Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-21.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-21.684
Date de décision :
25 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° S 18-21.684
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020
La société UPS SCS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-21.684 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... T... , domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société UPS SCS France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T... , après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UPS SCS France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société UPS SCS France et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société UPS SCS France
- Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur T... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la société UPS SCS à lui verser les sommes de 6.717,86 euros et 671,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 20.405,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 20.153,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement des prestations servies par Pôle Emploi dans la limite d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'en matière disciplinaire, la notification du licenciement ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, sous peine de priver la rupture de cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce, l'employeur a, après avoir convoqué le salarié à l'entretien préalable fixé au 16/04/2015, pris l'initiative de prévoir un second entretien préalable qui s'est tenu le 19/05 suivant, sans avoir été sollicité par le salarié aux fins de prévoir un nouvel entretien, d'avoir été informé de son impossibilité de se présenter ou enfin sans cause de suspension, que le seul non-respect du délai de cinq jours entre la réception par M. T... de la convocation, 13/04/2015 et le jour fixé pour l'entretien, 16/04/2015, ne constitue pas un motif permettant de reporter le point de départ du délai d'un mois susvisé ; qu'il ressort en outre des éléments du dossier que les deux convocations visaient la même absence injustifiée depuis le 26/03/2015 ; que dans de telles conditions et nonobstant la présence du salarié à l'entretien du 19/05 qui ne peut valoir renonciation à se prévaloir de la violation de l'article précité, il convient de constater que la notification du licenciement est survenue le 22/05/2015, soit plus d'un mois après l'entretien fixé au 16/04/205, et que le licenciement est pour ce seul motif dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation et le jour fixé pour l'entretien préalable doit être respecté ; que ce délai est d'ordre public, ni le salarié ni l'employeur ne pouvant y renoncer ; qu'au cas présent, en se bornant à énoncer que le seul non-respect du délai de cinq jours ne constituait pas un motif permettant de reporter le point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail, sans tenir compte, comme elle y était invitée, du fait que le non-respect de ce délai n'était pas imputable à la société UPS SCS mais à un retard important des services postaux, et que le report était dicté uniquement par l'intérêt du salarié, et non par une quelconque intention dolosive de la société UPS SCS, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1232-2 et L. 1332-2 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le délai de cinq jours prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail a été prescrit en vue de garantir de façon effective les droits de la défense du salarié dans le cadre d'une procédure de licenciement ; que l'objectif de ce délai est de permettre au salarié de préparer l'entretien préalable et de s'organiser pour être assisté lors de celui-ci s'il le souhaite, dans le respect du principe du contradictoire ; que l'objet de l'entretien préalable est d'exposer au salarié les griefs qui lui sont reprochés afin de lui permettre de s'en expliquer ; qu'au cas présent, en se bornant à énoncer que le seul non-respect du délai de cinq jours ne constitue pas un motif permettant de reporter le point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L.1332-2 du code du travail, cependant que le non-respect de ce délai n'était pas imputable à la société UPS SCS mais à un retard important des services postaux indépendant de sa volonté, la cour d'appel a non seulement porté une atteinte excessive au pouvoir disciplinaire de l'employeur et à sa liberté d'entreprendre ainsi qu'à sa liberté contractuelle, et, ce faisant, a méconnu les exigences de l'article 7 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail ainsi que de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et a violé les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1332-2 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE si le pouvoir disciplinaire de l'employeur est encadré par une règle de prescription d'une durée de deux mois à compter de la connaissance du fait fautif, ladite règle est écartée dans le cas d'une faute continue ; que la validité du licenciement pour faute grave ne peut alors être appréciée qu'à la seule lumière de la définition même de la faute grave posée par la Cour de cassation, à savoir celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'au cas présent, en refusant de tenir compte de la continuité de la faute de Monsieur T... , cependant que cette continuité résultait de ses propres constatations, et en refusant ainsi de reporter le point de départ du délai d'un mois, la cour d'appel a porté une atteinte excessive au pouvoir disciplinaire de l'employeur et a violé ensemble les articles L. 1332-2 et L. 1332-4 du code du travail.
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