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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/00080

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00080

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025 DOSSIER : N° RG 25/00080 N° Portalis DB3G-W-B7J-GSLM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ A l'audience publique des référés tenue le deux juillet deux mil vingt cinq, Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : M. [N] [F], demeurant [Adresse 2] et M. [Z] [F], demeurant [Adresse 4] ensemble représentés par Maître Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant/plaidant ET : Mme [U] [F], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Elodie ARNAUD de la SELARL SELARL D’AVOCATS BECHEROT-GATTA-ARNAUD, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant Me [A] [E], demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 04 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Maître [R] [W] de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS Maître [V] [T] de la SCP [B] DIVISIA [I] Maître [H] [K] de la SELARL SELARL D’AVOCATS BECHEROT-GATTA-[K] EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [F], marié en troisième noces avec Mme [U] [G], est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5]. Il a laissé pour recueillir sa succession : - sa veuve, Madame [U] [F], - de son premier mariage avec Madame [X] [P] : Madame [D] [F] épouse [C] et Monsieur [L] [F] ; - de son deuxième mariage avec Madame [O] [Y] : Messieurs [Z] [F] et [N] [F]. Dans le cadre de la succession de [J] [F], Maître [A] [E], notaire à [Localité 7], a établi un projet de déclaration de succession. Messieurs [Z] et [N] [F] exposent que : - ils s’étonnent du montant des liquidités qui ne semble pas correspondre à la réalité puisque n’apparaissent notamment, ni le prix de cession de la vente d’un immeuble que le défunt avait à [Localité 6], ni celui du véhicule dont il était propriétaire, ni le produit de cession du portefeuille d’agent général d’assurance, - Maître [E], notaire de [U] [F], n’a pas répondu précisément aux différentes interrogations, ce qui laisse suspecter l’existence d’un recel successoral. Par exploits du 25 mars 2025, Messieurs [Z] et [N] [F], ont saisi le juge des référés au contradictoire de [U] [F] et de Maître [E] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [F] conclut en l’incompétence du juge des référés et sollicite la condamnation des requérants au versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage. Maître [E] s’en remet à la justice quant à l’instauration d’une mesure d’expertise et conclut au débouté des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Contrairement aux assertions de Madame [U] [F], Messieurs [N] et [Z] [F] ne sollicitent pas la désignation d’un nouveau notaire mais d’un expert judiciaire au motif que les premières opérations accomplies par Maître [E] créent un doute sur la réalité de l’actif successoral. Toutefois, sans qu’il ne soit statué sur l’opportunité de l’expertise, le juge des référés relève que tous les héritiers de [J] [F], qui ont pourtant intérêt à la demande principale, n’ont pas été appelés à la cause. Il convient ainsi de réouvrir les débats pour permettre à Messieurs [N] et [Z] [S] de régulariser la procédure à l’encontre des autres héritiers de leur père, [D] [F] et [L] [F]. Les demandes et les dépens sont réservées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance avant dire droit et par mise à disposition au greffe, Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du  Mercredi 30 Juillet 2025 pour permettre aux requérants d’appeler à la cause l’ensemble des héritiers de [J] [F], Disons que le présent jugement notifié par les soins du Greffe vaut convocation des parties à cette audience ; Réservons les demandes. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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