incendie ; que l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, l'acte litigieux ayant été établi par un notaire de Haute-Saône.
Par écritures notifiées le 18 avril 2023, Monsieur [L] [C] a conclu à l'irrecevabilité, en tout cas au rejet de l'appel et a sollicité confirmation de la décision entreprise, au besoin par substitution de motifs, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a jugé que la requête en saisie des rémunérations était bien fondée sur un titre exécutoire et sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de :
-constater la nullité de l'acte de saisie des rémunérations,
-débouter Madame [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur appel incident,
-déclarer Monsieur [L] [C] recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [C] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Madame [N] [Y],
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [C] de sa demande tendant à voir constater
que l'acte de saisie des rémunérations n'était basé sur aucun titre exécutoire,
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
-prononcer l'irrecevabilité de la demande de Madame [N] [Y],
-constater l'absence de titre exécutoire,
-condamner Madame [N] [Y] à verser à Monsieur [L] [C] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter Madame [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout cas,
-débouter Madame [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Madame [N] [Y] à verser à Monsieur [L] [C] une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Madame [N] [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Il rappelle que Madame [N] [Y] s'est prévalue de la tardiveté du paiement des premières échéances et a fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] Saint-Étienne le 5 août 2020 pour paiement d'une somme de 4 455,67 € en principal, intérêts et frais ; que par arrêt du 22 novembre 2022, la saisie attribution a été validée par la cour d'appel de Colmar ; qu'il a en conséquence procédé au règlement de cette somme.
Il fait valoir qu'à défaut de décompte précis précisant les sommes dues en principal et celles dues au titre des frais et intérêts échus notamment, la requête en saisie des rémunérations est nulle ; que l'absence de décompte constitue un vice de forme faisant grief, sanctionné par l'annulation de l'acte ; que seule l'erreur dans le décompte peut être régularisée et non l'absence totale de décompte précis ; que la production d'une copie du titre exécutoire joint à la requête n'est pas susceptible de régularisation ; que l'absence de ces deux documents lui a nécessairement causé grief, en ce qu'il
n'est pas possible de déterminer sur quelle hypothèse la requête est fondée et surtout, quelle date doit être retenue.
Il critique le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Madame [N] [Y], dans la mesure où il procède tous les mois à un virement bancaire au titre des échéances de paiement du prix ; que Madame [N] [Y] l'a admis aux termes de ses écritures de première instance et a de même reconnu qu'il avait procédé au remboursement des pénalités de retard en effectuant plusieurs paiements directs entre les mains de l'huissier de justice ; que Madame [Y] n'a donc aucun intérêt à agir et qu'elle devra être condamnée au paiement d'une amende civile.
Il fait valoir par ailleurs que la procédure de saisie des rémunérations n'est pas fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, en ce que l'acte authentique fondant les poursuites ne mentionne pas la créance invoquée, qui n'est donc ni déterminée ni déterminable ; que le jugement déféré est infondé en ce qu'il a retenu qu'aucune demande n'avait été formée par lui au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que le dispositif de ses conclusions en première instance n'était entaché que d'une simple erreur matérielle qu'il convient de rectifier.
MOTIFS
Sur l'intérêt à agir :
En vertu des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant en l'espèce qu'aux termes de l'acte de vente du 30 avril 2019, Monsieur [L] [C] s'est obligé à prendre une assurance incendie jusqu'au paiement intégral du prix de vente, à en acquitter exactement jusque-là et à leur échéance, les primes et cotisations annuelles et à justifier du tout au vendeur à toute réquisition, faute de quoi le prix de la vente ou ce qui en restera dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par acte du 3 juin 2020 de Maître [U] [Z], huissier de justice à [Localité 4], Madame [N] [Y] a fait délivrer à Monsieur [L] [C] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, rappelant la clause Assurance incendie précité, figurant en page 10 de l'acte authentique de vente, rappelant qu'il n'avait pas à ce jour justifié avoir souscrit un tel contrat et lui faisant en conséquence sommation de payer immédiatement la somme en principal de 136 000 €, le droit de recouvrement de l'article A444-31 d'un montant de 235,18 €, outre le coût du commandement de 380,77 €, soit au total la somme de 136 616,95 €.
Madame [N] [Y], qui se prévaut d'une clause d'exigibilité immédiate des sommes dues au titre de l'acte notarié, sur laquelle Monsieur [L] [C] n'a fait valoir aucune observation particulière, justifie d'un intérêt à agir en recouvrement de la créance alléguée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande du défendeur tendant à voir déclarer la demanderesse irrecevable en sa demande.
Sur le titre exécutoire :
En vertu des dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires' les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
Monsieur [L] [C] conteste le caractère de titre exécutoire de l'acte authentique de vente du 30 avril 2019, en ce qu'il n'a pas pour objet le paiement d'une somme déterminée et non seulement déterminable, conformément aux dispositions de l'article L 111-5 du code de procédure civile d'exécution.
Il a cependant été retenu à juste titre par le premier juge que cet article n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où il ne vise que les actes établis par un notaire des départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et que l'acte du 30 avril 2019 a été souscrit en l'étude de Maître [F] [J], notaire à [Localité 5] en Haute Saône.
