Cour de cassation, 15 novembre 1990. 90-85.411
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.411
Date de décision :
15 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Serge,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 31 juillet 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et infraction à la loi du 28 décembre 1966, l'a placé sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 207 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base d légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Serge Y..., directeur général de la société de droit allemand Confor Gmbh, a été inculpé par le juge d'instruction de Fort-de-France d'escroquerie et d'infraction à l'article 8 de la loi du 28 décembre 1966 relative aux prêts d'argent et placé en détention provisoire ; que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, infirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé et a placé celui-ci sous contrôle judiciaire ;
Attendu que pour imposer à Claude Y... diverses obligations et plus spécialement celle critiquée par le moyen de ne pas sortir des limites territoriales du département de la Martinique, les juges, après avoir analysé les charges qui pèsent sur lui, retiennent qu'il y a lieu "d'éviter qu'il ne cherche à se soustraire aux poursuites ou ne tente quelque concertation frauduleuse avec ses coïnculpés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, loin d'avoir violé les dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application et s'est prononcée conformément aux dispositions des articles 137, 139 et 207 du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la Z chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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