Cour de cassation, 05 avril 1990. 88-41.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.485
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Mohamed, 264, Autrucherie d'Agdad, Meknes, MAROC,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de :
1°) Me. TADDEI, liquidateur de la Société à Responsabilité Limitée FINIVIT, ... (Alpes-Maritimes),
2°) ASSEDIC, ... (Alpes-Maritimes),
3°) l'Association de Garantie des Salaires (AGS) ... (Alpes-Maritimes),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient
présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle X..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic des Alpes-Maritimes et de l'AGS, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi :
Attendu que selon l'rrêt attaqué, M. Y..., embauché le 1er janvier 1981 par la société Finivit en qualité de peintre OHQ, a été licencié le 25 janvier 1983 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de déplacement ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. Y... demeurait à quelques centaines de mètres du chantier sur lequel il travaillait, c'est à bon droit qu'elle a décidé qu'il ne pouvait bénéficier de l'indemnité de déplacement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier et le troisième moyens réunis :
Vu les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement la cour d'appel a retenu qu'il avait été absent de son travail le 24 février 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relève que le salarié devait comparaître le 24 février 1985, devant le conseil de prud'hommes, ce qui suffisait à justifier son absence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis et de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à
la période de préavis, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-enProvence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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