Il n'est nullement contesté que cet acte authentique a été revêtu de la formule exécutoire et signifié, de sorte qu'il constitue bien un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 précité, susceptible de fonder une mesure d'exécution forcée.
Sur la régularité de la procédure de saisie des rémunérations :
L'article R 3252-13 du code du travail dispose que la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Il sera constaté que la requête contient bien l'indication du titre exécutoire sur lequel la demande est fondée, soit l'acte notarié du 30 avril 2019 revêtu de la formule exécutoire.
Il sera relevé ensuite que le premier juge a à bon escient retenu que la production de la copie du titre exécutoire visé à cet article, qui résulte d'une phrase indépendante du paragraphe précédent, n'est pas exigée à peine de nullité ; qu'en tout état de cause, aucun grief n'est démontré, Monsieur [L] [C] ayant parfaite connaissance des clauses de l'acte qu'il a signé.
La requête contient par ailleurs indication des sommes pour lesquelles la saisie des rémunérations est demandée, à savoir :
montant principal : 136 000 €
droit de recouvrement Art. A444-31 : 235,18 €,
frais de procédure : 381,77 €,
versements à l'étude : 81,77 €,
requête en saisie des rémunérations : 72,07 €
Totaux : 136 689,02 €
- 81,77 €
Somme due : 136 607,25 €.
Aux termes de sa requête, Madame [N] [Y] réclame ainsi paiement du prix total de vente, sous déduction d'un versement à l'huissier, et n'articule aucune demande quant à des intérêts qui ne sont d'ailleurs pas prévus par la clause de l'acte authentique dont elle s'est prévalue, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'aucun décompte précis n'est fourni dans la requête, la somme totale due étant ventilée entre le principal, les frais et droits, sous déduction de paiements.
Il ne peut pas plus être retenu, ainsi que l'a fait à tort le premier juge, que le décompte produit ne permettrait pas de déterminer sur quelle hypothèse la requête était fondée, dans la mesure où Monsieur [L] [C] a été destinataire, préalablement au dépôt de la requête en saisie des rémunérations, d'un commandement de payer aux fins de saisie vente lui rappelant la clause « assurance incendie » en page 10 de l'acte authentique souscrit en l'étude de Maître [J] le 30 avril 2019 ; qu'il avait été ainsi dûment informé du motif pour lequel la créancière avait entendu se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prix de vente de l'immeuble.
En l'absence de nullité pour défaut de décompte conforme, Madame [N] [Y] a pu valablement corriger l'erreur contenue dans le calcul de sa créance, qui ne tenait pas compte de versements effectués par le débiteur, erreur dûment rectifiée par décompte du 13 mars 2023 adressé à Monsieur [L] [C], ramenant la somme due à 117 241,64 € après déduction de versements totaux de 19 500 € jusqu'au 6 mars 2023 et incluant le coût de la citation en saisie des rémunérations de 52,62 €. Il sera précisé à cet égard que les paiements éventuellement effectués par l'intimé dans le cadre de la procédure antérieure de saisie-attribution sont sans incidence sur le montant de la créance actuelle de l'appelante, dans la mesure où la procédure de saisie-attribution a été mise en 'uvre, non pas pour le recouvrement d'échéances impayées, mais au titre des intérêts de retard courus sur les échéances mensuelles pour non-respect du terme de paiement contractuellement fixé au 5 de chaque mois ; que concernant la créance au titre du solde du prix de vente, l'intimé ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'il aurait effectué des versements supérieurs à ceux pris en compte dans le décompte précité de l'huissier poursuivant.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que la requête en saisie des rémunérations est régulière et est fondée sur un titre exécutoire régulièrement signifié constatant une créance liquide et exigible.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré nulle la requête en saisie des rémunérations formée le 18 décembre 2020.
La cour statuant à nouveau, la saisie des rémunérations versées à Monsieur [L] [C] par la Sarl Isys Sécurité, [Adresse 2], sera ordonnée à concurrence de la somme de 117 141,64 euros.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront infirmées.
Monsieur [L] [C] succombant en totalité en première instance, de même qu'en appel, il est sans emport pour la solution du litige d'examiner sa contestation du jugement déféré en ce que le premier juge a considéré qu'aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'avait été formulée par lui.
Partie perdante, Monsieur [L] [C] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de Madame [N] [Y] au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour défendre ses droits, à hauteur de la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE Madame [N] [Y] recevable en sa demande de saisie des rémunérations,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la saisie des rémunérations versées à Monsieur [L] [C] par la Sarl Isys Sécurité, [Adresse 2], pour la somme de 117 241,64 €, se détaillant en :
montant principal : 136 000 €
droit de recouvrement Art. A444-31 : 235,18 €,
frais de procédure : 381,77 €,
versements à l'étude : 19500 euros,
requête en saisie des rémunérations : 72,07 €
citation en saisie des rémunérations : 52,62 €
Totaux : 136 741,64 € - 19 500 €
Somme due : 117 241,64 €,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] à payer à Madame [N] [Y] la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente